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Décret n° 2023-581 du 7 septembre 2023, portant organisation de transport public routier non régulier des personnes.

JORT numéro 2023-104

Disponible en FR AR
Décret n° 2023-581 du 7 septembre 2023, portant de transport public routier non régulier des personnes.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 98-108 du 28 décembre 1998 relative à l’agence technique de transport terrestre,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la n° 2009-66 du 12 août 2009,
Vu la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres, telle que modifiée par la n° 2006-55 de 28 juillet 2006 et notamment son article 22,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation, la concurrence et les prix,
Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du aux gouverneurs, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-1506 du 30 avril 2014,
Vu le décret n° 2004-2410 du 14 octobre 2004, fixant la composition et le fonctionnement de la consultative régionale prévue à l’article 24 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant des transports terrestres et les catégories des demandes soumises à son avis,
Vu le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la et à la qualification professionnelle de la personne désirant exercer l’une des activités prévues aux articles 22, 25, 28, 30 et 33 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant des transports terrestres, ensemble les textes l’ayant modifié ou complété, dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-1101 du 15 aout 2016,
Vu le décret n° 2007-2202 du 3 septembre 2007 portant de transport public routier non régulier des personnes, ensemble les textes l’ayant modifié ou complété, dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-828 du 24 juin 2016,
Vu le décret n° 2007-4101 du 11 décembre 2007, fixant les modalités de délivrance et les conditions d’octroi de la carte professionnelle pour la conduite des véhicules de transport public de personnes et de transport touristique, ensemble les textes l’ayant modifié et complété, dont le dernier en date le décret 2012-1733 du 4 septembre 2012,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation de projets, les dispositions y afférentes et leur simplification, tel que modifié et complété par le décret Présidentiel n° 2022-317 du 8 avril 2022,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant d'un membre du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre du transport du 22 janvier 2010, fixant l'âge maximum des automobiles utilisées pour le transport public non régulier de personnes et leurs spécifications techniques, les modalités de fixation des itinéraires des taxis collectifs, des voitures de louage et de transport rural, les règles générales relatives à l'exploitation ainsi que les moyens matériels minimums pour l'exercice du transport public non régulier de personnes, ensemble les textes l’ayant modifié ou complété, dont le dernier en date l’arrêté du ministre du transport du 23 février 2018,
Vu l’avis du ministre de l’intérieur,
Vu l’avis de la ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu l’avis du conseil de la concurrence,
Vu l’avis du administratif,
Sur proposition du ministre des transports,
Vu la délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret a pour d’organiser le transport public routier non régulier des personnes par voitures de taxi individuel, de taxi collectif, de taxi grand tourisme et de louage.
Chapitre premier
Conditions d’octroi des autorisations
Art. 2 - L’autorisation d’exercice d’une des activités mentionnées a l’article premier du présent décret ne peut être octroyée qu’au qui justifie de ce que suit :
- avoir rempli les conditions relatives à la et à la qualification professionnelle fixées par le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006 susvisé
- n’appartient pas au personnel de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou des entreprises publiques,
- Se consacre entièrement à l’exercice de l’activité demandée,
- Ne pas disposer d’autres sources de revenus dépassant trois fois le minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles,
- Disposer des moyens matériels minimums fixés par la réglementation en vigueur.
Chapitre deuxième
Procédures d’octroi des autorisations
Art. 3 - Toute demande pour l’obtention d’une autorisation d’exercice d’une des activités prévues par le présent décret doit être formulée sur un imprimé délivré par les services du gouvernorat de résidence du demandeur et doit être accompagnée des pièces suivantes :
- une photocopie de la carte d’identité nationale,
- un bulletin n° 3 délivré depuis moins de six mois,
- une photocopie du permis de conduire en cours de validité, pour les voitures de taxi et de louage,
- une photocopie du certificat d’aptitude professionnelle de la catégorie demandée, pour le taxi individuel et le taxi grand tourisme,
- une photocopie de la carte professionnelle de la catégorie demandée,
- une attestation justifiant que l’intéressé a été employé comme conducteur chez un transporteur public de personnes pendant deux ans au moins pour les voitures de taxi, de louage et du transport rural. Cette attestation doit être visée par les services de la caisse nationale de sécurité sociale,
- une attestation en cours de validité justifiant que l’intéressé a suivi des cours en matière de secourisme routier délivrée par l’office de la protection civile ou par un autre organisme agréé, et ce, pour les voitures de taxi et de louage,
- une copie de la déclaration annuelle des revenus.
Art. 4 - Si l’intéressé ne présente pas dans un délai ne dépassant pas deux années de la date de l’autorisation une demande aux services compétents de l’agence technique des transports terrestre pour l’obtention d’une carte d’exploitation d’un véhicule immatriculé en Tunisie et qu’il est destiné à être exploité dans l’activité demandée, l’autorisation est automatiquement annulée.
