Arrêté de la Cheffe du Gouvernement du 13 juin 2023, fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission supérieure pour l’accélération de la réalisation des projets publics.
JORT numéro 2023-063
La Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé,
Vu la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l’investissement, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret- n° 2022-68 du 19 octobre 2022, édictant des dispositions spéciales pour l’amélioration de l’efficacité de la réalisation des projets publics et privés, et notamment son article 3,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant du ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2019-938 du 16 octobre 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-249 du 23 décembre 2021, portant création et fixation des attributions du ministère de l’économie et de la planification, et lui rattachant des structures,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les attributions, la composition et les modes de fonctionnement de la supérieure pour l’accélération de la réalisation des projets publics, en application de l’article 3 du décret- n° 2022-68 du 19 octobre 2022 susvisé, désignée ci-après " supérieure".
Art. 2 - La supérieure est chargée notamment :
- de suivre l'avancement des projets publics réalisés par des organismes publics ou à leur profit, par leur financement ou à travers le de l’Etat ou moyennant des prêts ou des dons extérieur ou d’autres formes de financement externe ou dans le cadre du partenariat entre le secteur public et privé,
- d’examiner les problèmes et les difficultés qui entravent l’avancement de la réalisation des projets publics et empêchent l'atteinte de leurs objectifs attendus, ainsi que les risques qui les entourent, et de proposer des mesures permettant de surmonter ces problèmes et difficultés et d’atténuer ces risques,
- d’édicter des mesures et des solutions permettant d’accélérer la réalisation des projets publics d’une manière efficace et de suivre leur mise en œuvre en vue de répondre aux priorités du développement économique et social au niveau et régional,
- de programmer des visites de terrain en cas de besoin pour examiner les problèmes et les difficultés qui empêchent la réalisation des projets publics.
Art. 3 - La
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Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
- le ministre de l'intérieur ou son représentant,
- le ministre chargé des finances ou son représentant,
- le ministre chargé de l'économie et de la planification ou son représentant,
- le ministre chargé des affaires sociales ou son représentant,
- le ministre chargé de l’industrie, des mines et de l’énergie ou son représentant,
- le ministre chargé du commerce et du développement des exportations ou son représentant,
- le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime ou son représentant,
- le ministre chargé de l'équipement et de l'habitat ou son représentant,
- le ministre chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières ou son représentant,
- le ministre chargé de l’environnement ou son représentant.
Le ministre supervisant le ou les projets publics soumis à la réunion de la
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Le président du comité technique prévu à l'article 7 du présent arrêté assiste obligatoirement aux réunions de la
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Le président de la
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Art. 4 - La
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Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Art. 5 - Les délibérations de la
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Art. 6 - Le secrétariat permanent de la
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Le secrétariat permanent de la
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- de recevoir les dossiers relatifs à l'accélération de la réalisation des projets publics après étude en comité technique, de les préparer et de programmer leur présentation devant la
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- de préparer l'ordre du jour de la
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- de préparer les procès-verbaux des réunions de la
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- de conserver et de disposer de tous les documents relatifs aux activités de la
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- de solliciter les informations et les données nécessaires aux travaux de la
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- d’accomplir toutes les tâches qui lui sont assignées par la
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Art. 7 - Est issu de la
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- d'examiner les problèmes et les difficultés qui entravent l’avancement de la réalisation des projets publics et de proposer des solutions pour accélérer leur mise en œuvre,
- de suivre les décisions prises par la
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- d'accomplir toutes les tâches qui lui sont assignées par la
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Art. 8 - Le comité technique se compose des membres suivants :
- Un représentant de la Présidence du Gouvernement : président,
- Un représentant du ministère de l'intérieur : membre,
- Un représentant du ministère chargé des finances : membre,
- Un représentant du ministère chargé de l’économie et de la planification: membre,
- Un représentant du ministère chargé des affaires sociales: membre,
- Un représentant du ministère chargé de l’industrie, des mines et de l’énergie : membre,
- Un représentant du ministère chargé du commerce et du développement des exportations : membre,
- Un représentant du ministère chargé de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime : membre,
- Un représentant du ministère chargé de l'équipement et de l'habitat: membre,
- Un représentant du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières: membre,
- Un représentant du ministère chargé de l’environnement : membre.
