ARTICLE 16 : Tantièmes
Convention Tunisie - Royaume de Belgique contre la double imposition
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1 - Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition.
2 - Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité régulière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident d'un Etat contractant, suivent, pour l'attribution à l'un des Etats contractants du pouvoir d'imposition, les dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi et comme si l'employeur était la société.
La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition.
2 - Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité régulière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident d'un Etat contractant, suivent, pour l'attribution à l'un des Etats contractants du pouvoir d'imposition, les dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi et comme si l'employeur était la société.
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