Décret n° 2023-749 du 4 décembre 2023, modifiant et complétant le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités.
JORT numéro 2023-141
Disponible en
FR
AR
Décret n° 2023-749 du 4 décembre 2023, modifiant et complétant le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités.
Le Président de la République,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant de finances pour l’année 2022 et notamment son article 15,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée dont le dernier en date la n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,
Vu le décret n° 93-1824 du 6 septembre 1993, relatif à l'habilitation universitaire, tel que modifié par le décret n° 97-1803 du 3 septembre 1997,
Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2008-2877 du 11 août 2008,
Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,
Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,
Vu le décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de doctorat dans le système « LMD »,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l’alinéa « b » de l’article 10, de l’alinéa « b » de l’article 16, les dispositions de l’article 18, du premier paragraphe de l’article 19, de l’article 25, de l’alinéa « b » de l’article 27, de l’article 28, du premier et du deuxième paragraphe de l’article 40 et des articles 41 et 42 du décret n° 93-1825 susvisé, et remplacées par ce qui suit :
Article 10 (alinéa b nouveau) : Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou grades équivalents, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et pouvant appartenir, en cas de nécessité, à des universités étrangères ayant le grade de professeur d’enseignement supérieur ou grades équivalents.
Article 16 (alinéa b nouveau) : Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou grades équivalents, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et pouvant appartenir en cas de nécessité à des universités étrangères ayant le grade de professeur d’enseignement supérieur ou grades équivalents.
Article 18 (nouveau) : Pour les candidats concourant sur la base de l'alinéa (a) de l'article 17 ci-dessus, la convoque le candidat par courrier électronique sur son adresse e-mail indiquée sur sa demande de candidature ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, quinze (15) jours au moins à l'avance pour une séance publique de discussion. L’épreuve de discussion est d’une durée ne dépassant pas deux heures dont vingt à trente minutes sont consacrées à la présentation par le candidat de ses travaux. La discussion porte sur les travaux du candidat et sa discipline.
Article 19 (paragraphe premier nouveau) : Pour les candidats concourant sur la base de l'alinéa (b) de l'article 17 ci-dessus, la convoque le candidat par courrier électronique sur son adresse e-mail indiquée sur sa demande de candidature ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, quinze (15) jours au moins à l'avance pour une séance publique de discussion. L’épreuve de discussion est d’une durée ne dépassant pas une heure dont dix à quinze minutes sont consacrées à la présentation par le candidat de ses travaux. La discussion porte sur les travaux du candidat et sa discipline. Après cette discussion le jury informe le candidat de la date et de l’heure de l’épreuve de leçon.
Article 25 (nouveau) : Les maîtres-assistants sont recrutés, par voie de concours, parmi les candidats titulaires d'un doctorat tel que prévu par le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993 fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales ou d'un diplôme admis en équivalence ou d’un diplôme de doctorat tel que prévu par le décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013 susvisé ou d’un diplôme admis en équivalence.
Article 27 (alinéa b nouveau) :Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou deux maîtres de conférences ou grades équivalents désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et pouvant appartenir, en cas de nécessité, à des universités étrangères ayant le grade de professeur d’enseignement supérieur ou grades équivalents.
Article 28 (nouveau) : Le concours de recrutement des maîtres assistants se déroule sur deux étapes comme suit :
- Dans une première étape : La nationale de recrutement évalue les dossiers des candidats et les classes par ordre de mérite selon une grille d’évaluation préétablie par la dite commission.
- Dans une deuxième étape : Dans la limite d’un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la convoque les candidats classés par ordre de mérite pour une séance publique de discussion, quinze (15) jours au moins à l'avance, et ce, par courrier électronique sur l’adresse e-mail du candidat indiquée dans la demande de candidature ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. La convocation indique la date, l’heure et le lieu de la séance de discussion.
La séance publique de discussion est constituée d'un exposé d'environ vingt (20) minutes et d'une séance de discussion avec la d'une heure au maximum, portant sur les travaux du candidat, la discipline et la spécialité de la candidature.
La apprécie l'entretien et la discussion tenue avec le candidat.
La classe les candidats par ordre de mérite en tenant compte, lors des délibérations finales, des résultats d’évaluation de leurs dossiers et des résultats d’appréciation de la séance de discussion et propose au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la liste des candidats admis par ordre de mérite, compte tenu du nombre de postes à pourvoir par discipline.
