ARTICLE 23 : Elimination de la double imposition
Convention Tunisie - Royaume de Belgique contre la double imposition
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1 - En ce qui concerne la Tunisie, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
Lorsqu'un résident de la Tunisie reçoit des revenus ou possède une fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, la Tunisie accorde une déduction sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus ou sur la fortune d'un montant égal à l' ou sur la fortune payé en Belgique. Toutefois, le montant du crédit ne peut excéder la fraction de l'impôt tunisien sur ces revenus ou sur cette fortune calculé avant déduction correspondant à ces revenus reçus ou à cette fortune possédée en Belgique.
2 - En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante :
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des bénéfices dont l'imposition est attribuée à la Tunisie conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention mais qui sont temporairement exonérés d' en Tunisie en vertu de mesures spéciales d'incitation aux investissements, l'exemption prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices imputables à l'établissement stable situé en Tunisie mais l'impôt belge proportionnellement afférent à ces bénéfices est réduit, selon le cas, au quart de l'impôt des sociétés ou à la moitié de l'impôt des personnes physiques qui serait perçu si ces bénéfices étaient réalisés en Belgique. La présente disposition est applicable pendant une période de 17 années civiles successives à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, la Belgique accorde une déduction au taux de 20 pour cent à raison des dividendes qui sont payés par une société qui est un résident de la Tunisie à partir de bénéfices temporairement exemptés en Tunisie de l'impôt sur les sociétés. La présente disposition est applicable pendant une période de 17 années civiles successives à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention.
La déduction visée aux alinéas précédents ne peut excéder la fraction de l'impôt belge afférent à ces revenus.
Lorsqu'un résident de la Tunisie reçoit des revenus ou possède une fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, la Tunisie accorde une déduction sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus ou sur la fortune d'un montant égal à l' ou sur la fortune payé en Belgique. Toutefois, le montant du crédit ne peut excéder la fraction de l'impôt tunisien sur ces revenus ou sur cette fortune calculé avant déduction correspondant à ces revenus reçus ou à cette fortune possédée en Belgique.
2 - En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante :
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des bénéfices dont l'imposition est attribuée à la Tunisie conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention mais qui sont temporairement exonérés d' en Tunisie en vertu de mesures spéciales d'incitation aux investissements, l'exemption prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices imputables à l'établissement stable situé en Tunisie mais l'impôt belge proportionnellement afférent à ces bénéfices est réduit, selon le cas, au quart de l'impôt des sociétés ou à la moitié de l'impôt des personnes physiques qui serait perçu si ces bénéfices étaient réalisés en Belgique. La présente disposition est applicable pendant une période de 17 années civiles successives à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, la Belgique accorde une déduction au taux de 20 pour cent à raison des dividendes qui sont payés par une société qui est un résident de la Tunisie à partir de bénéfices temporairement exemptés en Tunisie de l'impôt sur les sociétés. La présente disposition est applicable pendant une période de 17 années civiles successives à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention.
La déduction visée aux alinéas précédents ne peut excéder la fraction de l'impôt belge afférent à ces revenus.
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