Décret n° 2023-461 du 5 juin 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice.
JORT numéro 2023-060
Disponible en
FR
AR
Décret n° 2023-461 du 5 juin 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice.
Le Président de la République,
Sur proposition de la Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la n ° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code de travail ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2021-11 du 13 décembre 2021,
Vu la n° 88-6 du 8 février 1988, relative à la couverture des stagiaires en matière de sécurité sociale,
Vu la n° 89-67 du 21 juillet 1989, étendant la couverture sociale aux bénéficiaires de stages de formation professionnelle,
Vu la n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'agence tunisienne de l'emploi et de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,
Vu la n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant de finances pour l'année 2000, portant création du fonds de l’emploi, telle que modifiée par le décret- n° 2011-16 du 26 mars 2011, et notamment son article 13,
Vu la d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, telle que modifiée par la n°2016-41 du 16 mai 2016,
Vu la n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant de finances pour l'année 2011 ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et dont le dernier en date la n° 2012-27 du 29 décembre 2012 et notamment son article 28,
Vu le décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011, relatif à l’ des associations,
Vu la n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives,
Vu la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l’investissement telle que modifiée par la n°2017-1 du 3 janvier 2017 portant de finances complémentaire pour l’année 2016,
Vu la n° 2017-54 du 24 juillet 2017, portant création du conseil du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement,
Vu la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant de finances pour l’année 2018,
Vu la n° 2018-20 du 17 avril 2018 relative aux startups,
Vu le décret- du Chef du n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures, tel qu’approuvé par la n° n°2021-14 du 7 avril 2021,
Vu la n° 2020-30 du 30 juin 2020, relative à l’économie sociale et solidaire,
Vu le décret- n° 2022-15 du 20 mars 2022, relatif aux entreprises communautaires,
Vu le décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, fixant l' et les attributions des services extérieurs du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, tel que modifié par le décret n° 2011-1021 du 21 juillet 2011,
Vu le décret n° 97-1930 du 29 septembre 1997, fixant les attributions et le fonctionnement des bureaux de l’emploi relevant de l’agence tunisienne de l’emploi,
Vu le décret n° 97-1938 du 29 septembre 1997, fixant l’ administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l’agence tunisienne de l’emploi,
Vu le décret n° 2003-564 du 17 mars 2003, portant changement de l'appellation de l'agence tunisienne de l'emploi et des bureaux d'emploi qui en relèvent,
Vu le décret n° 2007-1717 du 5 juillet 2007, fixant les attributions du ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes,
Vu le décret n° 2010-2948 du 9 novembre 2010, fixant les conditions, les modalités et les procédures d'octroi de l'autorisation d'exercice par des établissements privés d'activités de placement à l'étranger, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°2011-456 du 30 avril 2011,
Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations, tel que modifié par le décret n°2014-3607 du 3 octobre 2014,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-676 du 13 juin 2016, fixant les conditions et procédures de passation des marchés par voie de négociation directe avec les micro-entreprises pour la réalisation des services et travaux dans le cadre des programmes nationaux d'incitation des diplômés de l'enseignement supérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au des investissements réalisés dans le cadre de la de l’investissement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017, portant création, et modalités de fonctionnement d’une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l’exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d’activités tunisienne,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-970 du 17 août 2017 portant approbation de protocole d’accord conclu entre l’Etat tunisien et la société HPINC dans le domaine des technologies de l’information et de la communication,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-463 du 31 mai 2018, relatif à la détermination des critères et procédures de des signes précurseurs des difficultés économiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-840 du 11 octobre 2018, portant fixation des conditions, des procédures et des délais d’octroi et de retrait du label startup et du bénéfice des encouragements et des avantages au titre des startups et de l’organisation, des prérogatives et des modalités de fonctionnement du comité de labélisation,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-1064 du 4 novembre 2019, et notamment ses articles11, 31, 41, 43, 44, 45,48, 49, 52,61 62 et 63,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-310 du 15 mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des modalités et des délais de simplification des procédures administratives, la réduction des délais, l’utilisation des moyens de communication modernes et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les relations des structures publiques avec les investisseurs et les entreprises économiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d’application du décret- du Chef du n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures tel qu’approuvé par la n° n°2021-14 du 7 avril 2021,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’avis de la ministre des finances,
Vu l’avis du ministre des affaires sociales,
Vu l’avis de la ministre de l’équipement et de l’habitat,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 11, 31,41, 43, 44, 45,48, 49 et 52 du décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 11 (nouveau) : L’entreprise ne peut accepter de nouveaux bénéficiaires dans le cadre du d’insertion à la vie professionnelle que dans le cas d’insérer au moins cinquante pour cent (50%) de ceux qui ont achevé le d’insertion à la vie professionnelle au cours des trois (3) années précédant la date de dépôt de la nouvelle demande ou les insérer dans une autre entreprise ou s’installer à leur propre compte.
