Décret n° 2023-751 du 4 décembre 2023, fixant les conditions et les procédures de bénéfice du privilège fiscal au titre des véhicules automobiles destinés spécialement à l'usage des personnes ayant un handicap physique.
JORT numéro 2023-141
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Décret n° 2023-751 du 4 décembre 2023, fixant les conditions et les procédures de bénéfice du privilège fiscal au titre des véhicules automobiles destinés spécialement à l'usage des personnes ayant un handicap physique.
Le Président de la République,
Vu la constitution,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant de finances pour l’année 2023,
Vu la n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment le décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant de finances pour l’année 2023,
Vu le nouveau tarif des droits des douanes à l'importation promulgué par la n° 89-113 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant de finances pour l’année 2023,
Vu le code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés promulguées par la n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété notamment le décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant de finances pour l’année 2023,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la 2009-66 du 12 aout 2009,
Vu la 2001-123 du 28 décembre 2001, portant de finances pour l’année 2002, telle que modifiée par l’article 47 du décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant de finances pour l’année 2023 et notamment son article 49,
Vu la d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, telle que modifiée et complétée par la n° 2016-41 du 16 mai 2016.
Vu le code des douanes promulgué par la n° 2008-34 du 2 juin 2008, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant de finances pour l’année 2023,
Vu le décret 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant du ministère des finances, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019,
Vu décret n° 94-1743 du 29 aout 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret n° 97-1934 du 29 septembre 1997 et notamment son article 80,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-510 du 18 juin 2021, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement.
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er aout 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Sur proposition de la ministre des finances,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Section I - Dispositions générales
Article premier - Bénéficient de l’abattement fiscal prévu par l’article 49 (nouveau) de la n° 2001-123 du 28 décembre 2001 susmentionnée, les personnes ayant un handicap physique résidantes en Tunisie au titre des véhicules spécialement destinés à l’usage des personnes handicapées physiques, qu’ils soient importés ou acquis auprès de concessionnaires de matériels de transport routier ou acquis sur le marché local.
Art. 2 - Au sens du présent décret, on entend par :
? Handicap physique : Tout handicap relatif à une immobilité partielle ou totale.
? Immobilité partielle : Immobilité partielle résultant de l’amputation, de la perte ou de la paralysie d’une ou des deux jambes ou d’une ou des deux mains.
? Immobilité totale : de la personne à se déplacer et par conséquence à conduire.
? Véhicule destiné spécialement à l’usage des personnes ayant un handicap physique : Véhicule destiné au transport de personnes, relevant du numéro 87.03 du tarif des droits des douanes à l'importation, qui n’excède pas sept sièges y compris le siège du conducteur et qui a été spécialement adapté pour être conduit par une personne handicapée ou pour soulever un fauteuil roulant pour une personne handicapée totalement in capable de se déplacer.
? Personnes physiques résidantes en Tunisie : personnes physiques de tunisienne qui se sont installées en Tunisie pour une période supérieure à deux ans, étant entendu que leur séjour en Tunisie ne peut être inférieur à 183 jours par période de 365 jours.
Art. 3 - Pour bénéficier de l’avantage fiscal d’un véhicule spécialement conçu pour l’usage des personnes handicapées physiques, les conditions suivantes doivent être remplies :
- La doit être titulaire d’une carte d’invalidité en cours de validité,
- Que la voiture soit importée de l’étranger au du bénéficiaire par les ascendants, descendants, époux ou frères résidants à l’étranger et ce, dans le cas où sa propriété lui est transférée par donation,
- Présentation d’une facture d’achat, lors de l’acquisition auprès d’un concessionnaire de voitures agréé,
- Obtention préalable d’une attestation délivrée à cet effet par l’autorité fiscale compétente assignée au bénéficiaire sur la base d’une copie de la facture d’achat et ce, lors de l’acquisition sur le marché local,
- L’âge du véhicule à la date d’importation ne doit pas dépasser sept (7) ans à compter de la date de sa première mise en circulation.
- Le revenu mensuel net de la personne handicapée ne doit pas dépasser cinq (5) fois le minimum industriel garanti par un régime de 48 heures de travail par semaine.
