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Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 20 décembre 2024, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique au ministère de la jeunesse et des sports.

JORT numéro 2024-155

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 20 décembre 2024, fixant les modalités d’ du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique au ministère de la jeunesse et des sports.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution,
Vu la 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 11 janvier 2013, fixant les modalités d’ du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique tel qu’il a été modifié par l’arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 2 octobre 2018.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique au ministère de la jeunesse et des sports, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne sur dossiers susvisé, les techniciens supérieurs principaux de la santé publique titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé, est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, cet arrêté fixe:
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par voie hiérarchique au ministère de la jeunesse et des sports et les demandes de candidatures doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat, accompagnées des pièces suivantes :
- une simple copie du diplôme scientifique donnant droit à la bonification au candidat,
- des simples copies des attestations des cycles de formations et des séminaires effectués par le candidat et qui sont organisés par l'administration au cours des deux (2) dernières années qui précèdent la date de clôture de la liste des candidatures,
- un d'activité de dix (10) pages au maximum, élaboré par le candidat portant sur ses activités et les tâches effectués durant les deux (2) dernières années précédant la date de clôture de la liste des candidatures et les propositions pour les améliorer. Ce doit comporter les appréciations du chef hiérarchique du candidat concernant la conformité du contenu du par aux activités et aux tâches effectuées.
Est obligatoirement rejetée, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste des candidatures, la date d’enregistrement au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi. Est obligatoirement rejeté aussi, tout dossier de candidature qui ne comprend pas le d'activités du candidat.
Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, le jury est chargé principalement de :
- superviser le déroulement du concours,
- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d’être admis.
Art. 6 - La liste des candidats autorisé à participer au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur propositions du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants:
- l'ancienneté générale du candidat : un (1) point pour chaque année d'ancienneté,
- l'ancienneté dans le grade de technicien supérieur principal de la santé publique: deux (2) points pour chaque année d'ancienneté,
- la bonification de ceux qui n'ont pas eu de sanctions disciplinaires durant les cinq (5) dernières années qui précèdent la date de la clôture de la liste des candidatures : cinq (5) points.
- la note attribuée par le chef hiérarchique direct relative au concours pour évaluer la qualité d'exécution du candidat des tâches qui lui sont attribuées et son rendement et son assiduité. Cette note varie entre zéro (0) et vingt (20).
- la bonification d'une note de quinze (15) points au maximum pour les candidats ayant obtenu des diplômes scientifiques supérieurs au diplôme exigé pour le recrutement dans le grade de technicien supérieur principal de la santé publique et ce comme suit :
* doctorat ou diplôme équivalent : quinze (15) points,
* mastère ou diplôme équivalent : sept (7) points,
- Les périodes de formation et les participations aux séminaires organisés par l'administration durant les deux (2) dernières années qui précédent la date de clôture de la liste des candidatures: un demi (0.5) point pour chaque session de formation ou séminaire auquel le candidat a participé. La note ne doit pas dépasser quatre (4) points,
- La note attribuée par le jury du concours relative à l'évaluation du d'activité cité à l'article 4 susvisé. Cette note varie entre zéro (0) et vingt (20).
Art. 8 - Le jury du concours interne procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des points obtenus.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade actuel et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste finale des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.
Art. 10 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 20 décembre 2024.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Sadok Morali
Vu
Le Chef du
Kamel Maddouri
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