L’assiette de calcul comprend les stagiaires qui ont été insérés au sein de l’entreprise avant la fin de la durée du contrat.
En cas de non-respect de cette condition, l’entreprise ne pourra plus bénéficier de tels contrats qu'après le découlement d’un an au moins à compter de la date de fin de son bénéfice du dernier dans le cadre de ce programme, ou après avoir atteint le taux d'insertion requis à une date ultérieure après avoir intégré les jeunes en voie de stage ou les avoir intégrés dans une autre entreprise ou s’installer pour leur propre compte, dans le cadre un processus d’insertion.
Article 31 (nouveau) : le programme d’appui aux promoteurs des petites entreprises, des entreprises d’économie sociale et solidaire et des entreprises communautaires comporte essentiellement ce qui suit :
1) Le développement de la culture entrepreneuriale individuelle et collective,
2) l’accompagnement des promoteurs des petites entreprises, des promoteurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire et des entreprises communautaires avant, pendant et après la création du projet ,
3) l’appui financier des petites entreprises, des entreprises d’économie sociale et solidaire et des entreprises communautaires.
Sont considérés des petites entreprises au sens du présent article les entreprises dont le coût d’investissement ne dépasse pas deux cent (200) mille dinars y compris le fonds de roulement.
Ce coût augmente jusqu’à trois cent (300) mille dinars y compris le fonds de roulement pour les entreprises d’économie sociale et solidaire et des entreprises communautaires.
Peuvent bénéficier de ce programme les personnes de tunisienne inscrites aux bureaux d’emploi et du travail indépendant et l’espace d’entreprendre qui souhaitent créer des projets pour leur propre compte d’une façon collective, selon les dispositions de la n°2020-30 du 30 juin 2020, et le décret- n° 2022-15 du 20 mars 2022 susvisés, ou d’une façon individuelle.
Article 41 (nouveau) : Dans le cadre du « programme d’appui aux promoteurs des petites entreprises, des entreprises de l’économie sociale et solidaire et des entreprises communautaires », le fonds peut prendre en charge le financement des projets collectifs dans les divers secteurs d'activité, selon les dispositions de la n° 2020-30 du 30 juin 2020 et le décret- n° 2022-15 du 20 mars 2022 susvisés.
Article 43 (nouveau) : le fonds peut octroyer à l’entreprise créée dans le cadre du « programme d’appui aux promoteurs des petites entreprises, des entreprises de l’économie sociale et solidaire et des entreprises communautaires » une bourse dénommée « bourse de promotion à l’initiative solidaire » équivalente à vingt (20) mille dinars, jusqu’au 31 décembre 2025, elle est octroyée durant la première année de la création de l’entreprise.
Les promoteurs dans le cadre du « programme d’appui aux promoteurs des petites entreprises, des entreprises de l’économie sociale et solidaire et des entreprises communautaires», peuvent bénéficier d’une indemnité mensuelle de deux cent (200) dinars pour une durée maximale de douze (12) mois au de chaque membre ne dépassant pas huit cent (800 ) pour les entreprises auxquelles participent à sa création quatre (4) membres et plus et ce pendant les trois (3) premières années de l’entrée du projet en activité.
Les procédures et modalités d'attribution de la bourse prévue au deuxième paragraphe du présent article sont fixées dans un manuel de procédures élaboré par l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant approuvé par l'autorité de tutelle.
On ne peut cumuler les avantages mentionnés au présent article et les avantages similaires dédiés à cet effet.
Article 44 (nouveau) : Le fonds peut réserver des crédits pour financer la création des petites entreprises dans le cadre du programme « Nouvelle Génération de Promoteurs ».