- Un représentant de l’instance de suivi des projets et des programmes publics : membre,
- Un représentant de l’instance générale de partenariat public privé : membre,
- Un représentant de la haute instance de la commande publique : membre,
- Un représentant du comité général du contrôle des dépenses publiques : membre,
- Un représentant du comité des contrôleurs de l’Etat : membre,
- Un représentant des services du conseiller juridique et de législation à la Présidence du Gouvernement: membre.
Le président du comité technique peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux du comité et ce selon la nature des sujets inscrits à l’ordre du jour du comité.
Les membres du comité technique sont désignés par décision du Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Art. 9 - Le comité technique se réunit au moins une fois tous les quinze jours et chaque fois que de besoin sur proposition de son président.
Le président du comité technique établit l'ordre du jour des réunions, qui doit être transmis aux membres du comité au moins sept (7) jours avant la date de la réunion, accompagné des dossiers et des documents qui seront examinés lors de la réunion.
Le comité technique ne peut se réunir valablement qu’en présence de la moitié de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint, le comité se réunit à nouveau dans une semaine pour se délibérer sur les points inscrits au même ordre du jour, quelque soit le nombre des membres présents.
Art. 10 - Le comité émet ses avis à la majorité des voix des membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de la
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Art. 11 - Le secrétariat du comité technique est confié au secrétariat permanent de la
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Art. 12 - Chaque ministre supervisant un ou plusieurs projets publics constitue une
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Art. 13 - Les commissions sectorielles sont chargées notamment :
- de diagnostiquer les problèmes et les difficultés rencontrés au niveau de la réalisation des projets publics supervisés par le ministère concerné et qui empêchent leur réalisation dans les délais prévus,
- de proposer des solutions pour accélérer les projets publics supervisés par le ministère concerné,
- de suivre la réalisation des projets publics supervisés par le ministère concerné et effectuer des visites de terrain pour vérifier l'avancement de ces projets,
- d’assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de la
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Art. 14 - La
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La composition de la
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Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
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Le président de la
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Le ministre concerné fixe la composition de la
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Art. 15 - La
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Le président de la
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Art. 16 - La
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Les délibérations de la
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Art. 17 - Le secrétariat de la
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- l’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- la préparation des dossiers relatifs à l’ordre du jour de la commission,
- la rédaction des procès-verbaux et l’envoi de leurs copies aux membres de la commission,
- l’accomplissement de toutes les tâches qui lui sont assignées par la commission.
Art. 18 - Chaque gouverneur constitue une
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Les commissions régionales sont chargées, notamment,
-de diagnostiquer les problèmes et les difficultés rencontrés au niveau de la réalisation des projets publics dans le gouvernorat concerné,
- de proposer des solutions pour accélérer les projets publics dans le gouvernorat concerné,
- de suivre la réalisation des projets publics dans le gouvernorat concerné et effectuer des visites de terrain pour vérifier l'avancement de ces projets,
- d’assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de la
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Art. 19 - La
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- Un représentant du ministère de l’intérieur,
- Un représentant du gouvernorat,
- Un représentant du ministère chargé des finances,
- Un représentant de la direction régionale du développement,
- Un représentant de la direction régionale des affaires sociales,
- Un représentant de la direction régionale du commerce et du développement des exportations,
- Un représentant du commissariat régional au développement agricole,
- Un représentant de la direction régionale de l’équipement,
- Un représentant de la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
- Un représentant de la direction régionale de l’environnement.
Le président de la
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Le gouverneur concerné fixe la composition de la
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Art. 20 - La
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Le président de la
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La
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Art. 21 - La
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Les délibérations de la
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Art. 22 - Le secrétariat de la
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- l’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- la préparation des dossiers relatifs à l’ordre du jour de la commission,
- la rédaction des procès-verbaux et l’envoi de leurs copies aux membres de la commission,
- l’accomplissement de toutes les tâches qui lui sont assignées par la commission.
Art. 23 - Chaque
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Art. 24 - Les commissions sectorielles et régionales soumettent à la
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Le secrétariat permanent de la
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Art. 25 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 13 juin 2023.
La Cheffe du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Najla Bouden Romdhane