ARTICLE 19 - Fonctions publiques
Convention Tunisie - Autriche contre la double imposition
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1) Les rémunérations, non compris les pensions, versées par un Etat contractant, par une subdivision politique ou collectivité locale, à une au titre d'un emploi salarié, sont imposables uniquement dans cet Etat. Toutefois, lorsque l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant par un résident de cet Etat, qui ne possède pas la du premier Etat, les rémunérations versées ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2) Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent aux rémunérations versées au titre d'un emploi exercé dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle à but lucratif réalisée par un Etat contractant, par une subdivision politique ou collectivité locale.
3) Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux rémunérations qui, dans le cadre d'un programme d'aide au développement mis en oeuvre par un Etat contractant, par une subdivision politique ou une collectivité locale, sont versées à partir de fonds fournis exclusivement par cet Etat, par cette subdivision politique ou collectivité locale aux experts envoyés dans l'autre Etat contractant avec l'autorisation de ce dernier.
2) Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent aux rémunérations versées au titre d'un emploi exercé dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle à but lucratif réalisée par un Etat contractant, par une subdivision politique ou collectivité locale.
3) Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux rémunérations qui, dans le cadre d'un programme d'aide au développement mis en oeuvre par un Etat contractant, par une subdivision politique ou une collectivité locale, sont versées à partir de fonds fournis exclusivement par cet Etat, par cette subdivision politique ou collectivité locale aux experts envoyés dans l'autre Etat contractant avec l'autorisation de ce dernier.
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