Ce programme ayant pour but d’inciter les titulaires de diplômes d'enseignement supérieur, ou de brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent à créer de petites entreprises auxquelles sont accordées, durant six (6) ans, comme durée maximale de bénéfice du programme, la prestation de services ou l’achèvement des travaux au des organismes publics ou aux collectivités locales ou aux associations ou aux organisations non gouvernementales ou les entreprises du secteur privé afin de les aider à réaliser une partie des projets ou des services dont ils sont chargés dans les différents secteurs et ce nonobstant des dispositions du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics.
Les entreprises, créées dans le cadre de ce programme doivent exercer leurs activités pendant la période mentionnée au deuxième paragraphe du présent article conformément à un cahier des charges particulier approuvé par arrêté du ministre chargé de la tutelle du domaine d'activité de l’entreprise. Il fixe notamment les conditions d'exercice de l'activité, ses devoirs et les sanctions qui peuvent être encourues en cas de des infractions.
Les dispositions des articles 34, 36, 37, 38 et 39 du présent décret sont appliquées aux promoteurs dans le cadre de ce programme.
Article 45 (nouveau) : Ce programme est réalisé sur proposition des organismes publics ou des collectivités locales ou des associations ou des organisations non gouvernementales ou des entreprises du secteur privé pour les projets rentables et réalisables.
Des conventions sont conclues, à cet effet, entre le ministère chargé de l’emploi et les organismes concernés.
Dans le cadre de ce programme, sont conclus au des bénéficiaires sélectionnés selon les critères fixés dans les conventions susmentionnées des contrats et des marchés cadres par voie de négociation directe pour une période de trois (3) ans qui peut être renouveler une seule fois par des contrats et des marchés cadres par voie de négociation directe pour trois (3) ans.
Les montants attribués dans le cadre du programme sont répartis selon les besoins de l’acheteur comme suit :
- 200 mille dinars maximum annuellement au titre de la première, la deuxième et la troisième année du bénéfice du programme,
- 150 mille dinars maximum annuellement au titre de la quatrième année du bénéfice du programme,
- 100 mille dinars maximum annuellement au titre de la cinquième année du bénéfice du programme,
- 100 mille dinars maximum annuellement au titre de la sixième année du bénéfice du programme.
Avant la clôture de la commande publique, l'acheteur doit veiller de ne pas dépasser le plafond autorisé selon les modalités fixées au sein des conventions mentionnées au deuxième paragraphe du présent article.
Les contrats et les marchés cadres ne sont pas conclus par voie de négociation directe au cours des cinquième et sixième année sauf avec les bénéficiaires qui ont obtenu un cahier des charges dans le domaine d’activité conformément à la législation en vigueur.
Les travaux et les services à réaliser dans le cadre du programme « Nouvelle Génération de Promoteurs », doivent répondre aux besoins réels de l'acheteur quantitativement et qualitativement et doivent également être inclus dans son programme annuel de passation des marchés, l'acheteur doit vérifier l'acceptabilité des à contracter.
L’entreprise peut conclure des contrats cadres par voie de négociation directe avec plusieurs acheteurs pendant la période de bénéfice du programme, à condition de ne pas dépasser les montants prévus au quatrième paragraphe du présent article, et ce selon les besoins des acheteurs et la capacité de ces entreprises d’honorer les obligations contractuelles.
Les marchés conclus dans le cadre de ce programme, ne s'incluent pas dans le pourcentage des marchés réservés aux petites entreprises prévues à l'article 20 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 susvisé.
On ne peut cumuler entre le présent avantage et des avantages similaires dans le cadre d'autres instruments réservés au même effet au titre du même bénéficiaire.
Les marchés régis par le présent décret gouvernemental sont soumis aux procédures de contrôle des marchés publics selon les dispositions du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 susvisé.
Article 48 (nouveau) : Peut être imputé sur les ressources du fonds le coût de sessions de formation complémentaire ou d’adaptation pour répondre aux exigences de postes d’emploi personnalisés des entreprises économiques ou pour répondre aux exigences des secteurs économiques ou au des nouveaux recrutés dans le cadre d’un de travail selon les dispositions du code du travail dont le but de développer leurs compétences et de soutenir l’emploi dans les entreprises économiques.
Le fonds peut prendre en charge le coût de sessions d’adaptation et des tests techniques au des différentes catégories des chercheurs d’emploi, inscrits aux bureaux d’emploi et du travail indépendant pour répondre aux besoins des entreprises ou de secteurs économiques à l’étranger.
