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Arrêté du ministre de la santé du 7 novembre 2023, portant organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d’aide-soignant principal de la santé publique.

JORT numéro 2023-133

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la santé du 7 novembre 2023, portant du cycle de formation continue pour la promotion au grade d’aide-soignant principal de la santé publique.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la n° 78-59 du 28 décembre 1978, portant de finances pour l’année 1979 et notamment son article 34,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant de finances pour l’année 2022,
Vu la n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant de finances pour l’année 1991 et notamment son article 94,
Vu le décret n° 80-1407 du 31 octobre 1980, portant du Centre de Recherche et de Formation Pédagogique de la santé publique, tel que modifié et complété par le décret n° 97-18 du 6 janvier 1997 et par le décret n° 2014-988 du 28 janvier 2014,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue des et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2008-3206 du 6 octobre 2008, fixant le cadre général du régime des études dans les écoles des sciences infirmières et les conditions d'obtention du diplôme d'auxiliaire de santé,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-712 du 6 juin 2016, fixant le statut particulier du corps des aides-soignants de la santé publique,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de la santé par intérim du 18 octobre 2019, portant approbation du règlement intérieur du centre de formation pédagogique des cadres de la santé,
Vu l'arrêté du ministre de la santé du 7 novembre 2023, fixant les frais d'inscription pour la participation aux examens de validation des unités de valeurs préparatoires permettant l’accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d’aide-soignant principal de la santé publique.
Vu l'avis de la nationale de coordination des actions de la formation continue,
Vu l'avis du directeur du centre de formation pédagogique des cadres de la santé.
Arrête:
Article premier - Est organisé, au centre de formation pédagogique des cadres de la santé conformément aux dispositions du présent arrêté, un cycle de formation continue pour la promotion au grade d’aide-soignant-principal de la santé publique.
Titre premier
La préparation au cycle de formation continue
Art. 2 - Les aides-soignants de la santé publique, titulaires dans leur grade, peuvent participer à la préparation au cycle de formation continue pour la promotion au grade d’aide-soignant principal de la santé publique.
Art. 3 - Pour accéder au cycle de formation continue pour la promotion au grade d’aide-soignant principal de la santé publique, les candidats sont tenus de préparer à distance et de valider des unités de valeurs préparatoires d'un total de crédit égal à dix (10).
Art. 4 - La liste des unités de valeurs préparatoires ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d’aide-soignant principal de la santé publique et les crédits qui leurs sont alloués, sont fixés comme suit :
Unité de valeur préparatoire Nombre Crédit alloué
Dossier de soins I 1
Ergonomie II 1
Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne III 2
Relation et communication soignant-soigné IV 1
Education pour la santé V 1
Qualité des soins et sécurité des patients VI 1
Hygiène et sécurité de soins VII 2
Manuel de formation aux premiers gestes de secours VIII 1
Démarches de soins IX 2
Législation sanitaire, éthique et déontologie X 1
Art. 5 - Le centre de formation pédagogique des cadres de la santé élabore les supports didactiques relatifs à chacune des unités de valeurs préparatoires indiquées à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 6 - La liste des unités de valeurs préparatoires à valider par les candidats est établie pour chacun d'entre eux par une dont la composition est fixée par décision du directeur du centre de formation pédagogique des cadres de la santé et comportant obligatoirement un représentant de la direction générale de la formation et du perfectionnement à la Présidence du gouvernement et un représentant de la direction des ressources humaines au ministère de la santé.
La liste des unités de valeurs préparatoires est fixée pour chaque candidat, comme suit:
- Des unités de valeurs préparatoires, dont le total des crédits est égal à huit (8), sont choisies par la précitée,
- Les unités de valeurs préparatoires restantes, dont le total des crédits est égal à deux (2) sont choisies par le candidat lui-même.
Art. 7 - Les demandes de participation pour la préparation au cycle de formation continue pour la promotion au grade d’aide-soignant principal de la santé publique doivent être adressées au directeur du centre de formation pédagogique des cadres de la santé, conformément à un formulaire conçu à cet effet, accompagné des pièces citées ci-après :
- une copie de l'arrêté de du candidat dans le grade d'aide-soignant de la santé publique.
- une copie de l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade d'aide-soignant de la santé publique.
- une copie certifiée conforme du diplôme du candidat.
- un relevé de services détaillé de l'évolution de la carrière du candidat mentionnant les tâches dont il est chargé dûment signé par le chef de l'administration.
- un relevé des unités de valeurs préparatoires que le candidat aurait validées en cas d’ d’un cycle de formation continue, le cas échéant.
Art. 8 - La prévue à l'article 6 ci-dessus procède une fois tous les trois (3) mois au moins, à l'examen des demandes parvenues au centre pour la préparation au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'aide-soignant principal de la santé publique.
Cette vérifie si les candidats remplissent les conditions requises et fixe pour chacun d'entre eux la liste des unités de valeurs préparatoires qu'il aura à valider avant d'accéder au cycle de formation continue.
Art. 9 - Le centre de formation pédagogique des cadres de la santé organise au moins une fois tous les six (6) mois une session de validation des unités de valeurs préparatoires.