Art. 5 - Le critère de l’ancienneté de travail en tant que conducteur chez un transporteur public de personnes dans l’activité de la demande d’autorisation et dans le gouvernorat de résidence, est adopté pour le classement par ordre de priorité d’attribution des autorisations de transport public non régulier des personnes.
Pour les gouvernorats du grand Tunis, le gouvernorat de résidence n’est pas adopté dans la détermination de l’ancienneté de travail en tant que conducteur chez un transporteur public des personnes pour le classement par ordre de priorité d’attribution des autorisations de transport public non régulier des personnes par taxi individuel.
Art. 6 - L’ancienneté de travail en tant que conducteur chez un transporteur public des personnes dans l’activité de la demande d’autorisation et dans le gouvernorat de résidence, est déterminée selon les critères suivants :
- La date d’octroi de la carte professionnelle dans la même activité de l’autorisation demandée.
- La date d’octroi du permis de place ou du certificat d’aptitude professionnelle pour les personnes qui exercent l’activité de taxi individuel avant la date du 27 décembre 2007.
L’ancienneté de travail en tant que conducteur des véhicules de transport rural est calculée lors de la demande d’octroi de l’autorisation pour exercer l’activité de transport non régulier par les véhicules de taxis collectifs ou louage exploitées à l’intérieur d’un seul périmètre de transport urbain.
Est éliminée, toute personne exerçant une activité en tant qu’employeur ou employé ou travaille en tant que fonctionnaire d’Etat, ou de collectivité locale, ou d’établissement et entreprise publics.
En cas de justification de non-exercice effectif de l’activité de la demande d’attribution de l’autorisation pendant une période déterminée. Cette période ne sera pas calculée.
Le non-exercice effectif de l'activité est prouvé par tout document délivré par la caisse nationale de sécurité sociale, la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, le bureau de contrôle des ou la direction générale de la frontière et des étrangers.
Art. 7 - L’ancienneté mentionnée dans l’article 6 est calculée en attribuant six points pour chaque année de travail et un demi-point pour chaque mois.
En cas d’égalité, le nombre de jours supplémentaires sera compté dans la période d’ancienneté.
Et en cas d’égalité d’ancienneté de la période globale, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 8 - Les pièces qui sont prise en considération, lors du calcul de l’ancienneté de travail en tant que conducteur chez un transporteur public de transport non régulier de personnes sont :
- La carte professionnelle,
- Le récépissé délivré par les services du gouvernorat pour renouvellement de la carte professionnelle ou pour obtenir un duplicata,
- Le permis de place et le certificat d’aptitude professionnelle pour les personnes exerçant l’activité de taxi individuel.
Art. 9 - L’avis d’ à la candidature est publié par les services de gouvernorat, cet avis doit comprendre les pièces nécessaires pour les demandes de candidature ainsi que les délais.
Tout dossier reçu hors délais ou ne comporte pas les pièces demandées ne sera pas pris en compte.
Les services de gouvernorat doivent informer les candidats dont les dossiers ont été rejetés, par une lettre recommandée avec de réception, en précisant les motifs exacts du rejet, et les inviter à présenter leurs objections dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date de leur notification.
Art. 10 - Les services de gouvernorat classent les conducteurs par ordre de priorité dans une liste nominative préalable portée à l'attention de la consultative régionale prévue par le décret n° 2004-2410 du 14 octobre 2004 susvisé pour émettre un avis et le modifier le cas échéant et préparer une nouvelle liste, une copie est affichée au siège de gouvernorat pour présenter les objections dans un délai maximum de deux semaines à compter de la date de sa publication.
Les objections ne sont recevables que par les personnes concernées par la demande de l’autorisation, à condition qu'elles soient justifiées par tous les documents et justificatifs.
La consultative régionale susvisée s’engage à examiner les objections et de fixer la liste finale.
Chapitre troisième
Dispositions diverses
Art. 11 - Nul ne peut obtenir plus d’une autorisation d’exercice d’une des activités mentionnées au premier article du présent décret.
Art. 12 - L’autorisation d’exercice d’une des activités mentionnées au chapitre premier du présent décret, accordée à une n’est valable que pour l’exploitation d’une seule voiture.
Art. 13 - Nonobstant les dispositions de l’article 20 du présent décret, les zones de circulation des voitures de louage de taxi collectif peuvent être modifiées à la demande de leurs propriétaires. Toute demande de modification de zone de circulation est soumise aux mêmes conditions et procédures d’octroi d’une nouvelle autorisation. Toute demande de modifications de la zone de la circulation doit être formulée sur un imprimé délivré par les services de gouvernorat de résidence du demandeur, et accompagnée d’une photocopie de la carte d’identité nationale du demandeur ou de son représentant légal s’il s’agit d’une ainsi qu’une photocopie de la carte d’exploitation du véhicule en cours de validité et d’une photocopie du certificat de son immatriculation.