Art. 4 - La personne handicapée physique ne peut pas cumuler entre le privilège fiscal lui étant accordé dans le cadre de ce présent décret et tout autre privilège fiscal relatif à un véhicule.
Art. 5 - L’avantage fiscal accordé aux personnes handicapées physiques peut être renouvelé une fois tous les cinq ans.
Art. 6 - La cession du véhicule bénéficiant de l’avantage fiscal conformément aux dispositions de l’article 49 (nouveau) de la n° 2001-123 du 28 décembre 2001 susmentionnée avant l’expiration du délai de cinq ans est subordonnée à l’autorisation des services douaniers et au paiement des droits et taxes dus sur la base de la valeur du véhicule et des taux en vigueur à la date de la cession.
Art. 7 - Les véhicules concernés par l’avantage fiscal peuvent être cédés avant l’expiration de la période de cinq ans au des personnes physiques remplissant les conditions requises pour bénéficier du régime de faveur conformément aux dispositions de l’article 49 (nouveau) de la n° 2001-123 du 28 décembre 2001 susmentionnée, sans que la condition d'incessibilité soit contraignante. Les véhicules demeurent, dans ce cas, incessibles durant la période restante de la durée de cinq ans qui sera mentionnée sur le certificat d’immatriculation du véhicule.
Art. 8 - En cas de décès du bénéficiaire, le privilège fiscal reste un droit acquis des héritiers, et la voiture dans ce cas n’est pas soumise à la condition de non cession.
Section II - Dispositions spéciales pour la personne ayant un handicap physique, apte à conduire
Art. 9 - Pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au premier article du présent décret, la personne ayant un handicap physique, apte à conduire, doit remplir les conditions suivantes :
- Elle doit être atteinte d’un des handicaps physiques partiels prévus à l’article 2 du présent décret.
- L’âge du bénéficiaire de l’avantage fiscal ne doit pas être inférieur à dix-huit (18) années complètes à la date de la demande dudit avantage,
- Le demandeur de l’avantage fiscal doit être en d’un permis de conduire approprié ou d’un d’examen indiquant l’aménagement approprié à la voiture conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2021-510 du 18 juin 2021 susvisé,
Art. 10 - Le véhicule bénéficiant de l’avantage fiscal au titre des véhicules automobiles destinés spécialement à l'usage des personnes ayant un handicap physique doit être immatriculé dans la série normale « RS », et le certificat d’immatriculation du véhicule doit porter la mention « véhicule ne pouvant être conduit que par son propriétaire et incessible pendant une période de cinq ans à compter de la date de la première immatriculation dans la série normale ‘’RS’’ ».
Section III - Dispositions spéciales pour la personne ayant un handicap physique, inapte à conduire
Art. 11 - Pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au premier article du présent décret, la personne ayant un handicap physique, inapte à conduire doit présenter un procès d’ prouvant l’ totale de se déplacer délivré par les services compétents du ministère chargé des transports conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2021-510 du 18 juin 2021 susvisé.
Art. 12 - Le véhicule bénéficiant de l’avantage fiscal au titre des véhicules automobiles destinés spécialement à l'usage des personnes ayant un handicap physique doit être immatriculé dans la série normale « RS » et le certificat d’immatriculation du véhicule doit indiquer la mention « véhicule qui ne peut être conduit qu’en présence du bénéficiaire et ne peut être cédé pendant une période de cinq ans à compter de la date de la première immatriculation dans la normale ‘’RS’’».
Si le bénéficiaire est mineur, le véhicule peut être immatriculé au nom du tuteur conformément à la législation en vigueur.
Art. 13 - Le permis de conduire est délivré par les services des douanes au conducteur accompagnateur pour une durée d’un an, renouvelable à la demande du bénéficiaire de l’avantage fiscal ou de son tuteur, selon le cas.
Ledit permis fixe les conditions pratiques permettant d’assurer l'utilisation du véhicule dans la destination pour laquelle l’avantage fiscal a été accordé.
Art. 14 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret gouvernemental n° 2017-432 du 13 avril 2017 fixant les conditions et les procédures du bénéfice du privilège fiscal au titre des véhicules automobiles destinés spécialement à l'usage des handicapés physiques.
Art. 15 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 4 décembre 2023.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia
Le ministre des transports
Rabi Majidi Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Vu la constitution,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant de finances pour l’année 2023,
Vu la n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment le décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant de finances pour l’année 2023,
Vu le nouveau tarif des droits des douanes à l'importation promulgué par la n° 89-113 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant de finances pour l’année 2023,
Vu le code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés promulguées par la n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété notamment le décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant de finances pour l’année 2023,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la 2009-66 du 12 aout 2009,
Vu la 2001-123 du 28 décembre 2001, portant de finances pour l’année 2002, telle que modifiée par l’article 47 du décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant de finances pour l’année 2023 et notamment son article 49,
Vu la d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, telle que modifiée et complétée par la n° 2016-41 du 16 mai 2016.
Vu le code des douanes promulgué par la n° 2008-34 du 2 juin 2008, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant de finances pour l’année 2023,
Vu le décret 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant du ministère des finances, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019,
Vu décret n° 94-1743 du 29 aout 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret n° 97-1934 du 29 septembre 1997 et notamment son article 80,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-510 du 18 juin 2021, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement.
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er aout 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Sur proposition de la ministre des finances,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Section I - Dispositions générales
Article premier - Bénéficient de l’abattement fiscal prévu par l’article 49 (nouveau) de la n° 2001-123 du 28 décembre 2001 susmentionnée, les personnes ayant un handicap physique résidantes en Tunisie au titre des véhicules spécialement destinés à l’usage des personnes handicapées physiques, qu’ils soient importés ou acquis auprès de concessionnaires de matériels de transport routier ou acquis sur le marché local.
Art. 2 - Au sens du présent décret, on entend par :
? Handicap physique : Tout handicap relatif à une immobilité partielle ou totale.
? Immobilité partielle : Immobilité partielle résultant de l’amputation, de la perte ou de la paralysie d’une ou des deux jambes ou d’une ou des deux mains.
? Immobilité totale : de la personne à se déplacer et par conséquence à conduire.
? Véhicule destiné spécialement à l’usage des personnes ayant un handicap physique : Véhicule destiné au transport de personnes, relevant du numéro 87.03 du tarif des droits des douanes à l'importation, qui n’excède pas sept sièges y compris le siège du conducteur et qui a été spécialement adapté pour être conduit par une personne handicapée ou pour soulever un fauteuil roulant pour une personne handicapée totalement in capable de se déplacer.
? Personnes physiques résidantes en Tunisie : personnes physiques de tunisienne qui se sont installées en Tunisie pour une période supérieure à deux ans, étant entendu que leur séjour en Tunisie ne peut être inférieur à 183 jours par période de 365 jours.
Art. 3 - Pour bénéficier de l’avantage fiscal d’un véhicule spécialement conçu pour l’usage des personnes handicapées physiques, les conditions suivantes doivent être remplies :
- La doit être titulaire d’une carte d’invalidité en cours de validité,
- Que la voiture soit importée de l’étranger au du bénéficiaire par les ascendants, descendants, époux ou frères résidants à l’étranger et ce, dans le cas où sa propriété lui est transférée par donation,
- Présentation d’une facture d’achat, lors de l’acquisition auprès d’un concessionnaire de voitures agréé,
- Obtention préalable d’une attestation délivrée à cet effet par l’autorité fiscale compétente assignée au bénéficiaire sur la base d’une copie de la facture d’achat et ce, lors de l’acquisition sur le marché local,
- L’âge du véhicule à la date d’importation ne doit pas dépasser sept (7) ans à compter de la date de sa première mise en circulation.
- Le revenu mensuel net de la personne handicapée ne doit pas dépasser cinq (5) fois le minimum industriel garanti par un régime de 48 heures de travail par semaine.
Art. 4 - La personne handicapée physique ne peut pas cumuler entre le privilège fiscal lui étant accordé dans le cadre de ce présent décret et tout autre privilège fiscal relatif à un véhicule.