Les candidats qui désirent valider des unités de valeurs préparatoires doivent adresser une demande à cet effet au directeur du centre précité, un mois au moins avant la session de validation.
Les candidats sont tenus de régler les frais d'inscription pour la participation à ces sessions de validation conformément aux dispositions de l'arrêté 7 novembre 2023 susvisé.
Art. 10 - Aucune unité de valeur préparatoire ne peut être validée si le candidat n'a obtenu à l'examen qui la concerne une note égale au moins à dix (10) sur vingt (20).
Art. 11 - Les candidats ayant totalisé les crédits exigés correspondant aux unités de valeurs préparatoires, ont le droit de s'inscrire au cycle de formation continue ouvert par le centre de formation pédagogique des cadres de la santé.
Titre deux
du cycle de formation continue présentielle
Art. 12 - Les cycles de formation continue pour la promotion au grade d’aide-soignant principal de la santé publique sont ouverts par arrêté du ministre de la santé, compte tenu des vacances d’emploi prévues par l’ensemble des effectifs.
L'inscription au cycle de formation continue s'effectue au vue d'une attestation délivrée par le directeur du centre de formation pédagogique des cadres de la santé certifiant que le candidat a validé la totalité des crédits exigés.
Toutefois, le directeur du centre de formation pédagogique des cadres de la santé peut décider, pour des raisons liées à la capacité d'accueil au centre, le report de certaines inscriptions aux sessions suivantes.
Art. 13 - La durée du cycle de formation continue pour la promotion au grade d’aide-soignant principal de la santé publique est fixée à trois (3) mois, période durant laquelle, les candidats sont placés par arrêté du ministre de la santé, en congé pour formation continue.
Dans cette situation, ils sont considérés en position d'activité, et continuent à percevoir de la part de leur administration l'intégralité de leur rémunération.
Art. 14 - Les matières enseignées durant le cycle de formation continue pour la promotion au grade d'aide-soignant principal de la santé publique portent principalement sur:
- L’accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne.
- Relation et communication soignant-soigné.
- La qualité de soins et sécurité des patients.
- Les protocoles de soins.
- Les démarches de soins.
- Secourisme et initiation aux gestes d’urgence.
- La promotion et éducation pour la santé.
- L’éthique professionnelle en santé.
- Les concepts fondamentaux en psycho-sociologie.
- Les principes de base de la santé publique et de l’épidémiologie.
- Le système de santé en Tunisie.
- Le règlement intérieur des hôpitaux.
- La gestion et de travail.
- Le parcours professionnel de l’agent public.
- La rédaction des écrits professionnels.
- Les protocoles de recherche scientifique.
- L’initiation à l’informatique.
- Les langues vivantes.
Le nombre d'heures de cours durant le cycle de formation continue est fixé à trois cent (300) heures en moyenne.
Art. 15 - Le contenu des programmes dispensés est fixé par décision du directeur du centre de formation pédagogique des cadres de la santé.
Art. 16 - Il est mis fin à la participation de l’agent au cycle de formation continue présentielle dans le cas où le taux d’absentéisme du participant atteint 10% du total des horaires de la session concernée.
Dans cette situation, l’agent doit rembourser la totalité des émoluments et des indemnités perçus au cours de la formation, sauf décision contraire du conseil de discipline du centre.
Dans tous les cas, l’institution de formation est tenue d’informer l’administration dont relève l’agent des cas d’absences ou de rupture des cours.
Art. 17 - Au terme du cycle de formation continue, les candidats subissent un examen d’admission comportant des épreuves écrites et pratiques. Les modalités d’ de cet examen sont fixées par le directeur du centre de formation pédagogique des cadres de la santé.
Nul ne peut être déclaré admis au cycle de formation continue s'il n'a obtenu une moyenne générale égale au moins à dix (10) sur vingt (20) à l’examen d’admission.
Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée peuvent se présenter de nouveau et à titre individuel aux examens de fin du cycle des sessions suivantes.
Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire de nouveau pour suivre les enseignements du cycle de formation continue y afférent.
Les candidats admis sont automatiquement promus au grade d’aide-soignant principal de la santé publique.
Art. 18 - Les copies des épreuves écrites relatives aux examens des unités de valeurs préparatoires et des examens de clôture de la période de formation présentielle sont soumises à une double correction.
Lorsque l’écart entre les notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à trois (3) points, l’épreuve en question est soumise à l’appréciation d’un troisième correcteur. Dans ce cas, la note définitive est calculée sur la base de la moyenne arithmétique des trois (3) notes attribuées.
Art. 19 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, soit durant les examens d’évaluation des unités de valeurs préparatoires, soit durant les examens de clôture de la période de formation présentielle, entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a subies au cours de la session en question et l’interdiction de participer pendant une période maximal de cinq (5) ans à tous les examens et les concours administratifs ultérieurs. La constate la fraude dans ses procès-verbaux.
Cet interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de la santé sur proposition de la commission.
Art. 20 - Les candidats sont soumis pendant le cycle de formation, aux exigences du règlement intérieur du Centre de formation pédagogique des cadres de la santé.
Art. 21 - Le directeur du centre de formation pédagogique des cadres de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 7 novembre 2023.
Le ministre de la santé
Ali Mrabet
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
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