Article 40 (paragraphes premier et deuxième nouveaux) : Le mandat des commissions consultatives et des commissions de recrutement ou de promotion prévus par le présent décret est valable pour deux mandats consécutifs.
Aucun membre de ces commissions n'est autorisé à en assurer la présidence au-delà de deux mandats consécutifs.
Article 41 (nouveau) : A défaut d'élection ou de candidature ou en cas d'insuffisance de candidatures à ces élections, de démission ou de dûment acceptées et toutes les fois qu'un ou plusieurs membres de ces commissions sont empêchés de siéger pour quelque motif que ce soit, les membres manquants peuvent être désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique parmi les enseignants appartenant aux universités tunisiennes ou parmi les enseignants appartenant à des universités étrangères ayant le grade de professeur d’enseignement supérieur ou grades équivalents.
A défaut du nombre suffisant des enseignants dans certaines spécialités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut désigner certains membres à deux grades, au maximum.
La de recrutement ou de promotion peut, en cas de nécessité, se composer au moins de trois (3) membres.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, en cas de nécessité, composer la par des enseignants appartenant à des universités étrangères ayant le grade de professeur d’enseignement supérieur ou grades équivalents.
Article 42 (nouveau) : Trente jours au moins avant la date de déroulement du concours, les listes des membres des commissions de recrutement ou de promotion sont publiées sur le site web du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 2 - Est ajouté aux dispositions du décret n° 93-1825 susmentionné l’article 43 (bis) comme suit :
Article 43 (bis) : Avant la réception des dossiers des candidats, les commissions de recrutement ou de promotion, établissent une grille d’évaluation sur la base de laquelle les dossiers sont évalués. La grille d’évaluation est transmise au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux candidats au concours sur leur adresse e-mail indiquée sur leur demande de candidature.
Art. 3 - Les expressions «les instances de recrutement ou de promotion », « l’instance de recrutement ou de promotion » et « le ministre de l’éducation et des sciences »,sont remplacées respectivement, là où elles figurent dans le décret n° 93-1825 susmentionné, par les expressions «les commissions de recrutement ou de promotion », « la de recrutement ou de promotion » et « le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ».
Art. 4 - Sont abrogées les dispositions des articles 34, 35 (nouveau), 36 et 37 du décret n° 93-1825 susmentionné.
Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 4 décembre 2023.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Moncef Boukthir
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant de finances pour l’année 2022 et notamment son article 15,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée dont le dernier en date la n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,
Vu le décret n° 93-1824 du 6 septembre 1993, relatif à l'habilitation universitaire, tel que modifié par le décret n° 97-1803 du 3 septembre 1997,
Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2008-2877 du 11 août 2008,
Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,
Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,
Vu le décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de doctorat dans le système « LMD »,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l’alinéa « b » de l’article 10, de l’alinéa « b » de l’article 16, les dispositions de l’article 18, du premier paragraphe de l’article 19, de l’article 25, de l’alinéa « b » de l’article 27, de l’article 28, du premier et du deuxième paragraphe de l’article 40 et des articles 41 et 42 du décret n° 93-1825 susvisé, et remplacées par ce qui suit :
Article 10 (alinéa b nouveau) : Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou grades équivalents, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et pouvant appartenir, en cas de nécessité, à des universités étrangères ayant le grade de professeur d’enseignement supérieur ou grades équivalents.
Article 16 (alinéa b nouveau) : Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou grades équivalents, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et pouvant appartenir en cas de nécessité à des universités étrangères ayant le grade de professeur d’enseignement supérieur ou grades équivalents.
Article 18 (nouveau) : Pour les candidats concourant sur la base de l'alinéa (a) de l'article 17 ci-dessus, la convoque le candidat par courrier électronique sur son adresse e-mail indiquée sur sa demande de candidature ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, quinze (15) jours au moins à l'avance pour une séance publique de discussion. L’épreuve de discussion est d’une durée ne dépassant pas deux heures dont vingt à trente minutes sont consacrées à la présentation par le candidat de ses travaux. La discussion porte sur les travaux du candidat et sa discipline.
Article 19 (paragraphe premier nouveau) : Pour les candidats concourant sur la base de l'alinéa (b) de l'article 17 ci-dessus, la convoque le candidat par courrier électronique sur son adresse e-mail indiquée sur sa demande de candidature ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, quinze (15) jours au moins à l'avance pour une séance publique de discussion. L’épreuve de discussion est d’une durée ne dépassant pas une heure dont dix à quinze minutes sont consacrées à la présentation par le candidat de ses travaux. La discussion porte sur les travaux du candidat et sa discipline. Après cette discussion le jury informe le candidat de la date et de l’heure de l’épreuve de leçon.
