Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 11 septembre 2023, relatif à l’organisation de la chasse pendant la saison 2023/2024.
JORT numéro 2023-104
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche et notamment les articles 165, 167, 170, 186, 187 et 205 dudit code,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2003-2669 du 29 décembre 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la consultative de la chasse et de la conservation du gibier,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres de gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, relatif au régime de la chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l' de contrats de reboisement ou de travaux de fixation de dunes,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, réglementant les techniques de capture et les conditions de détention des oiseaux de vol,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, fixant les conditions et les modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à la naturalisation des espèces de la faune sauvage,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l' de la capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures,
Vu l'avis de la consultative de la chasse et de la conservation du gibier.
Arrête :
Titre Premier
REGLEMENTATION GENERALE
Article premier - Pour la saison 2023/2024 les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier sont fixées ainsi qu'il suit :
Espèces de gibier Date d'ouverture Date de fermeture
Lièvre, perdrix, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande ( El khedra) : 1er octobre 2023 3 décembre 2023
Sanglier: Pour la chasse touristique voir titre II. 1er octobre 2023 28 janvier 2024
Sanglier : Uniquement dans les gouvernorats de Tozeur, Kebili, Gafsa, Gabes, Tataouine, Sfax, Sidi Bouzid et Kasserine. 1er octobre 2023 28 avril 2024
Pigeon ramier: Chasse au poste et sans chien. 12 novembre 2023 17 mars 2024
Bécassine, colvert, pilet, siffleur, souchet, oie cendrée, sarcelle d'hiver et sarcelle d'été, fuligules morillon,foulque macroule et pluvier : La chasse du gibier d’eau à la passée débute une heure avant le lever du soleil et se termine une heure après son coucher et le chasseur à une heure pour sortir de l’endroit de chasse sans chasse. 12 novembre 2023 17 mars 2024
Grives et étourneaux : Chasse au poste dans tous les gouvernorats avec possibilité d’utilisation du chien pour rapporter le gibier abattu et ce uniquement dans les gouvernorats de l’Ariana, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Beja, Jendouba, Kef, Siliana et Sfax. Pour la chasse touristique voir titre II. 19 novembre 2023 17 mars 2024
Bécasse des bois : Sa chasse n’est autorisée que dans les zones forestières des gouvernorats de Manouba, Siliana, Jendouba, Bizerte, Béjà, Nabeul, Le Kef, Ben Arous et Zaghouan sans battue avec possibilité d’utilisation du chien. 12 novembre 2023 17 mars 2024
Caille de passage : Chasse à l’aide de l’épervier dans le gouvernorat de Nabeul. 7 avril 2024 23 juin 2024
Tourterelle de passage et sédentaire le pigeon biset : Chasse au poste et sans chien. 28 juillet 2024 15 septembre 2024
Ganga cata (Bou Herba) et Ganga tacheté (Bou Sboula) et Ganga couronné (El Ghanay) : Chasse au poste et sans chien. 28 juillet 2024 22 septembre 2024
Toutefois, la chasse de certaines espèces de gibier peut être fermée avant les dates ci-dessus indiquées si la nécessité l'exige.
Tout chasseur doit respecter le milieu naturel. Il doit s’abstenir de jeter les douilles vides ainsi que tout autre utilisé lors de la chasse.
Art. 2 - Le montant de la cotisation à verser par chasseur à l' régionale des chasseurs est fixé à cinquante dinars (50 d) pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et cent dinars (100 d) pour les résidents temporaires.
Le montant de la cotisation à verser par fauconnier à l' des fauconniers est fixé à trente dinars (30 d). Seuls, les nationaux peuvent êtres membres de l' des fauconniers.
Nul ne peut obtenir une licence de chasse au vol ou sa prorogation s’il n’est membre d’une spécialisée et agréée à cet effet. Et suivant la législation en vigueur.
Le fauconnier ne peut obtenir qu’une seule licence de chasse à l’aide d’oiseau de vol.
La licence de chasse donne droit à son bénéficiaire de capturer et de détenir un seul oiseau de vol.
Art. 3 - La licence de chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l' d'un de reboisement ou de travaux de fixation de dunes à l'exception des périmètres objets des articles 12 et 14 du présent arrêté est délivrée par la Direction Générale des Forêts contre la perception d'une domaniale fixée pour la saison 2023/2024 à trente dinars (30 d) pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et deux cents dinars (200 d) pour les résidents temporaires et ce pour la chasse du petit gibier sédentaire et de passage.
La délivrance ou la prorogation d'une licence de chasse au vol donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une fixée pour la saison 2023/2024 à trente dinars (30 d) par épervier et quarante-cinq dinars (45 d) par faucon.
La période de capture des éperviers est fixée du 15 mars 2024 au 30 avril 2024 à l'aide de filets fixes et mobiles, la période du 1er mars au 14 mars 2024 sera consacrée à la réalisation de travaux préparatoires sans mise en place des filets. Les éperviers seront menus d’un puce d’identification et/ou bagués immédiatement après la capture au poste forestier de la zone de capture et lâchés obligatoirement dans la nature, dans les sept jours qui suivent la fermeture de la chasse de la caille de passage après vérification de la présence de la puce d’identification et de la bague distinctive. Ainsi, l’ des Amis des Oiseaux fournira les puces d’identification et les bagues distinctives et elle prend également en charge les frais du vétérinaire.
Dans le but de protection de la faune sauvage le nombre d’éperviers capturés ainsi que celui des autres espèces capturées et relâchées doivent être déclarés journalièrement au poste forestier de la zone de capture.
Les faucons dénichés seront menus d’un puce d’identification et/ou bagués au siège de l' des Fauconniers en présence d'un représentant de la direction des forêts. Le nombre maximum d'autorisations annuelles de dénichage et de détention de faucons est fixé à quatre.
Les oiseaux de vol détenus légalement doivent être convenablement logés, soignés, nourris, équipés, dressés et entraînés uniquement pour la chasse. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour des exhibitions autres que celles des festivals officiels après l'approbation du directeur général des forêts.
Il est interdit de capturer des éperviers dans les lots : Oued Serrat, Daijiya, Graguir d'El Haouaria, dans la IIème et IIIème Série de la forêt des dunes de sable de Menzel Belgacem ( Forêt dar Chichou), El Monchar et Ghazilette Limam.
La délivrance de la licence de chasse du lièvre à l'aide du slougui seulement dans les Gouvernorats (Tozeur, Kébili, Tataouine, Gafsa, Gabès et Médenine) donne lieu au versement d'une domaniale de trente dinars (30 d) par l'intéressé.
En outre l'obtention de la licence de chasse au sanglier ne peut avoir lieu qu'après le versement au receveur des produits domaniaux d'un montant de quatre-vingt-dix dinars (90 d) pour les chasseurs tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et de cent cinquante dinars (150 d) pour les résidents temporaires et ce en plus de la taxe d'abattage de vingt dinars (20d) pour chacun des cinq premiers sangliers abattus, de trente dinars (30 d)pour chacun des cinq deuxièmes sangliers abattus et de cent dinars (100d) pour chacun des sangliers au-delà du dixième abattu sur les terrains appartenant à l’Etat public et privé au cours d'une chasse ordinaire.
Les sangliers abattus doivent être marqués par des bracelets immédiatement au niveau du pied.
Les bracelets de marquage peuvent être achetés de la Fédération Nationale des Associations des Chasseurs et des Associations de Chasse Spécialisées.
Il est interdit le colportage et la commercialisation de tout sanglier non marqué.
Les établissements d'hébergement touristique, les restaurants et d’une façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis sont tenus de n’accepter que les animaux marqués et ces établissements doivent conserver les bracelets de marquage. Conformément à l’article 10 du présent arrêté, ces bracelets de marquage constituent l’un des justificatifs que le gibier en question est d’une provenance conforme à la législation de chasse en vigueur. Comme il convient d’indiquer le numéro de bracelet sur la quittance d’abattage.
La capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures est soumis au cahier des charges relatif à l' de la capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001.
Le piégeage des étourneaux dans le domaine forestier de l'Etat par les filets ou maltem donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une fixée à cent-cinquante dinars (150 d) pour chaque semaine.
Art. 4 - La chasse aux différents gibiers durant la saison de chasse 2023/2024 est autorisée comme suit :
- Lièvre, Perdrix, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande (El khedra) : uniquement les dimanches et les jours fériés officiels, de 1er octobre 2023 au 3 décembre 2023.
- Lièvre, Perdrix, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande (El khedra) : à l’aide du faucon et épervier et ce uniquement le vendredi et samedi, de 1er octobre 2023 au 3 décembre 2023.
- Pigeon ramier : du mercredi au dimanche, de 12 novembre 2023 au 17 mars 2024.
- Tourterelle de passage et sédentaire et Pigeon biset: du mercredi au samedi de chaque semaine à partir de 15h de l’après-midi et toute la journée pour les dimanches et les jours fériés officiels, du 28 juillet 2024 au 15 septembre 2024.
- Ganga cata (Bou Herba) et Ganga tacheté (Bou Sboula) et Ganga couronné (El Ghanay) : du mercredi au dimanche; du 28 juillet 2024 au 22 septembre 2024.
- Sangliers : Tous les jours de la semaine.
- Gibiers d’eau et Bécasse des bois : uniquement les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
- Grives et étourneaux : uniquement les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
- La chasse du lièvre et du perdrix en battue est interdite.
Le nombre maximum de chasseurs d’une équipe de chasse au sanglier ne peut dépasser douze (12) chasseurs pour les tunisiens et pour la chasse touristique y compris le chef d’équipe.
