ARTICLE 18 - Intérêts
Convention Tunisie - France contre la double imposition
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FR
1 - Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2 - Par ailleurs, l'Etat contractant d'ou proviennent ces intérêts a le droit de les imposer, si sa législation interne le prévoit, à un taux qui ne peut excéder 12% du montant versé.
3 - Le terme “intérêt” employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participations aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que de tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat du débiteur.
4 - Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui -même, une subdivision administrative, une collectivité locale ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat contractant a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour les besoins duquel a été réalisé l'emprunt productif des intérêts et qui supporte la charge de ces intérêts, les dits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
5 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 11 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.
6 - Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément aux législations nationales des Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
7 - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les intérêts des prêts et crédits consentis par un Etat contractant à un résident de l'autre Etat ne sont pas imposés dans l'Etat d'où ils proviennent.
2 - Par ailleurs, l'Etat contractant d'ou proviennent ces intérêts a le droit de les imposer, si sa législation interne le prévoit, à un taux qui ne peut excéder 12% du montant versé.
3 - Le terme “intérêt” employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participations aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que de tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat du débiteur.
4 - Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui -même, une subdivision administrative, une collectivité locale ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat contractant a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour les besoins duquel a été réalisé l'emprunt productif des intérêts et qui supporte la charge de ces intérêts, les dits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
5 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 11 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.
6 - Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément aux législations nationales des Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
7 - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les intérêts des prêts et crédits consentis par un Etat contractant à un résident de l'autre Etat ne sont pas imposés dans l'Etat d'où ils proviennent.
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