Article 25 (nouveau) : Les maîtres-assistants sont recrutés, par voie de concours, parmi les candidats titulaires d'un doctorat tel que prévu par le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993 fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales ou d'un diplôme admis en équivalence ou d’un diplôme de doctorat tel que prévu par le décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013 susvisé ou d’un diplôme admis en équivalence.
Article 27 (alinéa b nouveau) :Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou deux maîtres de conférences ou grades équivalents désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et pouvant appartenir, en cas de nécessité, à des universités étrangères ayant le grade de professeur d’enseignement supérieur ou grades équivalents.
Article 28 (nouveau) : Le concours de recrutement des maîtres assistants se déroule sur deux étapes comme suit :
- Dans une première étape : La nationale de recrutement évalue les dossiers des candidats et les classes par ordre de mérite selon une grille d’évaluation préétablie par la dite commission.
- Dans une deuxième étape : Dans la limite d’un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la convoque les candidats classés par ordre de mérite pour une séance publique de discussion, quinze (15) jours au moins à l'avance, et ce, par courrier électronique sur l’adresse e-mail du candidat indiquée dans la demande de candidature ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. La convocation indique la date, l’heure et le lieu de la séance de discussion.
La séance publique de discussion est constituée d'un exposé d'environ vingt (20) minutes et d'une séance de discussion avec la d'une heure au maximum, portant sur les travaux du candidat, la discipline et la spécialité de la candidature.
La apprécie l'entretien et la discussion tenue avec le candidat.
La classe les candidats par ordre de mérite en tenant compte, lors des délibérations finales, des résultats d’évaluation de leurs dossiers et des résultats d’appréciation de la séance de discussion et propose au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la liste des candidats admis par ordre de mérite, compte tenu du nombre de postes à pourvoir par discipline.
Article 40 (paragraphes premier et deuxième nouveaux) : Le mandat des commissions consultatives et des commissions de recrutement ou de promotion prévus par le présent décret est valable pour deux mandats consécutifs.
Aucun membre de ces commissions n'est autorisé à en assurer la présidence au-delà de deux mandats consécutifs.
Article 41 (nouveau) : A défaut d'élection ou de candidature ou en cas d'insuffisance de candidatures à ces élections, de démission ou de dûment acceptées et toutes les fois qu'un ou plusieurs membres de ces commissions sont empêchés de siéger pour quelque motif que ce soit, les membres manquants peuvent être désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique parmi les enseignants appartenant aux universités tunisiennes ou parmi les enseignants appartenant à des universités étrangères ayant le grade de professeur d’enseignement supérieur ou grades équivalents.
A défaut du nombre suffisant des enseignants dans certaines spécialités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut désigner certains membres à deux grades, au maximum.
La de recrutement ou de promotion peut, en cas de nécessité, se composer au moins de trois (3) membres.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, en cas de nécessité, composer la par des enseignants appartenant à des universités étrangères ayant le grade de professeur d’enseignement supérieur ou grades équivalents.
Article 42 (nouveau) : Trente jours au moins avant la date de déroulement du concours, les listes des membres des commissions de recrutement ou de promotion sont publiées sur le site web du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 2 - Est ajouté aux dispositions du décret n° 93-1825 susmentionné l’article 43 (bis) comme suit :
Article 43 (bis) : Avant la réception des dossiers des candidats, les commissions de recrutement ou de promotion, établissent une grille d’évaluation sur la base de laquelle les dossiers sont évalués. La grille d’évaluation est transmise au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux candidats au concours sur leur adresse e-mail indiquée sur leur demande de candidature.
Art. 3 - Les expressions «les instances de recrutement ou de promotion », « l’instance de recrutement ou de promotion » et « le ministre de l’éducation et des sciences »,sont remplacées respectivement, là où elles figurent dans le décret n° 93-1825 susmentionné, par les expressions «les commissions de recrutement ou de promotion », « la de recrutement ou de promotion » et « le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ».
Art. 4 - Sont abrogées les dispositions des articles 34, 35 (nouveau), 36 et 37 du décret n° 93-1825 susmentionné.
Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 4 décembre 2023.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Moncef Boukthir
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: