ARTICLE 34 - Autres biens meubles
Convention Tunisie - France contre la double imposition
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1 - Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d'art autres que les meubles visés aux articles 32 et 33 ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans celui des Etats contractants où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ils ont été immatriculés.
2 - Les actions, parts bénéficiaires, parts de fondateurs et titres assimilés ainsi que les obligations négociables et titres assimilés émis par les sociétés de capitaux sont imposables dans l'Etat au siège de la société émettrice.
Les créances de toute nature sont imposables dans l'Etat dont le débiteur est le résident.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ils ont été immatriculés.
2 - Les actions, parts bénéficiaires, parts de fondateurs et titres assimilés ainsi que les obligations négociables et titres assimilés émis par les sociétés de capitaux sont imposables dans l'Etat au siège de la société émettrice.
Les créances de toute nature sont imposables dans l'Etat dont le débiteur est le résident.
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