Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 20 décembre 2024, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires au corps des personnels enseignants relevant du ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance et des personnes âgées.
JORT numéro 2024-155
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Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 20 décembre 2024, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires au corps des personnels enseignants relevant du ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance et des personnes âgées.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n°2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret gouvernemental n°2016-323 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n°2024-451 du 7 août 2024, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n°2024-465 du 25 août 2021, portant des membres du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires visé à l'article 27 (nouveau) du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne sur dossiers susvisé :
Les professeurs d’éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, ayant obtenu le diplôme de licence ou de la maîtrise en éducation physique ou titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’anciennetés dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures, et les professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, ayant obtenu le diplôme de licence ou de la maîtrise en éducation physique ou titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté à la date de clôture de la liste des candidatures dès leur dans le grade de professeur d’éducation physique aux écoles primaires et ayant obtenu:
a- à la dernière inspection pédagogique, une note pédagogique égale ou supérieure à 14 sur 20 pour ceux exerçant l’enseignement,
b- une note égale ou supérieure à 15 sur 20 comme moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et la note administrative pour les chargés d'un travail administratif ou détachés.
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de
la dernière note administrative et 10 sur 20 comme note pédagogique.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours.
- le nombre de postes mis en concours.
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par voie hiérarchique au ministère de la jeunesse et des sports et les demandes de candidatures doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat, accompagnées des pièces suivantes :
- une simple copie du diplôme de licence ou de la maîtrise en éducation physique ou la décision d’équivalence pour les titres ou les diplômes admis en équivalence,
- une copie, le cas échéant, des livres adoptés pour l’enseignement et les études et les recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant, que le candidat les a élaboré ou a participé à leur élaboration durant les deux (2) dernières années précédant l’année d’ouverture du concours.
Est obligatoirement rejetée, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste des candidatures, la date d’enregistrement au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 5 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Le jury est chargé principalement de :
- superviser le déroulement du concours,
- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.
Art. 6 - La liste des candidats autorisés à participer au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :
I- Pour les professeurs d’éducation physique aux écoles primaires et les professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires exerçant l’enseignement à la date de clôture de la liste des candidatures:
- l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade de professeur d’éducation physique aux écoles primaires : un (1) point pour chaque année,
- la dernière note pédagogique attribuée au candidat sur vingt (20),
- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont participé à l'élaboration des livres adoptés pour l’enseignement et les études et les recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires durant les deux (2) dernières années précédant l’année d’ouverture du concours et qui sont visés par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant,
- un (1) point après avoir passé huit (8) ans dans l’exercice effectif de l’enseignement,
- un quart (0,25) de point pour chaque année (1) dans l’exercice effectif de l’enseignement après
les huit (8) ans,
II- Pour les professeurs d’éducation physique aux écoles primaires et les professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires exerçant un travail administratif ou détachés à la date de clôture de la liste des candidatures:
- l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade de professeur d’éducation physique aux écoles primaires : un (1) point pour chaque année,
- la moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et la dernière note administrative et à défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique,
- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont participé à l'élaboration des livres adoptés pour l’enseignement et les études et les recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires durant les deux (2) dernières années précédant l’année d’ouverture du concours et qui sont visés par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant,
Art. 8 - Le jury du concours procède, après délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des points obtenues. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus ancien dès la dans le grade de professeur d’éducation physique aux écoles primaires et en cas d’égalité la priorité est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats exerçant l’enseignement à la date de clôture des candidatures, admissibles en pourcentage de 35% de l’ensemble des professeurs d’éducation physique aux écoles primaires et des professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires candidats au concours qui remplissent les conditions susvisées et exerçant l’enseignement à la date de clôture de la liste des candidatures, concourant entre eux.
Le jury du concours arrête la liste des candidats exerçant un travail administratif ou détachés à la date de clôture des candidatures, admissibles en pourcentage de 35% de l’ensemble des professeurs d’éducation physique aux écoles primaires et des professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires candidats au concours qui remplissent les conditions susvisées et exerçant un travail administratif ou détachés à la date de clôture de la liste des candidatures, concourant entre eux.
