Circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2024-2
JORT numéro 2024-019
ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N°2024-2
Objet : Conditions de commercialisation et de tarification des produits et services financiers.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la organique n°2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2019-09 du 23 janvier 2019,
Vu la n° 2000-83 du 9 aout 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques,
Vu la n° 2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfert électronique de fonds,
Vu la n°2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la n°2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie et notamment son article 8,
Vu la n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers et notamment ses articles 82 et 84,
Vu le décret- n°2023-17 du 11 mars 2023, relatif à la cyber sécurité,
Vu la circulaire aux banques n°87-47 du 12 décembre 1987 relative aux modalités d’octroi, de contrôle et de refinancement des crédits,
Vu la circulaire aux banques n°91-22 du 17 décembre 1991, portant réglementation des conditions de banque,
Vu la circulaire aux banques n° 2006-11 du 18 octobre 2006, relative aux conditions générales et particulières minimales de la convention de gestion de compte de dépôt,
Vu la circulaire aux établissements de crédit n°2006-12 du 19 octobre 2006, relative aux attributs de la qualité des services bancaires,
Vu la circulaire aux établissements de crédit n°2006-19 du 28 novembre 2006, relative au contrôle interne,
Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-06 du 31 juillet 2017, relative au reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-08 du 19 septembre 2017, relative aux règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, telle que modifiée et complétée parles textes subséquents,
Vu la circulaire aux banques et établissement financiers n°2019-08, relative à la définition des opérations bancaires islamiques et fixation des modalités et conditions de leur exercice,
Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2021-05 du 19 août 2021, relative au cadre de gouvernance des banques et des établissements financiers,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n°2024-2 en date du 22 janvier 2024, tel que prévu par l’article 42 de la n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie.
Décide :
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : La présente circulaire fixe les exigences que les banques et les établissements financiers doivent respecter avant et lors de la commercialisation de tout produit ou financier ainsi que les exigences à observer en matière de tarification.
Article 2 : Sont considérés comme produit et financiers au sens de la présente circulaire toute offre commerciale proposée à la clientèle par une banque ou un établissement financier dans le cadre de l’exercice des opérations bancaires prévues par l’article 4 de la n°2016-48 précitée, les opérations qui y sont liées ainsi que toutes les autres opérations effectuées par les banques et les établissements financiers conformément à la législation en vigueur.
Article 3 : La présente circulaire s’applique aux banques et aux établissements financiers au sens de la n°2016-48, à l’exception des établissements de paiement.
Les services de paiement mobile domestique demeurent régis par les dispositions de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2020-11 du 18 mai 2020 relative aux conditions de fourniture des services de paiement mobile domestique.
TITRE II : DE LA POLITIQUE DE TARIFICATION ET DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS ET DES REGLES DE CONTROLE INTERNE
Article 4 : Les banques et les établissements financiers doivent mettre en place une politique de commercialisation et de tarification des produits et services financiers approuvée par l’organe d’administration et déclinée en procédures formalisées.
Cette politique doit être cohérente avec la politique de protection des intérêts des usagers des services bancaires et de leurs données personnelles, telle que prévue par la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2021-05 du 19 août 2021.
La politique de commercialisation et de tarification des produits et services financiers doit notamment :
? garantir une conduite commerciale saine envers les clients ;
? assurer un traitement équitable pour tous les clients en respectant le principe de transparence, sans préjudice à leurs politiques commerciales ;
? répondre aux besoins spécifiques de chaque segment des clients;
? asseoir une tarification juste conformément aux conditions de tarification prévues par la présente circulaire;
? s’appuyer sur une communication claire et transparente avec les clients ;
? s’interdire toute pratique de vente conditionnée ou à perte et tout acte de concurrence déloyale ; et
? garantir la protection des données à caractère personnel des clients.
Article 5 : Les banques et les établissements financiers doivent mettre en place des procédures et des règles de contrôle interne adéquates pour surveiller et évaluer en permanence le processus de commercialisation des produits et services ainsi que la gestion des risques y afférents afin de s’assurer que les produits et services répondent aux besoins de la clientèle et, sont conformes aux exigences réglementaires en vigueur.
Ces procédures doivent être revues annuellement et mises à jour à chaque fois que nécessaire.
Article 6 : Nonobstant les dispositions de l’article 4 de la présente circulaire, la politique de commercialisation et de tarification des produits et services financiers doit prévoir des règles de contrôle interne spécifiques aux produits et services financiers commercialisés via les canaux de technologie de l’information et de la communication garantissant :
? la gestion des risques et notamment le risque de cyber sécurité, de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et de réputation ;
? la sécurité des plateformes et des transactions ; et
? la continuité de la fourniture du produit ou du financier.