La gestion de ces actions est confiée à l’agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant qui conclue une convention avec la partie concernée fixant notamment la nature des actions à réaliser, les conditions de leurs organisations, leurs durées, leurs coûts ainsi que les modalités de paiement des montants pris en charge.
L’agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant peut confier l’ de ces actions à des organismes de formation publics ou privés ou à des entreprises du secteur privé ou à des associations ou à des organisations professionnelles et ce conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Les montants maximums du coût financier des sessions de formation complémentaire ou d’adaptation ou des tests techniques sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des finances.
Article 49 (nouveau) : Le fonds peut prendre en charge les coûts de sessions de formation complémentaire, d’adaptation ou de réadaptation au des chercheurs d’emploi, de tunisienne, inscrits aux bureaux d’emploi et du travail indépendant en vue d’améliorer leur employabilité et de faciliter leur insertion à la vie professionnelle dans le cadre d’un travail ou indépendant.
Les chercheurs d’emploi mentionnés au paragraphe premier du présent article peuvent bénéficier de stages dans les entreprises économiques pour une durée maximale de six (6) mois.
La gestion de ces actions est confiée à l’agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant qui conclue une convention avec la partie concernée fixant notamment la nature des actions à réaliser, les conditions de leurs organisations, leurs durées, leurs coûts ainsi que les modalités de paiement des montants pris en charge.
L’agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant peut confier l’ de ces actions à des organismes de formation publics ou privés ou à des entreprises du secteur privé ou à des associations ou à des organisations professionnelles et ce conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Les montants maximums de ces opérations sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des finances.
Article 52 (nouveau) : En plus des avantages mentionnés au présent décret, le fonds peut prendre en charge des avantages spécifiques, en vue de promouvoir l’emploi au des entreprises revêtant une importance quant aux créations d’emplois.
Les conditions et les modalités d’octroi de ces avantages sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, des finances et du secteur concerné.
Art. 2 - Est ajouté au décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019 susvisé, une section I (bis) au chapitre II intitulé le programme de « de réinsertion dans la vie active » comportant les articles 11 (bis),11(ter),11 (quater), 11(quinquies), 11 (sexies), un article 61(bis), un deuxième paragraphe à l’article 62 et un article 63 (bis) comme suit :
Section I (bis) - Le programme de « de réinsertion dans la vie active »
Article 11 (bis) : Est créé un programme dénommé « de réinsertion dans la vie active » qui a pour de faciliter la réinsertion des personnes ayant perdu leurs emplois dans les entreprises du secteur privé.
Peuvent bénéficier dudit programme, les chercheurs d'emploi de tunisienne inscrits au bureau d’emploi et du travail indépendant parmi :
- Les travailleurs permanents ayant perdu leur emploi pour des motifs économiques ou techniques,
- Les travailleurs permanents ou non permanents ayant perdu leur emploi suite à la fermeture définitive, subite et sans respecter les procédures prévues par le code du travail par les entreprises qui les employaient.
Les dépenses afférentes à ce programme sont imputées sur les ressources du fonds, sa gestion est confiée à l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant.
Article 11 (ter) : Le de réinsertion dans la vie active est conclu pour une durée maximale de douze (12) mois entre l'entreprise privée et le concerné.
L'agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant octroie au bénéficiaire et durant toute la durée du contrat, une indemnité mensuelle dont le montant est de trois cent (300) dinars.
En plus de l’indemnité mentionnée au paragraphe premier du présent article, les demandeurs d’emploi handicapés bénéficient, d’une indemnité mensuelle supplémentaire de cinquante (50) dinars octroyée par l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant.
L’entreprise d'accueil octroie obligatoirement au bénéficiaire durant toute la durée du une indemnité complémentaire mensuelle dont le montant est de trois cent (300) dinars.
Article 11 (quater) : La personne ayant perdu son emploi peut bénéficier pendant la période de bénéfice du de réinsertion dans la vie professionnelle des sessions de formation complémentaire ou d’adaptation ou de réadaptation dans l’entreprise d'accueil ou dans un établissement public ou privé, et ce en vertu d’une convention conclue à cet effet entre l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant et l’entreprise d’accueil.
