ARTICLE 24 - Non -Discrimination et Encouragement à l'Investissement
Convention Tunisie - Autriche contre la double imposition
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1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2) Le terme “nationaux” désigne :
a) toutes personnes physiques qui possèdent la d'un Etat contractant ;
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5) Le terme “imposition” désigne dans le présent article les de toute nature ou dénomination.
6) Les dispositions de la présente convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions plus favorables prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investissements.
2) Le terme “nationaux” désigne :
a) toutes personnes physiques qui possèdent la d'un Etat contractant ;
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5) Le terme “imposition” désigne dans le présent article les de toute nature ou dénomination.
6) Les dispositions de la présente convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions plus favorables prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investissements.
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