Chaque chef d’équipe de chasse au sanglier est tenu :
1) d'informer à l'avance ; durant une période du 15 jours au moins et 45 jours au plus ;l'arrondissement régional des Forêts de la date, du lieu de chaque battue projetée, des noms des participants, de son adresse et de son numéro de téléphone. Il sera annulé toutes les demandes avant cette période. En cas d'annulation de la journée de chasse le chef d'équipe de chasse au sanglier est tenu également d'informer l'arrondissement régional des forêts.
Au cas où deux ou plusieurs groupes de chasseurs informent l'arrondissement des Forêts de l' d'une battue au sanglier dans le même lieu et le même jour et afin d'éviter les risques d'accidents qui pourraient en résulter, et avant une semaine de chaque battue le chef d'arrondissement établira un plan et un programme de chasse à tour de rôle pour ces différents groupes qui sont tenus de prendre contact avec l'arrondissement des Forêts pour s'assurer de la journée de chasse qui leur a été programmée.
2) il est interdit de déposer la même demande pour organiser une battue au sanglier durant la même période dans plus d'une zone par la même équipe.
3) d'utiliser des rabatteurs assurés auprès d'une régionale des chasseurs ou auprès d'une société d’assurance contre les risques d'accidents à l'occasion d'acte de chasse.
4) de respecter la nature et de laisser les lieux de chasse dans un état propre.
5) il est interdit de chasser le sanglier dans le même lieu qu’après une période d’au moins une semaine.
Art. 5 - Le nombre de pièces de gibier qu'un chasseur peut abattre au cours d'une journée de chasse est limité à :
1- lièvre (1),
2- quatre perdreaux (4),
3- dix cailles sédentaires (10),
4- dix gangas unibande (El khedra) (10),
5- six bécasses (6),
6- vingt pigeons ramiers (20),
7- quarante tourterelles de passage et sédentaires (40) (les trois espèces ensemble),
8- trente gangas (30) (les trois espèces ensemble : ganga cata (Bou Herba), ganga tacheté (Bou Sboula) et ganga couronné (El Ghanay)),
9- quarante grives (40),
10- deux oies cendrées (2), et
11- vingt oiseaux d’eau (20) (de toutes les espèces citées au premier article du présent arrêté).
Art. 6 - La chasse au gibier d'eau reste limitée à une zone de trente mètres à l'extérieur des rives, des marais, lacs et cours d'eau pendant la période d'ouverture de la chasse de ce gibier.
Art. 7 - Sont prohibés en tout temps, la chasse, la destruction, la capture, la vente, la publicité à vendre, l’achat, le colportage et la détention des espèces non citées à l'article premier du présent arrêté et notamment les espèces ci-après :
1) Mammifères :Cerf de Berberie, gazelles, buffle, serval, mouflon à manchettes, lynx, guépard, hyène, fennec, porc-épic, chauves-souris, hérisson blanc, gundi, chats sauvages, loutre, phoque-moine, laies suitées, marcassins et petits de tous les mammifères sauvages.
2) Oiseaux :Fuligule milouin, Gros-bec casse-noyaux, Roselin githagine, Bec croisé des sapins, Outarde houbara, Flamant rose, Cigogne, Courlis à bec grèle, Erismature à tête blanche, Sarcelle marbrée, Fuligule nyroca, Poule sultane, Râle de genets, Goéland d'Audouin, Cormoran huppé, Spatule blanche, Barge à queue noir, Grue cendrée, Ibis facinelle, Chardonneret élégant, Pinson des arbres, Serin cini, Verdier d'Europe, Linotte mélodieuse, Rollier d'Europe, Rapaces nocturnes et diurnes, œufs, nids et couvées de tous les oiseaux sauvages.
3) Reptiles et batraciens : Tortues de terre, de mer et d'eau douce, les couvées et nichées, varan du désert, fouette-queue, caméléon et grenouilles.
L'exportation, l'importation et le transit de toute espèce de faune sauvage y compris leurs parties (mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, mollusques, insectes, arachnides et annélides) sous quelque forme que ce soit sont interdits sauf autorisation spéciale du Directeur Général des Forêts.
La naturalisation des espèces de la faune sauvage est soumise au cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001.
Art. 8 - Le ramassage, la vente, l'achat, la collecte et le colportage des escargots durant les mois de mars, avril et mai sont interdits et ce dans un but de protection de l'espèce ainsi que des couvées et nichées des différents oiseaux gibiers.
Toutefois, l'exportation peut être autorisée pour les stocks d'escargots adultes congelés ou vivants déclarés à la Direction Générale des Forêts avant la date du 1er mars 2024. Ces stocks doivent être regroupés en un seul dépôt pour chaque exportateur avant la date du 1er mars 2024. Passé ce délai et toute fausse déclaration constatée entraîne le rejet systématique de la demande d'exportation.
Art. 9 - Les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent conformément à l'article 186 du code forestier, lutter sur leurs propres fonds contre les espèces ci-après :
1) Sanglier et lapins domestiques en liberté (après accord du commissaire régional au développement agricole pour le territoire de propriétés),
2) Chiens errants, chacals, renards, genettes et mangoustes,
3) Moineaux,
4) Etourneaux.
Art. 10 - Le colportage ainsi que la détention par les chasseurs sont autorisés pour les diverses catégories de gibier dont la chasse est permise jusqu'au lendemain soir du jour qui suit la date de fermeture spéciale pour chaque espèce.
Il est interdit de commercialiser du lièvre, perdrix, ganga uni bande, pigeon biset, alouette, caille, tourterelles sédentaires et de passage, bécasse et gibier d’eau ainsi que leur mise à la consommation dans les restaurants et les établissements d'hébergement touristique, leurs ventes en lieux publics et aux marchés pendant leurs périodes de chasse.
Les établissements d'hébergement touristique, les restaurants et d’autres établissements doivent informer les arrondissements forestiers chaque mois du lieu de réception, du centre de stockage et de conservation de la viande de sangliers ; ainsi que les quantités obtenues par mois et de tenir un registre spécial à cet effet.
Les établissements d'hébergement touristique, les restaurants et d’une façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis à la commercialisation ou à la consommation sont tenus de respecter la réglementation en matière d’hygiène sanitaire en vigueur, de s’assurer que la provenance du gibier obtenu est conforme à la législation de chasse en vigueur et d’être en des documents qui l’attestent et portant des bracelets de marquage.
Art. 11 - Est interdite la chasse auprès des installations militaires sur une distance de 1000 mètres, dans les zones militaires fermées, les zones d’opérations militaires et dans la zone frontalière tampon au Sud.
Art. 12 - En plus des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles et en vue de la reconstitution du gibier, la chasse dans les réserves de chasse suivantes est interdite :
GOUVERNORAT DE TUNIS :
Forêt de fixation des dunes de sable à Gammarth - Forêt et Espace vert d'El Agba y compris la pépinière forestière - Forêt et Sebkhat Sejoumi- Sebkhat Raoued dans la partie qui appartient au gouvernorat de Tunis -Lac de Tunis - Zone Humide TP4, la partie qui appartient au gouvernorat de Tunis (réserve des oiseaux du lac sud de Tunis) - Jardin botanique de Tunis.
GOUVERNORAT DE BEN AROUS :
Forêt de Bir El Bey - Forêt de Radès (y compris le Lac de l’ancienne carrière)-Sebkhet Radès - Hanaya Roumaine (la partie qui appartient au gouvernorat de Ben Arous) - Dj Rssas - Barrage Oued Elhama - Zone Humide TP4, la partie qui appartient au gouvernorat de Ben Arous (réserve des oiseaux du lac sud de Tunis).
GOUVERNORAT DE L’ARIANA :
Sebkhet Raoued-Imadat Sebbalet Ben Ammar - Imadat El Mnihla - Parc Urbain Nahli (T.F31925/88242) - Forêt Dj Ayari (T.F91074/ 32083) - Réserve de chasse de la Forêt Dj Ammar - Dunes de sable de Raoued - Tir El Margueb - Zone Humide El Hessiane.
GOUVERNORAT DE MANOUBA :
Imadat Lansarine – Imadat Ed dekhila - Imadat El Mellaha - Ghédir El Golla (y compris les plantations forestières avoisinantes) - Agro-combinat Bordj El Amri.
GOUVERNORAT DE NABEUL :
Dj Labyadh et Dj Ettelleya – IIème et IIIème Série de la route goudronnée au limite de IIème de la forêt de Menzel Belgacem et les zones limitrophes -L'occupation temporaire de Ezzeddine Attia -Dj Hammamet - Les Zones Humides :(barrage El Mlaâbi, barrage Lobna, barrage Sidi Abdel Monaem et les zones limitrophes sur une distance de 100 m, Lacs de Korba et de Tazarka de la mer à la route goudronnée, Lac El Maâmoura de la mer à la route goudronnée, Sebkhet Slimene et toutes les zones limitrophes, barrage El manga? et Elfar et Errouiguat; Lac Sidi Jdidi) -Agro-combinat El Khiem - Agro-combinat El Mraissa - Agro-combinat El Intilaka - Agro-combinat Takelsa.
GOUVERNORAT DE ZAGHOUAN :
Barrage Errihane – Henchir Nchima- Dj Mâawine (T.F 3537) - Barrage Oued Rmal -Dj Sidi Zid Bou Zaghtoun (T.F 23650) - Dj Mansour 1 -Dj Khameissia (T.F 115100) - Dj Safssouf (T.F 115797)-Dj Bou-Kornine (T.F 115783) - Dj Ben Kleb (T.F 4965) - Dj Khemir.
GOUVERNORAT DE BIZERTE :
Délégation Ras Jebel – Délégation Ghar El Meleh - Archipel la Galite - Lac Ghar El Meleh- Lac Menzel Bourguiba - Société de Développement Agricole Al Habib de Gousset EL Baye (Délégation de Mateur) - Agro-combinats : Ghzala Mateur.
GOUVERNORAT DE BEJA :
Zone Humide du Barrage Sidi El Barrak - Dj Bou Lahya-Imadat Skhira - Dj Chitana - Dj Hendi-Imadat M’khachbia - Saddefine – Imadat Zaldou – Imadat Mzougha - Les Quatre îles du Barrage Sidi Salem -Unité de production Iyadh - Unité de production Bouira - Unité de production oued zitoune - Unité de production 1er juin - Agro-combinat de Thibar.
GOUVERNORAT DE JENDOUBA :
Forêt de Feidja de la Ière à la VIIIème Série et la partie hors aménagement – Imadat Roumani – Imadat Mâala -Parc de Oued Zeen I et II et III et IV - Tegma I et Tegma II (R53256) - Forêts de Ain Draham I (R 54587) et Forêts de Ain Draham II (R 54585) - Tabarka I (R 54261) et Tabarka II (R 54262) - Agro-combinats : Kodia; Badrounaet Chemtou.
GOUVERNORAT DU KEF :
Imadat Bakhoucha –Imadat Borej Douane – Imadat Bir Nakhla – Imadat Najette – Imadat Nadhour – Imadat Hentaya – Imadat Feltta – Imadat Boujabar – Imadat Safssaf – Imadat Hamima - Parcelles n° 04, 05, 06, 13, 14, 15 et 16 de la IIère série de Forêt de Sakiet Sidi Youssef (Soudanne) – Imadat Sakroune 1 - Imadat Sakroune 2- Imadat Nebeur –Imadat Zâfrane - Dj Ben Jebline-Dj Mîdhar – Imadat Aîn Kassiba – Délégation Jrissa – Imadat Thermed – Imadat Zwarine Nord – Imadat Zwarine Sud –Imadat Sidi Barakette – Imadat El Medina – Imadat Abida -Délégation Touiref –Imadat Sers Nord -Imadat Sers Sud - Imadat El Abar Est - Imadat El Orbes.
GOUVERNORAT DE SILIANA :
Imadat Kessra- Imadat Bou Abdella -Imadat El Guaria Nord- Imadat Mansoura Nord- Imadat Louza – Imadat Sawalem – Imadat Saddine-Imadat Hbabssa Sud –Imadat Herriya - Imadat Rouhia – Imadat Jmillette - Imadat Bouâjila – Imadat Smirette - Imadat Hamima - Imadat Aîn Boussâdia –Imadat Forna - Drija - Sidi Saîd - Henchir Roumain – Imadat Bouârada El Ahwaz – Imadat Khalsa – Imadat Jama - Imadat Massouj - Forêt et Bassin versant du Barrage Siliana et les zones limitrophes sur une distance de 500 m-Imadat Sidi Hamada -Imadat Sidi Mansour – Ouled Zneg- Imadat Seja - Forêt et Bassin versant du Barrage Lakhmès et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Abessi- Imadat Bourouis Sud -Tricha - Délégation Gaâfour - Forêts et bassin versant du barrage Oued Erremil et les zones limitrophes sur une distance de 500 m – Imadat Erremil- Imadat El Aroussa-Imadat Doukhani- Imadat Krrib Nord- Imadat Borj El Messaoudi Ouest -Agro-combinat : Mohsen Limam; Erramlia et SODAL, Ain Zine et Lakhmes.
GOUVERNORAT DE KAIROUAN :
Dj Garan – Imadat Dhrâa Tammar – Imadat Ouled Nhar –Imadat Marg Elil – Imadat Dhriâat- Imadat El Guefi-Dj Bou Hajar 2- Imadat Aîn Boumorra - Imadat Oues El Kssab - Imadat El Menzel - Dj Serj (T.F 242241) - Dj Zaghdoud (T.F 242241) - Imadat El Gutitir -Imadat El Mouissette - Imadat Khiet Elwadi - Imadat El Houfiya - Dj El Krib - Imadat El Guattar - Dj Troza (T.F 242174) – Imadat Sayada Sud –Imadat Ejwaouda - Imadat Ouled Ferj Allah Sud – Imadat Serja - Imadat Rhima - Imadat Barakette - Imadat Touila - Dj Touila (Hajeb) (T.F 242209) - Dj Touila (Nasrallah) (T.F 242209) - Pépinière pastorale d’El Grine (T.F 235010 / 412) - Imadat Hamed – Imadat Oued Hajel-Agro-combinat El Alam (T.F 9795 / 9295) - Agro-combinat El Fejij.
