ARTICLE 5 : Etablissement stable
Convention Tunisie - Royaume de Belgique contre la double imposition
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1 - Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2 - L'expression "établissement stable" comprend notamment :
3 - On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
4 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne – autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour une entreprise d'un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne :
5 - Une entreprise d'assurances, à l'exception des entreprises de réassurance, d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6 ci -après.
6 - On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'intermédiaire d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7 - Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
8 - Dans le cas où une société de personnes ou un autre groupement de personnes visé au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 4 de la présente Convention est un résident d'un Etat contractant :
- chaque associé ou membre dans cette société ou groupement, résident de cet Etat contractant, est considéré comme disposant d'un établissement stable dans l'autre Etat contractant lorsque cette société ou groupement y dispose d'un établissement stable ;
- chaque associé ou membre, résident de l'autre Etat contractant, est considéré comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant.
2 - L'expression "établissement stable" comprend notamment :
3 - On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
4 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne – autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour une entreprise d'un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne :
5 - Une entreprise d'assurances, à l'exception des entreprises de réassurance, d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6 ci -après.
6 - On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'intermédiaire d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7 - Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
8 - Dans le cas où une société de personnes ou un autre groupement de personnes visé au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 4 de la présente Convention est un résident d'un Etat contractant :
- chaque associé ou membre dans cette société ou groupement, résident de cet Etat contractant, est considéré comme disposant d'un établissement stable dans l'autre Etat contractant lorsque cette société ou groupement y dispose d'un établissement stable ;
- chaque associé ou membre, résident de l'autre Etat contractant, est considéré comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant.
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