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Arrêté de la Cheffe du Gouvernement du 13 juin 2023, fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission supérieure pour l’accélération de la réalisation des projets publics.

JORT numéro 2023-063

Disponible en FR AR
Arrêté de la Cheffe du du 13 juin 2023, fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de la supérieure pour l’accélération de la réalisation des projets publics.
La Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé,
Vu la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l’investissement, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret- n° 2022-68 du 19 octobre 2022, édictant des dispositions spéciales pour l’amélioration de l’efficacité de la réalisation des projets publics et privés, et notamment son article 3,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant du ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2019-938 du 16 octobre 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-249 du 23 décembre 2021, portant création et fixation des attributions du ministère de l’économie et de la planification, et lui rattachant des structures,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les attributions, la composition et les modes de fonctionnement de la supérieure pour l’accélération de la réalisation des projets publics, en application de l’article 3 du décret- n° 2022-68 du 19 octobre 2022 susvisé, désignée ci-après " supérieure".
Art. 2 - La supérieure est chargée notamment :
- de suivre l'avancement des projets publics réalisés par des organismes publics ou à leur profit, par leur financement ou à travers le de l’Etat ou moyennant des prêts ou des dons extérieur ou d’autres formes de financement externe ou dans le cadre du partenariat entre le secteur public et privé,
- d’examiner les problèmes et les difficultés qui entravent l’avancement de la réalisation des projets publics et empêchent l'atteinte de leurs objectifs attendus, ainsi que les risques qui les entourent, et de proposer des mesures permettant de surmonter ces problèmes et difficultés et d’atténuer ces risques,
- d’édicter des mesures et des solutions permettant d’accélérer la réalisation des projets publics d’une manière efficace et de suivre leur mise en œuvre en vue de répondre aux priorités du développement économique et social au niveau à d’autres pays

et régional,
- de programmer des visites de terrain en cas de besoin pour examiner les problèmes et les difficultés qui empêchent la réalisation des projets publics.
Art. 3 - La supérieure est présidée par le Chef du ou par son représentant et se compose des membres suivants :
- le ministre de l'intérieur ou son représentant,
- le ministre chargé des finances ou son représentant,
- le ministre chargé de l'économie et de la planification ou son représentant,
- le ministre chargé des affaires sociales ou son représentant,
- le ministre chargé de l’industrie, des mines et de l’énergie ou son représentant,
- le ministre chargé du commerce et du développement des exportations ou son représentant,
- le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime ou son représentant,
- le ministre chargé de l'équipement et de l'habitat ou son représentant,
- le ministre chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières ou son représentant,
- le ministre chargé de l’environnement ou son représentant.
Le ministre supervisant le ou les projets publics soumis à la réunion de la supérieure ou son représentant participe obligatoirement aux réunions de la commission.
Le président du comité technique prévu à l'article 7 du présent arrêté assiste obligatoirement aux réunions de la supérieure.
Le président de la supérieure peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission, et ce selon la nature des sujets inscrits à l’ordre du jour de la commission.
Art. 4 - La supérieure se réunie une fois tous les deux (2) mois au moins et chaque fois que de besoin, sur convocation de son président, pour délibérer sur les questions inscrites à son ordre du jour qui doit être communiqué aux membres dix (10) jours au moins avant la date de la réunion, accompagné des dossiers et des documents des délibérations.
Art. 5 - Les délibérations de la supérieure sont consignées dans des procès-verbaux signés par son président.
Art. 6 - Le secrétariat permanent de la supérieure est assuré par la direction générale de coordination et suivi d’exécution des projets publics et programmes régionaux au comité général du développent sectoriel et régional au ministère chargé de l’économie et de la planification.
Le secrétariat permanent de la supérieure est chargé notamment:
- de recevoir les dossiers relatifs à l'accélération de la réalisation des projets publics après étude en comité technique, de les préparer et de programmer leur présentation devant la supérieure, en coordination avec le président du comité technique,
- de préparer l'ordre du jour de la supérieure en coordination avec son président,
- de préparer les procès-verbaux des réunions de la supérieure et du comité technique,
- de conserver et de disposer de tous les documents relatifs aux activités de la supérieure et du comité technique,
- de solliciter les informations et les données nécessaires aux travaux de la supérieure et du comité technique,
- d’accomplir toutes les tâches qui lui sont assignées par la supérieure et le comité technique.