Le jury du concours soumet les deux listes à l'approbation du ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 9 - La liste finale des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 20 décembre 2024.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Sadok Morali
Vu
Le Chef du
Kamel Maddouri
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n°2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret gouvernemental n°2016-323 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n°2024-451 du 7 août 2024, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n°2024-465 du 25 août 2021, portant des membres du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires visé à l'article 27 (nouveau) du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne sur dossiers susvisé :
Les professeurs d’éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, ayant obtenu le diplôme de licence ou de la maîtrise en éducation physique ou titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’anciennetés dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures, et les professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires titulaires dans leur grade, ayant obtenu le diplôme de licence ou de la maîtrise en éducation physique ou titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté à la date de clôture de la liste des candidatures dès leur dans le grade de professeur d’éducation physique aux écoles primaires et ayant obtenu:
a- à la dernière inspection pédagogique, une note pédagogique égale ou supérieure à 14 sur 20 pour ceux exerçant l’enseignement,
b- une note égale ou supérieure à 15 sur 20 comme moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et la note administrative pour les chargés d'un travail administratif ou détachés.
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de
la dernière note administrative et 10 sur 20 comme note pédagogique.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours.
- le nombre de postes mis en concours.
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par voie hiérarchique au ministère de la jeunesse et des sports et les demandes de candidatures doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat, accompagnées des pièces suivantes :
- une simple copie du diplôme de licence ou de la maîtrise en éducation physique ou la décision d’équivalence pour les titres ou les diplômes admis en équivalence,
- une copie, le cas échéant, des livres adoptés pour l’enseignement et les études et les recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant, que le candidat les a élaboré ou a participé à leur élaboration durant les deux (2) dernières années précédant l’année d’ouverture du concours.
Est obligatoirement rejetée, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste des candidatures, la date d’enregistrement au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 5 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Le jury est chargé principalement de :
- superviser le déroulement du concours,
- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.
Art. 6 - La liste des candidats autorisés à participer au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :
I- Pour les professeurs d’éducation physique aux écoles primaires et les professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires exerçant l’enseignement à la date de clôture de la liste des candidatures:
- l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade de professeur d’éducation physique aux écoles primaires : un (1) point pour chaque année,
- la dernière note pédagogique attribuée au candidat sur vingt (20),
- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont participé à l'élaboration des livres adoptés pour l’enseignement et les études et les recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires durant les deux (2) dernières années précédant l’année d’ouverture du concours et qui sont visés par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant,
- un (1) point après avoir passé huit (8) ans dans l’exercice effectif de l’enseignement,
- un quart (0,25) de point pour chaque année (1) dans l’exercice effectif de l’enseignement après
les huit (8) ans,
II- Pour les professeurs d’éducation physique aux écoles primaires et les professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires exerçant un travail administratif ou détachés à la date de clôture de la liste des candidatures:
- l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade de professeur d’éducation physique aux écoles primaires : un (1) point pour chaque année,
- la moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et la dernière note administrative et à défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique,
- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont participé à l'élaboration des livres adoptés pour l’enseignement et les études et les recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires durant les deux (2) dernières années précédant l’année d’ouverture du concours et qui sont visés par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant,
Art. 8 - Le jury du concours procède, après délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des points obtenues. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus ancien dès la dans le grade de professeur d’éducation physique aux écoles primaires et en cas d’égalité la priorité est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats exerçant l’enseignement à la date de clôture des candidatures, admissibles en pourcentage de 35% de l’ensemble des professeurs d’éducation physique aux écoles primaires et des professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires candidats au concours qui remplissent les conditions susvisées et exerçant l’enseignement à la date de clôture de la liste des candidatures, concourant entre eux.
Le jury du concours arrête la liste des candidats exerçant un travail administratif ou détachés à la date de clôture des candidatures, admissibles en pourcentage de 35% de l’ensemble des professeurs d’éducation physique aux écoles primaires et des professeurs hors classe d’éducation physique aux écoles primaires candidats au concours qui remplissent les conditions susvisées et exerçant un travail administratif ou détachés à la date de clôture de la liste des candidatures, concourant entre eux.
Le jury du concours soumet les deux listes à l'approbation du ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 9 - La liste finale des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal d’éducation physique aux écoles primaires est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 20 décembre 2024.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Sadok Morali
Vu
Le Chef du
Kamel Maddouri
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