ARTICLE 14 - Professions indépendantes
Convention Tunisie - Autriche contre la double imposition
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1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :
a) Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à la dite base est imposable dans l'autre Etat contractant ou,
b) Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale.
2) L'expression “professions libérales” comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.
a) Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à la dite base est imposable dans l'autre Etat contractant ou,
b) Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale.
2) L'expression “professions libérales” comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.
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