Art. 7 - Est issu de la supérieure un comité technique chargé notamment :
- d'examiner les problèmes et les difficultés qui entravent l’avancement de la réalisation des projets publics et de proposer des solutions pour accélérer leur mise en œuvre,
- de suivre les décisions prises par la supérieure,
- d'accomplir toutes les tâches qui lui sont assignées par la supérieure.
Art. 8 - Le comité technique se compose des membres suivants :
- Un représentant de la Présidence du Gouvernement : président,
- Un représentant du ministère de l'intérieur : membre,
- Un représentant du ministère chargé des finances : membre,
- Un représentant du ministère chargé de l’économie et de la planification: membre,
- Un représentant du ministère chargé des affaires sociales: membre,
- Un représentant du ministère chargé de l’industrie, des mines et de l’énergie : membre,
- Un représentant du ministère chargé du commerce et du développement des exportations : membre,
- Un représentant du ministère chargé de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime : membre,
- Un représentant du ministère chargé de l'équipement et de l'habitat: membre,
- Un représentant du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières: membre,
- Un représentant du ministère chargé de l’environnement : membre.
- Un représentant de l’instance de suivi des projets et des programmes publics : membre,
- Un représentant de l’instance générale de partenariat public privé : membre,
- Un représentant de la haute instance de la commande publique : membre,
- Un représentant du comité général du contrôle des dépenses publiques : membre,
- Un représentant du comité des contrôleurs de l’Etat : membre,
- Un représentant des services du conseiller juridique et de législation à la Présidence du Gouvernement: membre.
Le président du comité technique peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux du comité et ce selon la nature des sujets inscrits à l’ordre du jour du comité.
Les membres du comité technique sont désignés par décision du Chef du sur proposition des ministères et structures concernés.
Art. 9 - Le comité technique se réunit au moins une fois tous les quinze jours et chaque fois que de besoin sur proposition de son président.
Le président du comité technique établit l'ordre du jour des réunions, qui doit être transmis aux membres du comité au moins sept (7) jours avant la date de la réunion, accompagné des dossiers et des documents qui seront examinés lors de la réunion.
Le comité technique ne peut se réunir valablement qu’en présence de la moitié de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint, le comité se réunit à nouveau dans une semaine pour se délibérer sur les points inscrits au même ordre du jour, quelque soit le nombre des membres présents.
Art. 10 - Le comité émet ses avis à la majorité des voix des membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de la supérieure sont consignées dans des procès-verbaux signés par son président.
Art. 11 - Le secrétariat du comité technique est confié au secrétariat permanent de la supérieure. Celui-ci est chargé notamment de préparer les dossiers examinés par le comité technique et de les présenter à la supérieure, et ce en coordination avec le président du comité technique.
Art. 12 - Chaque ministre supervisant un ou plusieurs projets publics constitue une sectorielle auprès de lui dans un délai maximum de trois (3) semaines à compter de la publication du présent arrêté.
Art. 13 - Les commissions sectorielles sont chargées notamment :
- de diagnostiquer les problèmes et les difficultés rencontrés au niveau de la réalisation des projets publics supervisés par le ministère concerné et qui empêchent leur réalisation dans les délais prévus,
- de proposer des solutions pour accélérer les projets publics supervisés par le ministère concerné,
- de suivre la réalisation des projets publics supervisés par le ministère concerné et effectuer des visites de terrain pour vérifier l'avancement de ces projets,
- d’assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de la supérieure.
Art. 14 - La sectorielle est présidée par le ministre concerné supervisant le ou les projets publics ou par son représentant.
La composition de la sectorielle comporte obligatoirement des représentants des services qui sont chargés des projets publics au sein du ministère concerné et des structures qui lui sont rattachées et des établissements et entreprises publics sous sa tutelle en avec lesdits projets. Pour les ministères représentés dans le comité technique, la composition de la sectorielle doit également comporter le représentant du ministère concerné au sein du comité technique.
Le président de la sectorielle peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la et ce selon la nature des sujets inscrits à l’ordre du jour de la commission.
