Arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées du 4 juillet 2024, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de la jeunesse et de l’enfance du corps des personnels enseignants relevant du ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées.
JORT numéro 2024-085
La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant de finances pour l’année 2024,
Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et du sport et du ministère de la femme, de la famille, et de l’enfance, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2019-956 du 16 octobre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-308 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du à la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de la jeunesse et de l’enfance du corps des personnels enseignants relevant du ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées :
- les éducateurs, titulaires dans leur grade et exerçant l’animation socio-éducative, et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à douze (12) sur vingt (20),
- les éducateurs, titulaires dans leur grade, exerçant un travail administratif ou détachés, et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant une moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et la note administrative égale au moins à douze (12) sur vingt (20).
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique,
- les éducateurs titulaires dans leur grade, ayant obtenu le diplôme de licence ou de la maitrise ou diplôme équivalent.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.
Cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé, doivent adresser leurs demandes de candidature par voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat et être accompagnées des pièces suivantes :
- une demande de candidature suivant le modèle fixé par l'administration,
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- une copie du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- un relevé de services signé par le chef de l’administration ou son représentant,
- une attestation justifiant les années d'exercice effectif de l’animation pour les éducateurs exerçant l’animation socio-éducative jusqu'à la date de clôture de la liste des candidatures et suivant le modèle fixé par l'administration,
- une copie du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- une copie de la fiche de la note administrative attribuée, pour ceux qui n’exerçant pas l’animation,
- Une copie, le cas échéant, des livres approuvés dans l'animation, des études et des recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, que le candidat les a élaborés ou a participé à leur élaboration pour les deux dernières années précédant l'année d'ouverture du concours.
Art. 4 - Est obligatoirement rejetée toute demande de candidature parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures. La date d’enregistrement au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées. Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les documents pédagogiques présentés par le candidat,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 6 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury du concours interne susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :
I - Pour les éducateurs exerçant l’animation :
- l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
- L'ancienneté dans le grade : un (1) point pour chaque année,
- la dernière note pédagogique obtenue par le candidat avant la date de clôture de la liste des candidatures sur vingt (20),
- la bonification de dix (10) points au maximum pour les auteurs ou co-auteurs qui ont élaboré ou qui ont participé à l'élaboration des livres approuvés dans l'animation, des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, pour les deux dernières années précédant l'année d'ouverture du concours.
- un (1) point après avoir passé (8) années dans l’exercice effectif de l’animation,
- un quart (0,25) de point pour chaque année dans l’exercice effectif de l’animation après (8) années,
II- Pour les éducateurs exerçant un travail administratif ou détachés :
- l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade : un (1) point pour chaque année,
- la moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et la note administrative
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique,
- la bonification de dix (10) points au maximum pour les auteurs ou co-auteurs qui ont élaboré ou qui ont participé à l'élaboration des livres approuvés dans l'animation, des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, pour les deux dernières années précédant l'année d'ouverture du concours.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Le jury du concours interne susvisé arrête la liste des candidats exerçant l’animation susceptibles d’être promus dans la limite de 35% de l’ensemble des éducateurs candidats au concours exerçant l’animation et qui remplissent les conditions susvisées.
Le jury du concours interne susvisé arrête la liste des candidats exerçant un travail administratif ou détachés concourant entre eux susceptibles d'être promus dans la limite de 35% de leur total.
Le jury soumet ces listes à l'approbation de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.
Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de la jeunesse et de l’enfance du corps des personnels enseignants relevant du ministère des affaires de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées est fixée par la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 4 juillet 2024.
La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées
Amel Bel Haj
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Ahmed Hachani