ARTICLE 2 - Portée Territoriale
Convention Tunisie - France contre la double imposition
متوفر باللغة
FR
Pour l'application de la présente convention :
Le terme “Tunisie” désigne, le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous -sol marin et à leurs ressources naturelles.
Le terme “France”, désigne les départements européens et d'Outre -Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République Française et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international. La France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous -sol marin et à leurs ressources naturelles.
Le terme “Tunisie” désigne, le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous -sol marin et à leurs ressources naturelles.
Le terme “France”, désigne les départements européens et d'Outre -Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République Française et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international. La France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous -sol marin et à leurs ressources naturelles.
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