Cette convention fixe la nature des sessions à mettre en œuvre, les conditions de leurs organisations, leurs durées, leurs coûts, ainsi que les modalités de paiement des montants pris en charge.
Le fonds prend en charge le coût des sessions dans la limite de quatre cents (400) heures maximums.
Article 11 (quinquies) : Les entreprises du secteur privé bénéficient au titre des recrutements parmi ses bénéficiaires du de réinsertion dans la vie active, en vertu d'un de travail conformément aux dispositions du code du travail, de la prise en charge pendant les trois (3) ans de la date de recrutement par le fonds de la quote-part salariale au régime légal de au titre du versé, dans la limite de six cent (600) dinars par mois.
L'entreprise désirant bénéficier des avantages accordés au paragraphe premier du présent article est tenue de :
- déposer une demande auprès du bureau de l’emploi et du travail indépendant territorialement compétent conformément à un modèle élaboré à cet effet,
- joindre à la demande les pièces exigibles et ce en vertu des indications du modèle susmentionné.
L'entreprise ne peut cumuler au titre du même agent recruté entre les avantages mentionnés au paragraphe premier du présent article et des avantages similaires dans le cadre d'autres instruments réservés au même effet.
Article 11 (sexies) : L’avantage prévu à l’article 11 quinquies du présent décret est octroyé par une décision du chef du bureau d’emploi et du travail indépendant territorialement compétent, qui transmet une copie de la décision d’octroi de l’avantage à l'entreprise bénéficiaire.
En cas de rejet de la demande d’octroi de l’avantage, l’entreprise est informée par tout moyen laissant une trace écrite, avec mention des motifs dudit refus.
Les montants des dépenses découlant de l'octroi de l'avantage mentionné à l'article 11 quinquies du présent décret, sont versés à la caisse nationale de sur la base d'un état adressé par ladite caisse à l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant comportant le nombre de salariés concernés, les salaires déclarés à leur et toutes autres indications relatives à l'octroi de cet avantage.
Article 61 (bis) :l’acheteur public peut conclure des commandes publiques et des marchés cadres par voie de négociation directe pour une période de (3) ans avec les micro- entreprises, créées dans le cadre des programmes nationaux d'incitation des diplômés de l'enseignement supérieur en vertu du décret gouvernemental n°2016 -676 du 13 juin 2016 et les petites entreprises créées dans le cadre du programme nouvelle génération des promoteurs en vertu du décret gouvernemental n °2019 –542 du 28 mai 2019 susvisé avant l’entrée en vigueur du présent décret, et ce pour des programmes terminés conformément aux exigences des deux décrets gouvernementaux mentionnés, ou des programmes en cours de réalisation, comme suit :
- 150 mille dinars maximum au titre de la première année du bénéfice du programme,
- 100 mille dinars maximum au titre de la deuxième année du bénéfice du programme,
- 100 mille dinars maximum au titre de la troisième année du bénéfice du programme.
Les dispositions des deux décrets gouvernementaux mentionnés au paragraphe premier du présent article restent également valables à l'égard de micro- entreprises et des petites entreprises pendant la période de bénéfice des marchés publics par voie de négociation directe au sens du présent article.
Les contrats et les marchés cadres ne sont pas conclus par voie de négociation directe au cours des troisième et quatrième année sauf avec les bénéficiaires qui ont obtenu un cahier des charges dans le domaine d’activité conformément à la législation en vigueur.
Article 62 (deuxième paragraphe) : En tenant compte des dispositions de l’article 61 bis, sont annulées les dispositions du décret gouvernemental n° 2016-676 du 13 juin 2016, fixant les conditions et procédures de passation des marchés par voie de négociation directe avec les micro-entreprises pour la réalisation des services et travaux dans le cadre des programmes nationaux d'incitation des diplômés de l'enseignement supérieur et restent valable les contrats et les marchés publics conclus à cet effet avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 63 (bis) : Une convention est conclue entre l'Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant et la Caisse Nationale de qui fixe les mécanismes, modalités et délais de déboursement des dépenses résultant de l'attribution des avantages prévus aux articles 9, 11 (quinquies), 13 et 22, et les modalités de transfert des montants prévus aux articles 10, 11 (sexies), 16, et 24 du présent décret.
Art. 3 - Est remplacée l'expression de travail à durée indéterminée mentionnée au paragraphe quatre de l’article 9 du présent décret par l’expression de travail selon les dispositions du code du travail.
