ARTICLE 29 - Dispositions pour éliminer la double imposition
Convention Tunisie - France contre la double imposition
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La double imposition est évitée de la manière suivante :
1 - Dans le cas de la Tunisie : Lorsqu'un résident reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en France, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt payé en France.
Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables en France.
2 - Dans le cas de la France :
a) Les revenus qui sont exclusivement imposables en Tunisie sont exonérés des impôts français visés à l'article 9 mais la France conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 18, 19, 23 et 24 ci -dessus, la France peut en conformité avec les dispositions de sa législation, les comprendre dans les bases des impôts visés à l'article 9 pour leur montant brut ; mais elle accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus, une réduction correspondant au montant des impôts prélevés en Tunisie sur ces mêmes revenus.
c) Les dividendes imposés en Tunisie au titre des articles 14 et 15 ci -dessus ouvrent droit à un crédit calculé dans les conditions prévues dans le protocole annexé à la convention.
d) Les redevances imposées en Tunisie au titre de l'article 19, paragraphe 2, b, ci -dessus ouvrent droit à un crédit égal à 20% de leur montant brut.
1 - Dans le cas de la Tunisie : Lorsqu'un résident reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en France, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt payé en France.
Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables en France.
2 - Dans le cas de la France :
a) Les revenus qui sont exclusivement imposables en Tunisie sont exonérés des impôts français visés à l'article 9 mais la France conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 18, 19, 23 et 24 ci -dessus, la France peut en conformité avec les dispositions de sa législation, les comprendre dans les bases des impôts visés à l'article 9 pour leur montant brut ; mais elle accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus, une réduction correspondant au montant des impôts prélevés en Tunisie sur ces mêmes revenus.
c) Les dividendes imposés en Tunisie au titre des articles 14 et 15 ci -dessus ouvrent droit à un crédit calculé dans les conditions prévues dans le protocole annexé à la convention.
d) Les redevances imposées en Tunisie au titre de l'article 19, paragraphe 2, b, ci -dessus ouvrent droit à un crédit égal à 20% de leur montant brut.
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