Toute demande de modification de la zone de circulation doit être soumise à l’avis de la consultative régionale prévue à l’article 24 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant de transport terrestre.
Art. 14 - Le tarif de transport public routier non régulier de personnes est fixé par décision conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé du commerce, à l’exception du transport occasionnel qui n’est pas soumis à un tarif officiel.
Art. 15 - Toute opération de transport occasionnel doit faire l’ d’un à conclure entre le transporteur et le demandeur de la prestation. Ce doit comporter des clauses indiquant les deux parties concernées, les bénéficiaires du service, son ou l’occasion, le numéro d’immatriculation du moyen de transport utilisé, son itinéraire fixé entre les points de départ et d’arrivée à l’aller et au retour, l’heure et le jour de réalisation du service, le de ce et l’identité de l’accompagnateur désigné par le demandeur de la prestation en tant qu’interlocuteur unique du transporteur et, de ses agents durant toute l’opération de transport aller et retour, et le cas échéant, l’identité des aides accompagnateurs dans le cas où les voyageurs sont des enfants dont l’âge ne dépasse pas seize ans à condition de désigner un aide accompagnateur pour chaque dix enfants ou une partie d’un groupe de dix enfants.
Art. 16 - Les autorisations de transport public de personnes par voitures de taxi, de louage et de transport public rural délivrées avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables.
Art. 17 - Les autorisations de taxi individuel délivrées avant le 14 septembre 2007, peuvent être remplacées par des autorisations de taxi collectif.
Les personnes intéressées doivent présenter une demande au gouvernorat origine d’attribution de l’autorisation.
Ce remplacement n’est pas soumis aux conditions d’octroi de nouvelles autorisations y compris celles relatives à l’âge et au nombre de places du véhicule dans le cas de maintien du véhicule exploité.
Les demandes de remplacement doivent être soumises à l’avis de la consultative régionale prévue à l’article 24 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant de transport terrestre.
Art. 18 - Les autorisations de louage délivrées avant le 14 septembre 2007, peuvent être remplacées par des autorisations de taxi collectif.
Les personnes intéressées doivent présenter une demande au gouvernorat origine d’attribution de l’autorisation.
Ce remplacement n’est pas soumis aux conditions d’octroi de nouvelles autorisations y compris celles relatives à l’âge du véhicule dans le cas de maintien du véhicule exploité.
Les demandes de remplacement doivent être soumises à l’avis de la consultatives régionale prévue à l’article 24 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant de transport terrestre.
Art. 19 - Les autorisations de transport rural peuvent être remplacées par des autorisations de taxi collectif.
Les personnes intéressées doivent présenter une demande au gouvernorat origine d’attribution de l’autorisation.
Ce remplacement n’est pas soumis aux conditions d’octroi de nouvelles autorisations, y compris celles relatives à l’âge du véhicule dans le cas de maintien du véhicule exploité tant que celle-ci n’est pas mixte.
Les demandes de remplacement doivent être soumises à l’avis de la consultative régionale prévue à l’article 24 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant de transport terrestre.
Art. 20 - Si la zone de circulation autorisée n’est pas conforme aux dispositions de l’article 21 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, susvisé, elle sera révisée pour qu’elle devienne conforme à ces dispositions dans les deux cas suivants :
- s’il y a une décision de conservation de l’autorisation conformément à l’article 55 de la même loi, suite au décès du titulaire de l’autorisation excepté le cas où celle-ci a été accordée pour plus d’une personne jusqu’à ce que sa qualification de titulaire original d’autorisation ait fin.
- lorsque le titulaire de l’autorisation demande la modification de la zone de la circulation.
Art. 21 - En cas de décision de conservation de l’autorisation suite au décès de son titulaire, celle-ci peut être exploitée avec le même véhicule tant que son âge ne dépasse pas la limite maximale d’exploitation et à condition de pouvoir le réimmatriculer au nom du ou des bénéficiaires de la décision de conservation de l’autorisation.
Art. 22 - Demeure valide les autorisations accordées aux personnes morales et elles ne sont autorisées qu’à remplacer le véhicule ou modifier les zones de transport urbain ou modifier les zones de circulation selon les réglementations en vigueur.
Art. 23 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 2007-2202 du 3 septembre 2007 portant de transport public routier non régulier des personnes, ensemble les textes l’ayant modifié ou complété, dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-828 du 24 juin 2016.
Art. 24 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 7 septembre 2023.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
Le ministre des transports
Rabi Majidi Le Président de la République
Kaïs Saïed
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