ARTICLE 2 - Impôts visés
Convention Tunisie - Autriche contre la double imposition
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1. La présente Convention s'applique aux sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme sur le revenu et sur la fortune les perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les sur les plus -values.
3. Les actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la Tunisie :
- l'impôt de la patente y compris la taxe de formation professionnelle,
- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales,
- l'impôt sur les plus -values,
- l'impôt sur les traitements et salaires,
- l' des valeurs mobilières,
- l'impôt agricole,
- l' des créances, dépôts cautionnements et comptes courants (I.R.C.),
- la Contribution Personnelle d'Etat,
ci -après dénommé l'impôt tunisien.
b) en ce qui concerne l'Autriche :
i) l'impôt sur le revenu (die Einkommensteuer) ;
ii) l'impôt des sociétés (die Kïeperschaftsteuer) ;
iii) l'impôt sur les rétributions accordées aux membres des conseils d'administration (die Aufsichtsratsabgabe) ;
iv) l'impôt sur la fortune (die Vermôgensteuer) ;
v) l'impôt sur les parts de la fortune qui échappent à l'impôt sur les successions (die Abgabe von Vermögen, die der Erbshhaftsteuer entzogen sind) ;
vi) l'impôt sur les exploitations y compris la fraction de cet impôt portant sur les salaires (die Gewerbesteuer elnschlieblich der Lohnsummensteuer) ;
vii) l'impôt foncier (die Grundsteuer) ;
viii) l'impôt sur les entreprises agricoles et forestières (die Abgabe von land -und forstwirtschaftlichen Betrieben) ;
ix) les contributions des exploitations agricoles et forestières au fonds de péréquation pour les aides familiales (die Beitrïge von land -und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen) ;
x) l'impôt sur la valeur des propriétés foncières non bâties (die Abgabe von Bodenwert bei unbebauten Grundstïcken).
Ci -après dénommé l'impôt autrichien.
4) La convention s'appliquera aussi aux futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquerons le modifications apportées à leurs législations respectives.
2. Sont considérés comme sur le revenu et sur la fortune les perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les sur les plus -values.
3. Les actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la Tunisie :
- l'impôt de la patente y compris la taxe de formation professionnelle,
- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales,
- l'impôt sur les plus -values,
- l'impôt sur les traitements et salaires,
- l' des valeurs mobilières,
- l'impôt agricole,
- l' des créances, dépôts cautionnements et comptes courants (I.R.C.),
- la Contribution Personnelle d'Etat,
ci -après dénommé l'impôt tunisien.
b) en ce qui concerne l'Autriche :
i) l'impôt sur le revenu (die Einkommensteuer) ;
ii) l'impôt des sociétés (die Kïeperschaftsteuer) ;
iii) l'impôt sur les rétributions accordées aux membres des conseils d'administration (die Aufsichtsratsabgabe) ;
iv) l'impôt sur la fortune (die Vermôgensteuer) ;
v) l'impôt sur les parts de la fortune qui échappent à l'impôt sur les successions (die Abgabe von Vermögen, die der Erbshhaftsteuer entzogen sind) ;
vi) l'impôt sur les exploitations y compris la fraction de cet impôt portant sur les salaires (die Gewerbesteuer elnschlieblich der Lohnsummensteuer) ;
vii) l'impôt foncier (die Grundsteuer) ;
viii) l'impôt sur les entreprises agricoles et forestières (die Abgabe von land -und forstwirtschaftlichen Betrieben) ;
ix) les contributions des exploitations agricoles et forestières au fonds de péréquation pour les aides familiales (die Beitrïge von land -und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen) ;
x) l'impôt sur la valeur des propriétés foncières non bâties (die Abgabe von Bodenwert bei unbebauten Grundstïcken).
Ci -après dénommé l'impôt autrichien.
4) La convention s'appliquera aussi aux futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquerons le modifications apportées à leurs législations respectives.
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