Article 7 : Les banques et les établissements financiers sont tenus de mettre en place un dispositif de qualité consacrant les règles de sécurité, de célérité et de transparence lors de la réalisation de leurs opérations.
A cet effet, ils doivent notamment :
- fixer des procédures précises pour les différentes opérations ;
- œuvrer pour l’adoption et l’application des normes de qualité en vigueur ;et
- mettre en place des programmes pour inculquer la culture de qualité aux agents et l’enraciner au niveau de leurs différentes structures.
Article 8 : Les banques et les établissements financiers doivent mettre en place les procédures d’information à la clientèle au cours de toutes les phases de la commercialisation des produits et services financiers. Ils doivent notamment :
? remettre un de réception pour toutes les demandes d’informations ou de conseils reçues et en assurer la réponse par écrit;
? adresser aux clients, par tout moyen laissant trace écrite, un relevé mensuel pour les comptes de dépôt et les comptes courants comprenant les mentions minimales prévues au niveau de l’annexe I à la présente circulaire ;
? fournir à tout bénéficiaire d’un financement un tableau d’amortissement ;
- informer les clients, en cas d’adoption d’un taux d’intérêt variable, des impacts sur les mensualités dues en principal et en intérêt suite à une variation du taux d’intérêt sur le marché monétaire de 100 points de base ou plus .Ces impacts doivent être portés au niveau du tableau d’amortissement ;
? fournir aux titulaires des comptes professionnels les échelles d’intérêts calculés trimestriellement en indiquant tous les éléments pris en compte pour le calcul de ces intérêts ;
? informer les clients en cas de souscription à une offre groupée (« Pack ») des différents services qui la composent ;et
? informer les clients par tout moyen laissant trace écrite de toute décision d’interruption de la commercialisation d’un produit ou un financier dans un délai de trente(30) jours ouvrables avant l’entrée effective de cette décision. L’information n’est portée à la connaissance de la clientèle qu’après l’expiration d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de préalable à la Banque Centrale de Tunisie prévue par l’article 19 de la présente circulaire.
Nonobstant les dispositions du tiret « d »de l’article 2 de la circulaire aux banques n°2006-11, les banques et les établissements financiers doivent informer leurs clients, par tout moyen laissant trace écrite, de toute modification à introduire aux caractéristiques du produit ou du financier ou aux niveaux de rémunération ou de tarification dix (10) jours au moins avant l’entrée effective de ladite modification.
Article 9 : Les banques et les établissements financiers sont tenus de :
-fixer selon une fourchette min-max, les taux d’intérêt débiteurs et créditeurs au titre des opérations qui sont librement fixées par les banques et les établissements financiers; et
-fixer, pour chaque applicable, un seul niveau de tarification. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 13 de la présente circulaire, les banques et les établissements financiers peuvent appliquer des niveaux de commissions en deçà du niveau fixé et ce, selon leur politique commerciale.
Article 10 : Les banques et les établissements financiers doivent avant la souscription du client à un produit ou un
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Article 11 : Les banques et les établissements financiers sont tenus de fixer des délais maximums pour statuer sur les demandes de financement sans que ces délais ne puissent dépasser :
- vingt (20) jours ouvrables pour les demandes de financement d’investissement
- trente (30) jours ouvrables pour les demandes de financement d’investissement en pool bancaire ou nécessitant une évaluation approfondie ou une expertise ;
- vingt (20) jours ouvrables pour les banques afin de statuer sur les nouvelles demandes de financement du cycle d’exploitation ;
- dix (10) jours ouvrables pour les banques afin de statuer sur les demandes de renouvellement du financement du cycle d’exploitation ;
- cinq (5) jours ouvrables pour les banques afin de statuer sur les demandes de financement des particuliers.
Ces délais sont décomptés à partir de la date de réception de tous les documents et renseignements demandés.
La banque ou l’établissement financier est tenu de communiquer au client, au plus tard à la date d’expiration de ces délais et par tout moyen laissant trace écrite, la suite réservée à sa demande de financement. Tout rejet doit être motivé.
Les banques et les établissements financiers sont tenus d’afficher par tout moyen de communication accessible, y compris sur leurs sites Web et par voie d'affichage dans les agences, les délais de réponse sus mentionnés.
