ARTICLE 19 - Redevances
Convention Tunisie - France contre la double imposition
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1 - Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.
2 - Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d'un Etat contractant et payées à une personne résidente dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit dans les conditions et sous les limites ci -après :
a) Les redevances versées en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de droits d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non compris les films cinématographiques et de télévision, qui sont payées dans l'un des Etats contractants, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder cinq pour cent du montant brut de ces redevances.
b) Les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l'un des Etats contractants et payées à une personne résidente de l'autre Etat peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder quinze pour cent du montant brut de ces redevances.
c) Les rémunérations pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques peuvent être imposés dans le premier Etat mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder quinze pour cent de leur montant brut.
d) Les sommes payées pour la concession de licences d'exploitation, de marques de fabrique ou de commerce, pour la location du droit d'utilisation de films cinématographiques et de télévision ainsi que les rémunérations analogues pour l'usage ou le droit à l'usage d'équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques peuvent être imposées dans le premier Etat mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder vingt pour cent de ces sommes.
e) Les sommes, en provenance d'un Etat contractant et payées pour l'utilisation de films cinématographiques ou d'émissions de radiodiffusion et de télévision versés à un établissement public de l'autre Etat contractant sont exonérés dans le premier Etat.
3 - Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.
4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l'Etat contractant d'où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, le dit Etat a le droit d'imposer ces revenus conformément à sa législation.
2 - Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d'un Etat contractant et payées à une personne résidente dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit dans les conditions et sous les limites ci -après :
a) Les redevances versées en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de droits d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non compris les films cinématographiques et de télévision, qui sont payées dans l'un des Etats contractants, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder cinq pour cent du montant brut de ces redevances.
b) Les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l'un des Etats contractants et payées à une personne résidente de l'autre Etat peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder quinze pour cent du montant brut de ces redevances.
c) Les rémunérations pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques peuvent être imposés dans le premier Etat mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder quinze pour cent de leur montant brut.
d) Les sommes payées pour la concession de licences d'exploitation, de marques de fabrique ou de commerce, pour la location du droit d'utilisation de films cinématographiques et de télévision ainsi que les rémunérations analogues pour l'usage ou le droit à l'usage d'équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques peuvent être imposées dans le premier Etat mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder vingt pour cent de ces sommes.
e) Les sommes, en provenance d'un Etat contractant et payées pour l'utilisation de films cinématographiques ou d'émissions de radiodiffusion et de télévision versés à un établissement public de l'autre Etat contractant sont exonérés dans le premier Etat.
3 - Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.
4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l'Etat contractant d'où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, le dit Etat a le droit d'imposer ces revenus conformément à sa législation.
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