GOUVERNORAT DE SIDI BOUZID :
Dj Gouleb (T.F 10762 Sidi Bouzid ) - Zône Humide Chott Naouel -Forêt de Pins de Dj El Motlak (T.F 10780 Sidi Bouzid) - Série Dj Maloussi (T.F277290 Sidi Bouzid) - Dj El Ayoun (T.F 277290 Sidi Bouzid ) - Dj Wergha Rahal et Dj Zefzef - Dj Garhadida (T.F 10754Sidi Bouzid) - Dj Etterbli Haddej (T.F 277295 Sidi Bouzid) -Agro-combinats : Touila de Sidi Bouzid Est (sauf ferme Madame Mirrare partie de ferme 26), Itizaz, Jelma, Jelma 1 et Jelma 2 y compris les fermes Zilar et Sachtel et les fermes de déchéance de Jelma et d'Oum El Aadham (Sidi Bouzid Ouest).
GOUVERNORAT DE KASSERINE :
Imadat El Mkimen – Imadat Boulahneche – Imadat Ejdida - Imadat Chefaî – Imadat Oueljet Dhil – Imadat Dechra - Imadat Oued Mahfoudh- Imadat Adhira - Imadat Brika - Imadat Khmouda Nord – Imadat Khmouda Sud - Imadat El Ayoun - Imadat El Grine – Imadat Sbiba - Imadat El Ahwaz – Imadat Ibrahim Zahar- Imadat Toucha – Imadat Thmed - Imadat Jedelaine - Imadat Fej Terbeh- Imadat Rakhmet - Imadat Mzara - Imadat Cherrayâ - Imadat Mezreg Echemes - Imadat Douleb - Imadat Guona - Imadat Sidi Harrath - Imadat Bouzguem - Imadat El Aawija - Imadat Makdoudech - Imadat Saloum – Imadat Hassi Elfrid – Imadat El Kamour - Imadat Mejel Belâbes Sud – Imadat Mejel Belâbes Nord – Imadat Nadhour - Imadat Oum El Khir - Imadat Bou Chebka - Imadat Oum Ali - Imadat El Araâr – Imadat Skhiratte - Imadat Abed Alâadhîm - Imadat Gharat Ennâm - Forêt Khechem El kelb (T.F 499) - Forêt Kifène El Houmer Ière et IIème Série -Agro-combinats Oued Eddarb et El Khadhra.
GOUVERNORAT DE SOUSSE :
Dj Abid - - Imadat Chguernia – Henchir Alâssal (T.F 6648) -Imadat El Bchachma - Imadat El Aaribet -Parcours El Hcinet y compris les berges limitrophes de la Sebkhat et la zone humide (TF 6648) -les Parcours limitrophes de Sabkhat Kelbia et les zones humides (Zlifa et Sidi Nsir 2 et El Hamadha) - Sabkhat Sidi El Heni et la Zone Humide (DPH) y compris les berges (El Hamadha) -Zone Humide Halk El Menjel (DPH) (TF 6648) –Henchir Aamara Essalem, Essalassel (T.F 24803) – Henchir Sghaier - Forêts Frrada - Imadat Beni Rabiâa - Imadat El Aazib (Kroussia Nord route Sidi Heni Krossia Sud route Ghabghoub El Aazib) - Forêts Zardoub - Club de Tir El Henia et Chebka (Chrâaf) et Ouedianne El Kouz (Henia) - Agro-combinat Ennfidha.
GOUVERNORAT DE MONASTIR :
Ras Marj -Parcours El Aalelcha adjacents à la Sebkhat-Forêt Sidi Yâacoubet les zones limitrophes sur une distance de 100 m - Forêt Oued Aassida - Salines de Sehline- Sebkhat El Aalelcha - Sebkhat Monastir Nord - Iles Gouria - Les Terres Domaniales du Centre de Formation Agricole de Jemmel.
GOUVERNORAT DE MAHDIA :
Zone Touristique : route n° MC82 de Mahdia au Baghdadi droite - Zone Chatib Aarife - Forêt El Aacheba - Forêt Douira et Ghadhabna -Forêt Oued Melamess - Parcours Ouled Abed Ennebi - El Midess El Kebir - El Midess El Essghir.
GOUVERNORAT DE SFAX :
Imadat Wedrane Sud - El Garrat 1 et 2 - Imadat El Mghadhia –Imadat Batrria - El Mahrougua - Etourba - Les Iles de Kerkennah -Zone Forestière Haj Kacem I - Sebkhat Naoual (Partie Sud relevant du gouvernorat de Sfax)-Salines de Thyna et les zônes humides côtières de Thyna du Km 1 au Km 14 - Les zones humides d’El Hancha à droite et à gauche de la route nationale (GP 1)- Zone Humide Skhira de Frichette jusqu'au Skhira de 300 m de la mer - Agro-combinats :Châal, Essalema, Bouzouita et Bir Ali.