Article 12 : Toute banque ou établissement financier doit procéder à la délivrance des mainlevées des garanties réelles et personnelles consenties par le client assortissant un financement, dès remboursement total du financement quelle que soit la nature du financement accordé.
La banque ou l’établissement financier met à la disposition du client la mainlevée sur la
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
TITRE III : DE LA TRANSPARENCE ET DE LA COMMUNICATION AVEC LA CLIENTELE
Article 13 : Les banques et les établissements financiers doivent mettre à la disposition de leur clientèle par tout moyen de communication accessible y compris sur leurs sites Web et par voie d'affichage dans les agences, les conditions de banque applicables afin de garantir à la clientèle une information claire etcomplète. Les supports d’information doivent indiquer, de manière claire, l’assiette applicable à chaque
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Article 14 : Les banques doivent, sous l’égide de leur
Une association est une personne morale formée par un regroupement volontaire de personnes en vue de poursuivre un but commun autre que le partage des bénéfices.
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Les banques sont tenues d’adresser à leur clientèle, au plus tard le 31 janvier de chaque année, par tout moyen laissant trace écrite, un récapitulatif en toutes taxes comprises, des commissions et frais prélevés sur leurs comptes au cours de l’année écoulée.
Article 15 : Les banques et les établissements financiers doivent s'assurer que la conception, la présentation et le contenu de leurs supports promotionnels expliquent de manière claire les caractéristiques du produit ou du
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
TITRE IV : DE L’INFORMATION DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
Article 16 : Préalablement à la commercialisation de tout produit ou
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
? une fiche descriptive détaillant l’objectif du lancement du produit ou du
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
? le taux d’intérêt, les modalités de son calcul et la fréquence de perception de toute rémunération par la banque ou l’établissement financier ou par le client;
? les frais et les commissions à supporter par le client ;
? une évaluation des risques associés au produit ou au
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
? les contrats-types à faire signer par le souscripteur au produit ou au
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
? les conventions de partenariat et d’externalisation en
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
? un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
? l’avis du comité de contrôle de la conformité des normes bancaires islamiques, étayé par des arguments charaïques pour les produits et services fournis par les banques et les établissements financiers qui exercent les opérations bancaires islamiques.
Article 17 : Pour les produits et services financiers commercialisés via les canaux de technologie de l’information et de la communication, le dossier doit comprendre en sus des documents visés à l’article 16de la présente circulaire ce qui suit:
? une copie du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
? une copie du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
? une copie du plan de continuité de l’activité.
Article 18 : Préalablement à toute modification apportée au produit ou au
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
- une fiche décrivant les modifications proposées, les motifs et les effets de la modification sur les principales caractéristiques du produit ou du
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
- un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- l’avis du comité de contrôle de la conformité des normes bancaires islamiques, pour les produits et services fournis par les banques et les établissements financiers qui exercent les opérations bancaires islamiques.
Article 19 : Toute décision mettant fin à la commercialisation d’un produit ou d’un
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Article 20 : Préalablement à l’institution d’une nouvelle commission, la banque et l’établissement financier doivent transmettre à la Banque Centrale de Tunisie un dossier comportant notamment :
? une fiche décrivant le produit ou le
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
? une note décrivant les critères de tarification, et les raisons sous-jacentes à l’institution de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Article 21 : Préalablement à la modification des niveaux detaux d’intérêt débiteurs et créditeurs à appliquer ou des niveaux de commissions sur les produits et services commercialisés, les banques et les établissements financiers doivent adresser à la Banque Centrale de Tunisie un dossier comportant notamment :
? un tableau récapitulant les conditions de banque actuelles et celles projetées ;
? une note décrivant les critères de tarification et les raisons sous-jacentes à la révision tarifaire notamment en termes d’amélioration de la qualité de prestation du
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
? une fiche précisant les composantes du coût du produit ou du
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Article 22 : La Banque Centrale de Tunisie se réserve le droit de demander aux banques et aux établissements financiers tout document ou renseignement qu’elle
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Article 23 : La Banque Centrale de Tunisie peut s’opposer, par décision motivée, à la commercialisation de nouveaux produits ou services ou à l’institution de toute nouvelle
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Article 24 : Chaque banque et établissement financier désigne parmi son personnel un correspondant qui assure le rôle d’interlocuteur de la Banque Centrale de Tunisie en vue de fournir, à sa demande, toute information ou complément de renseignements sur les produits et services financiers commercialisés ainsi que les conditions tarifaires.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 25 : Sont ajoutées deux nouvelles déclarations au niveau du domaine 6 relatif au reporting d’ordre général prévu à l’annexe I à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2017-06 du 31 juillet 2017 relative au reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie et ce, conformément à l’annexe II de la présente circulaire.
