ARTICLE 23 - Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Convention Tunisie - Autriche contre la double imposition
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1) Lorsqu'un résident de la Tunisie reçoit des revenus ou possède de la fortune, qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables en Autriche, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus ou la fortune du résident un montant égal à l' ou sur la fortune payé en Autriche. Toutefois, la somme ainsi déduite ne peut excéder la fraction de l' ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en Autriche.
2) Lorsqu'un résident de l'Autriche reçoit des revenus ou possède de la fortune, qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Tunisie, l'Autriche exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci -dessous mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux comme si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Ces dispositions sont applicables même si le revenu ou la fortune en question sont totalement ou partiellement exonérés en Tunisie.
3) Lorsqu'un résident de l'Autriche reçoit des revenus qui conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Tunisie, l'Autriche accorde sur l'impôt dont elle frappe les revenus de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Tunisie. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus reçus de Tunisie.
4) Pour l'application du paragraphe 3 ci -dessus, l'impôt tunisien est considéré avoir été perçu même en cas d'exonération totale ou partielle pour un montant :
- en cas de dividendes, au sens de l'article 10 paragraphe 2a de 10 pour cent ;
- en cas de dividendes, au sens de l'article 10 paragraphe 2b de 20 pour cent ;
- en cas d'intérêt au sens de l'article 11 paragraphe 2 de 10 pour cent ;
- en cas de redevances au sens de l'article 12 paragraphe 2a de 10 pour cent ;
- en cas de redevances au sens de l'article 12 paragraphe 2b de 15 pour cent ;
du montant brut de ces revenus.
2) Lorsqu'un résident de l'Autriche reçoit des revenus ou possède de la fortune, qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Tunisie, l'Autriche exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci -dessous mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux comme si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Ces dispositions sont applicables même si le revenu ou la fortune en question sont totalement ou partiellement exonérés en Tunisie.
3) Lorsqu'un résident de l'Autriche reçoit des revenus qui conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Tunisie, l'Autriche accorde sur l'impôt dont elle frappe les revenus de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Tunisie. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus reçus de Tunisie.
4) Pour l'application du paragraphe 3 ci -dessus, l'impôt tunisien est considéré avoir été perçu même en cas d'exonération totale ou partielle pour un montant :
- en cas de dividendes, au sens de l'article 10 paragraphe 2a de 10 pour cent ;
- en cas de dividendes, au sens de l'article 10 paragraphe 2b de 20 pour cent ;
- en cas d'intérêt au sens de l'article 11 paragraphe 2 de 10 pour cent ;
- en cas de redevances au sens de l'article 12 paragraphe 2a de 10 pour cent ;
- en cas de redevances au sens de l'article 12 paragraphe 2b de 15 pour cent ;
du montant brut de ces revenus.
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