GOUVERNORAT DE GABES :
Délégation Ghannouch - Imadat El Aakarit - Imadat Matwia Sud – Imadat Wedhref Nord - Imadat Katana – Imadat Zerig Ghandri – Imadat Zarkine – Imadat Ayoun Zarkine - Imadat Warifan – Imadat Alaya - Imadat Mareth - Imadat Matmata Jedida - Imadat Hadej - Imadat Tchine - Imadat Sidi Ahmed Touati – Imadat Zmarten - Imadat El Hama Nord - Imadat Elgassar - Imadat Bchimet Elgualeb - Imadat Bchimet Elborej - Imadat Bouâtouche - Imadat Menzel Habib - Imadat El Mhamela - Imadat Esgui - Imadat Zogratta - Imadat El Fejij – Imadat El Médou.
GOUVERNORAT DE MEDENINE :
Ile Djerba - la zone qui se trouve à droite de la route qui relié Medenine; Ben Guerdane et Rouague - la zone qui se trouve à gauche de la route qui relié Medenine, Khalef Allah, Zarzis et Ben Guerdane - la zone qui se trouve entre la route de Beni Khedèche et la route de Gabès- la zone qui se trouve entre la route de Ben Guerdane et la route de Joref - la zone qui se trouve à droite de la route qui relié Medenine; Beni Khedèche; El Madhar ; Bir Zouiet Bir Soltane - la zone qui se trouve à gauche de la route qui relié Medenine; Sidi Makhlouf et Joref - Zones Humides : Bhiret El Bibane, Oum Jassar, Djerba Guellella et Djerba Bin El Ouedian, Ras Rmel, Golf Bougrara et El Grine - Agro combinats Sidi Chammekh.
GOUVERNORAT DE TATAOUINE :
Zone irriguée Awled Yahya 1 et 2 - El Bessatine - Zone irriguée Rowabi - Zone irriguée El Medina - Zone irriguée El Garâa - Forêt Kssar Oun - Droite du chemin en Terre Zridibe - BirKhil - Foum Oum Trrad, Droite la route goudronnée vers Aaliwet Sbette - Gauche du chemin de terre, en partant de la route de Ben Guerdane au niveau Oued Sebek vers Echbit et Gauche la route goudronnée vers Morrat El Aamarna - Henchir El Fores jausqu'à El Hamrrayet - Forêt Montagnes Tataouine – Chahbania - Droite la route goudronnée de Khawi Al Hamidiyah, El Gharifa, Boukharoubapuis à droite du chemin de terre en direction de Khawi Al Hamidiyah - Droite la route de terre de carrefour Esskir vers Khachem Indamo, Bir Latha, Dhahrat Elhassane, Garrâte Khachem El Kaleb puis à droite la goudronnée vers Morrat Dghaghrra jusqu’à carrefour Esskir - la zone Dhahiriya située entre la route goudronnée Bir Aamir, El Mrahil et le chemin de terre Rass El Briguette, Bir Oued Nakhla - Gauche la route de liaison entre Larzat, Erg Mrezigue, Garâat Saber.
GOUVERNORAT DE GAFSA:
Imadat Dawara - Sebkhat Dawara - Imadat Sidi Boubakar - Imadat Oum Elakssab - Imadat Bir Saâd - Imadat Ettalah Est y compris la Réserve Naturelle de Haddaj - Imadat Ettalah Ouest - Imadat Jbil et Elwassat - Sebkhat Sidi Mansour et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Imadat Majoura - Réserve de faunes sauvages de Orbata et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Imadat Menzel Mimoun - Imadat El Fej - Imadat Menzel Guamoudi - Dj Orbata (TF277298/455 Gafsa) y compris le parc
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
GOUVERNORAT DE TOZEUR :
Imadat Dghoumes - Nord Chott El Jérid - Imadat Chakmo - Imadat Ouled Ghrissi - Imadat Ettâamir - Imadat Ermitha - Imadat Sondos - Imadat Echbika - Imadat Mides - Les zones humides de Chamsa et Chott El Gharsa et Nord Chott El Jérid.
GOUVERNORAT DE KEBILI :
Le Grand Erg Est - Projets de protection des eaux et de sols de Saïdane –Merbah Radhouane - Echareb Est -Montagnes Tabagua Ouest - Zone Dhahar Jemna - Bir Roumi - Gour El Kaleb - El Matrouha - El Mohdeth - El Bdidia et Shane Dghar –Toual Errebayâa- Bir Younes et Bir Naouar - Garaât Ali et Garaât Bou Flija -Zone Humide de Klibia - Zone Humide de Nouaiel - Zone Humide Galâa.
Art. 13 - Il est exceptionnellement autorisé la chasse au sanglier, au gibier d'eau et au gibier de passage (sauf la Bécasse des bois et le Pigeon ramier « palombe ») dans les délégations et Imadats fermées au petit gibier sédentaire par l'article 12 du présent arrêté, et reste la chasse interdite sous toutes formes dans le reste des zones incluses dans l’article susmentionné.