Le contenu de ces déclarations doit être conforme aux annexes III et IV à la présente circulaire.
Article 26 : Sont abrogées les dispositions des articles 34 et 37 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie aux banques n° 91-22 du 17 décembre 1991, relative à la réglementation des conditions de banque.
Article 27 : La circulaire de la Banque Centrale de Tunisie aux établissements de crédit n°2006-12 du19 octobre 2006, relative aux attributs de la qualité des services bancaires est abrogée.
Article 28 : Les banques et les établissements financiers doivent :
- se conformer aux dispositions de la présente circulaire au plus tard le 31 décembre 2024,
- présenter, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois de la date de publication de la présente circulaire, une feuille de route déclinant les actions et les mesures à entreprendre pour s’y conformer, et
-s’abstenir de modifier à la hausse leurs conditions de banque et ce, jusqu’au 31 décembre 2024.
Le Gouverneur
Marouane EL ABASSI
Annexe I à la circulaire n°2024- 2 du 29 janvier 2024
fixant les mentions minimales devant figurer sur un relevé de compte
Les relevés de compte doivent comporter les mentions suivantes :
1) Les dates du début et de la fin de la période pour laquelle le relevé est établi ainsi que le solde initial et final,
2) La dénomination sociale de la banque, l’adresse de son siège social et la dénomination de l’agence auprès de laquelle le compte est ouvert.
3) Les éléments d’identification du (des) titulaire (s) du compte :
- Le nom(s), prénom(s) et l’adresse, pour les personnes physiques,
- la dénomination ou la raison sociale et l’adresse, pour les personnes morales,
- Le relevé d’identité bancaire (RIB),
- La monnaie du compte.
4) Le détail des opérations créditrices ou débitrices comme suit :
- le libellé, le montant, la nature de l’opération ( créditrice ou débitrice),
- la date d’exécution et la date de valeur.
5) Déclaration de responsabilité : une clause indiquant que le titulaire ducompte est responsable de signaler toute inexactitude ou omission constatée.
6) Les coordonnées de la structure chargée du traitement des réclamations au sens de la circulaire n°2022-08 relative aux politiques et mesures de traitement des réclamations de la clientèleainsi que ceux de son médiateur bancaire.
7) Une mention relative à l’éligibilité du compte à la couverture du Fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
8) Une mention relative au droit à l’information sur le mode du calcul des intérêts à la demande du client.
Une indication du lien sur le site Web de la banque se rapportant au lexique des commissions bancaires.
Annexe II à la circulaire n°2024-2 du 29 janvier 2024
Complétant l’annexe I à la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-06 relative au reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie
Domaine Code de la déclaration Intitulé de la déclaration EA Périodicité de déclaration Délai maximum de transmission Format /transmission
6- Reportingd’ordre général
ROGA781 Conditions tarifaires conformément à l’Annexe III de la Circulaire n°2024-2 BR+BNR+EL+EF+BA Annuelle DR+45j XML
ROGA782 Etat des Produits et Services conformément à l’Annexe IV de la Circulaire n°2024-2 BR+BNR+EL+EF+BA Annuelle DR+45j XML
Annexe III à la circulaire n°2024-2 du 29 janvier 2024
Relative à la déclaration annuelle des conditions tarifaires
I. Taux créditeurs ventilés par nature de comptes et segment des clients1
Taux minimum Taux maximum
• En dinars
• En dinars convertibles
• En devises
II. Taux débiteurs ventilés par opération de financement et segment des clients1
Taux minimum Taux maximum
Opérations de financement
III. Commissions appliquées sur les produits et services
Nature de la commission (à décliner par commissions/opérations Assiette Niveau
1-Opérations sur effets
2-Opérations sur chèques
3- Opérations liées à la monétique et à la banque à distance
4- Opérations liées aux prélèvements, virements et autres moyens de paiement
5-Opérations associées aux financements
6- Opérations sur titres
7- Aval, cautions, acceptation bancaire et autres engagements par
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
8- Opérations de change et de commerce extérieur
9- Souscriptions au titre d'une offre groupée
10-Opérations en cash
11- Opérations de leasing
12-Opérations de factoring
13-Opérations diverses
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1 Particuliers, Professionnels et Entreprises