ARTICLE 5 - Etablissement stable
Convention Tunisie - Autriche contre la double imposition
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1) Au sens de la présente Convention, l'expression “Etablissement stable” désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2) L'expression “Etablissement stable” comprend notamment :
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier,
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles,
g) un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d'équipement ont une durée supérieure à trois mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10% du de ces machines ou équipement.
3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise,
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison,
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise,
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise,
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire à condition qu'aucune commande n'y soit recueillie,
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas (a) et (e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6 - est considérée comme “établissement stable” dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5) Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6 ci -après.
6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
2) L'expression “Etablissement stable” comprend notamment :
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier,
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles,
g) un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d'équipement ont une durée supérieure à trois mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10% du de ces machines ou équipement.
3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise,
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison,
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise,
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise,
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire à condition qu'aucune commande n'y soit recueillie,
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas (a) et (e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6 - est considérée comme “établissement stable” dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5) Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6 ci -après.
6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
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