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Les lois du travail, simplifiées

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Disponible en FR
1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du des visés par la présente convention.
2) Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant l'obligation à l'un des Etats contractants :
a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;
c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire a l'ordre public.
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