Le ministre concerné fixe la composition de la sectorielle et désigne ses membres par décision.
Art. 15 - La sectorielle se réunit périodiquement au moins une fois par semaine et chaque fois que de besoin sur proposition de son président.
Le président de la sectorielle établit l'ordre du jour des réunions, qui doit être transmis aux membres de la au moins sept (7) jours avant la date de la réunion, accompagné des dossiers et des documents qui seront examinés lors de la réunion.
Art. 16 - La sectorielle émet ses avis à la majorité des voix des membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de la sectorielle sont consignées dans des procès-verbaux signés par son président.
Art. 17 - Le secrétariat de la sectorielle est confié à un cadre relevant du ministère concerné désigné par décision du ministre concerné. Il est notamment chargé de :
- l’ des réunions de la commission,
- la préparation des dossiers relatifs à l’ordre du jour de la commission,
- la rédaction des procès-verbaux et l’envoi de leurs copies aux membres de la commission,
- l’accomplissement de toutes les tâches qui lui sont assignées par la commission.
Art. 18 - Chaque gouverneur constitue une régionale pour l’accélération de la réalisation des projets publics réalisés dans son gouvernorat, dans un délai maximum de trois semaines à compter de la publication du présent arrêté.
Les commissions régionales sont chargées, notamment,
-de diagnostiquer les problèmes et les difficultés rencontrés au niveau de la réalisation des projets publics dans le gouvernorat concerné,
- de proposer des solutions pour accélérer les projets publics dans le gouvernorat concerné,
- de suivre la réalisation des projets publics dans le gouvernorat concerné et effectuer des visites de terrain pour vérifier l'avancement de ces projets,
- d’assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de la supérieure.
Art. 19 - La est présidée par le Gouverneur ou par son représentant et se compose des membres suivants :
- Un représentant du ministère de l’intérieur,
- Un représentant du gouvernorat,
- Un représentant du ministère chargé des finances,
- Un représentant de la direction régionale du développement,
- Un représentant de la direction régionale des affaires sociales,
- Un représentant de la direction régionale du commerce et du développement des exportations,
- Un représentant du commissariat régional au développement agricole,
- Un représentant de la direction régionale de l’équipement,
- Un représentant de la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
- Un représentant de la direction régionale de l’environnement.
Le président de la régionale peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la et ce selon la nature des sujets inscrits à l’ordre du jour de la commission.
Le gouverneur concerné fixe la composition de la régionale et désigne ses membres par décision.
Art. 20 - La sectorielle se réunit périodiquement au moins une fois par semaine et chaque fois que de besoin sur proposition de son président.
Le président de la sectorielle établit l'ordre du jour des réunions, qui doit être transmis aux membres de la au moins sept (7) jours avant la date de la réunion, accompagné des dossiers et des documents qui seront examinés lors de la réunion.
La régionale ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint, le comité se réunit à nouveau dans trois (3) jours pour se délibérer quelque soit le nombre des membres présents.
Art. 21 - La régionale émet ses avis à la majorité des voix des membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de la régionale sont consignées dans des procès-verbaux signés par son président et tous ses membres présents.
Art. 22 - Le secrétariat de la régionale est confié à un cadre relevant du gouvernorat concerné désigné par décision du gouverneur concerné. Il est notamment chargé de :
- l’ des réunions de la commission,
- la préparation des dossiers relatifs à l’ordre du jour de la commission,
- la rédaction des procès-verbaux et l’envoi de leurs copies aux membres de la commission,
- l’accomplissement de toutes les tâches qui lui sont assignées par la commission.
Art. 23 - Chaque sectorielle ou régionale élaborés son programme de travail et le présente à la supérieure pour approbation dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de la désignation de ses membres.
Art. 24 - Les commissions sectorielles et régionales soumettent à la supérieure des rapports périodiques mensuels sur les résultats de leurs travaux, comprenant notamment un diagnostic des problèmes et difficultés qui empêchent la réalisation des projets publics dans les délais impartis, des propositions pour accélérer leur achèvement et des données sur la mise en œuvre des décisions de la supérieure.
Le secrétariat permanent de la supérieure présente les rapports précités au comité technique pour examen et étude avant de les soumettre à celle-ci.
Art. 25 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 13 juin 2023.
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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