Art. 5 - L’avantage fiscal accordé aux personnes handicapées physiques peut être renouvelé une fois tous les cinq ans.
Art. 6 - La cession du véhicule bénéficiant de l’avantage fiscal conformément aux dispositions de l’article 49 (nouveau) de la n° 2001-123 du 28 décembre 2001 susmentionnée avant l’expiration du délai de cinq ans est subordonnée à l’autorisation des services douaniers et au paiement des droits et taxes dus sur la base de la valeur du véhicule et des taux en vigueur à la date de la cession.
Art. 7 - Les véhicules concernés par l’avantage fiscal peuvent être cédés avant l’expiration de la période de cinq ans au des personnes physiques remplissant les conditions requises pour bénéficier du régime de faveur conformément aux dispositions de l’article 49 (nouveau) de la n° 2001-123 du 28 décembre 2001 susmentionnée, sans que la condition d'incessibilité soit contraignante. Les véhicules demeurent, dans ce cas, incessibles durant la période restante de la durée de cinq ans qui sera mentionnée sur le certificat d’immatriculation du véhicule.
Art. 8 - En cas de décès du bénéficiaire, le privilège fiscal reste un droit acquis des héritiers, et la voiture dans ce cas n’est pas soumise à la condition de non cession.
Section II - Dispositions spéciales pour la personne ayant un handicap physique, apte à conduire
Art. 9 - Pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au premier article du présent décret, la personne ayant un handicap physique, apte à conduire, doit remplir les conditions suivantes :
- Elle doit être atteinte d’un des handicaps physiques partiels prévus à l’article 2 du présent décret.
- L’âge du bénéficiaire de l’avantage fiscal ne doit pas être inférieur à dix-huit (18) années complètes à la date de la demande dudit avantage,
- Le demandeur de l’avantage fiscal doit être en d’un permis de conduire approprié ou d’un d’examen indiquant l’aménagement approprié à la voiture conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2021-510 du 18 juin 2021 susvisé,
Art. 10 - Le véhicule bénéficiant de l’avantage fiscal au titre des véhicules automobiles destinés spécialement à l'usage des personnes ayant un handicap physique doit être immatriculé dans la série normale « RS », et le certificat d’immatriculation du véhicule doit porter la mention « véhicule ne pouvant être conduit que par son propriétaire et incessible pendant une période de cinq ans à compter de la date de la première immatriculation dans la série normale ‘’RS’’ ».
Section III - Dispositions spéciales pour la personne ayant un handicap physique, inapte à conduire
Art. 11 - Pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au premier article du présent décret, la personne ayant un handicap physique, inapte à conduire doit présenter un procès d’ prouvant l’ totale de se déplacer délivré par les services compétents du ministère chargé des transports conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2021-510 du 18 juin 2021 susvisé.
Art. 12 - Le véhicule bénéficiant de l’avantage fiscal au titre des véhicules automobiles destinés spécialement à l'usage des personnes ayant un handicap physique doit être immatriculé dans la série normale « RS » et le certificat d’immatriculation du véhicule doit indiquer la mention « véhicule qui ne peut être conduit qu’en présence du bénéficiaire et ne peut être cédé pendant une période de cinq ans à compter de la date de la première immatriculation dans la normale ‘’RS’’».
Si le bénéficiaire est mineur, le véhicule peut être immatriculé au nom du tuteur conformément à la législation en vigueur.
Art. 13 - Le permis de conduire est délivré par les services des douanes au conducteur accompagnateur pour une durée d’un an, renouvelable à la demande du bénéficiaire de l’avantage fiscal ou de son tuteur, selon le cas.
Ledit permis fixe les conditions pratiques permettant d’assurer l'utilisation du véhicule dans la destination pour laquelle l’avantage fiscal a été accordé.
Art. 14 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret gouvernemental n° 2017-432 du 13 avril 2017 fixant les conditions et les procédures du bénéfice du privilège fiscal au titre des véhicules automobiles destinés spécialement à l'usage des handicapés physiques.
Art. 15 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 4 décembre 2023.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia
Le ministre des transports
Rabi Majidi Le Président de la République
Kaïs Saïed
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