Art. 14 - Le droit de chasse dans les périmètres loués par adjudication appartient aux adjudicataires.
Art. 15 - L'emploi pour la chasse de la chevrotine, des fusils à plus de trois coups, des fusils munis de silencieux, des armes à canons rayés, des carabines de 9 mm et des fusils à air comprimé est interdit.
Les fusils transportés dans un engin de transport doivent être en housse ou à défaut déchargés et cassés.
L'emploi des émetteurs-récepteurs et du Téléphone mobile comme moyens de rabat ou de chasse est interdit.
La chasse des oiseaux perchés sur les câbles des réseaux électriques et téléphoniques est interdite.
La chasse est interdite sur une distance de cinq cent mètres autour des établissements pétroliers, de gaz et leurs réseaux d’adduction.
En outre, des exigences de l’article 173 du code forestier, il est interdit d'utiliser le Furet pour la chasse.
La chasse à l’aide de slougui est interdite dans les gouvernorats non cités à l’article 3 du présent arrêté.
Art. 16 - Une autorisation exceptionnelle d'ouverture de la chasse dans les réserves de chasse appartenant au domaine forestier de l'Etat et citées à l'article 12 du présent arrêté peut-être délivrée par le directeur général des forêts lorsqu'il s'agit de l'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Titre II
TOURISME DE CHASSE
Art. 17 - L'exercice de la chasse touristique est soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001 fixant les conditions et les modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique et aux dispositions du cahier des charges relatif à l'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 18 - La chasse touristique n'est autorisée que pendant la durée du 1er octobre 2023 au 28 janvier 2024 pour la chasse au sanglier et du 1er octobre 2023 au 28 avril 2024 pour la chasse au sanglier dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Gafsa, Gabès, Tataouine, Sfax, Sidi Bouzid et Kasserine uniquement, et pendant la durée du 3 décembre 2023 au 17 mars 2024 pour la chasse aux grives et étourneaux pendant quatre jours successifs.
La chasse du sanglier par les touristes chasseurs est autorisée durant tous les jours de la semaine.
L'introduction des munitions de chasse par les touristes chasseurs pour leurs besoins est autorisée selon la législation en vigueur à raison de trois cents cinquante (350) cartouches par chasseur aux grives et étourneaux et cinquante (50) cartouches à balles par chasseur au sanglier.
L'entrée des chiens de chasse et des appelants est interdite. De même qu'il leur est interdit de se dessaisir des munitions non utilisées.
Art. 19 - La délivrance d'une licence de chasse touristique donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
- Deux-cent dinars (200d) pour la chasse au sanglier.
- Mille dinars (1000 d) pour la chasse des grives et des étourneaux.
En outre, un droit d'abattage de cent cinquante dinars (150 d) pour chaque sanglier abattu sur les terrains appartenant à l’Etat public et privé à l'exception des périmètres cités à l'article 14 du présent arrêté sera versé à la caisse du receveur des produits domaniaux par le chasseur concerné à la fin de chaque journée de chasse touristique.
Chaque sanglier abattu doit être immédiatement bagué et soumis aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté.
En cas d'une chasse au sanglier par un groupe mixte de chasseurs touristes et tunisiens ou résidents, le droit d'abattage reste de cent cinquante dinars (150 d) pour chaque sanglier abattu quelque soit le tireur.
La
Un accord écrit entre deux ou plusieurs pays qui définit leurs obligations et leurs droits dans un domaine spécifique.
Les lieux de chasse ne peuvent pas dépasser en aucun cas quatre gouvernorats pour la chasse au sanglier et ne pourront être changés qu'après accord de la Direction Générale des Forêts ; et trois gouvernorats pour la chasse aux grives et étourneaux avec la nécessité d'informer à l'avance du lieu de chasse.
Art. 20 - L'exportation du gibier abattu par les touristes chasseurs est subordonnée à une autorisation de la Direction Générale des Forêts.
Art. 21 - Les agences de voyages et les établissements hôteliers organisateurs de la chasse touristique doivent se conformer au respect de l'environnement naturel et s'assurer du ramassage des douilles vides après le déroulement de la chasse par les chasseurs.
Titre III
CHASSE DE FAISON NON-LOCALE
Art. 22 - L'exercice de la chasse de faisan non-local élevé dans des centres d'élevage agréés est soumis à un accord préalable de la Direction Générale des Forêts dans les terres agricoles désignées à cet effet.
Art. 23 - La chasse d'oiseau cité à l’article 22 du présent arrêté est autorisée les jeudis, vendredis, samedis et dimanches du 22 octobre 2023 au 25 février 2024.
Art. 24 - Les infractions en matière de chasse feront l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Art. 25 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 11 septembre 2023.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Abdelmonem Belaati
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Ahmed Hachani