Est remplacée l'expression « demandeur d'emploi » partout où elle se trouve dans le présent décret, par l'expression « chercheur d'emploi ».
Est remplacée l'expression « dignité » partout où elle se trouve dans le présent décret, par l'expression « Programme d'appui au recrutement pour les titulaires des diplômes supérieurs ».
Est remplacée l'expression « programme d'appui aux promoteurs des petites entreprises » mentionnée au chapitre V du présent décret par l'expression « programme d'appui aux promoteurs des petites entreprises, des entreprises d’économie sociale et solidaire et des entreprises communautaires ».
Art. 4 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 juin 2023.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Sur proposition de la Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la n ° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code de travail ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2021-11 du 13 décembre 2021,
Vu la n° 88-6 du 8 février 1988, relative à la couverture des stagiaires en matière de sécurité sociale,
Vu la n° 89-67 du 21 juillet 1989, étendant la couverture sociale aux bénéficiaires de stages de formation professionnelle,
Vu la n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'agence tunisienne de l'emploi et de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,
Vu la n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant de finances pour l'année 2000, portant création du fonds de l’emploi, telle que modifiée par le décret- n° 2011-16 du 26 mars 2011, et notamment son article 13,
Vu la d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, telle que modifiée par la n°2016-41 du 16 mai 2016,
Vu la n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant de finances pour l'année 2011 ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et dont le dernier en date la n° 2012-27 du 29 décembre 2012 et notamment son article 28,
Vu le décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011, relatif à l’ des associations,
Vu la n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives,
Vu la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l’investissement telle que modifiée par la n°2017-1 du 3 janvier 2017 portant de finances complémentaire pour l’année 2016,
Vu la n° 2017-54 du 24 juillet 2017, portant création du conseil du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement,
Vu la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant de finances pour l’année 2018,
Vu la n° 2018-20 du 17 avril 2018 relative aux startups,
Vu le décret- du Chef du n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures, tel qu’approuvé par la n° n°2021-14 du 7 avril 2021,
Vu la n° 2020-30 du 30 juin 2020, relative à l’économie sociale et solidaire,
Vu le décret- n° 2022-15 du 20 mars 2022, relatif aux entreprises communautaires,
Vu le décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, fixant l' et les attributions des services extérieurs du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, tel que modifié par le décret n° 2011-1021 du 21 juillet 2011,
Vu le décret n° 97-1930 du 29 septembre 1997, fixant les attributions et le fonctionnement des bureaux de l’emploi relevant de l’agence tunisienne de l’emploi,
Vu le décret n° 97-1938 du 29 septembre 1997, fixant l’ administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l’agence tunisienne de l’emploi,
Vu le décret n° 2003-564 du 17 mars 2003, portant changement de l'appellation de l'agence tunisienne de l'emploi et des bureaux d'emploi qui en relèvent,
Vu le décret n° 2007-1717 du 5 juillet 2007, fixant les attributions du ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes,
Vu le décret n° 2010-2948 du 9 novembre 2010, fixant les conditions, les modalités et les procédures d'octroi de l'autorisation d'exercice par des établissements privés d'activités de placement à l'étranger, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°2011-456 du 30 avril 2011,
Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations, tel que modifié par le décret n°2014-3607 du 3 octobre 2014,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-676 du 13 juin 2016, fixant les conditions et procédures de passation des marchés par voie de négociation directe avec les micro-entreprises pour la réalisation des services et travaux dans le cadre des programmes nationaux d'incitation des diplômés de l'enseignement supérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au des investissements réalisés dans le cadre de la de l’investissement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017, portant création, et modalités de fonctionnement d’une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l’exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d’activités tunisienne,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-970 du 17 août 2017 portant approbation de protocole d’accord conclu entre l’Etat tunisien et la société HPINC dans le domaine des technologies de l’information et de la communication,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-463 du 31 mai 2018, relatif à la détermination des critères et procédures de des signes précurseurs des difficultés économiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-840 du 11 octobre 2018, portant fixation des conditions, des procédures et des délais d’octroi et de retrait du label startup et du bénéfice des encouragements et des avantages au titre des startups et de l’organisation, des prérogatives et des modalités de fonctionnement du comité de labélisation,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-1064 du 4 novembre 2019, et notamment ses articles11, 31, 41, 43, 44, 45,48, 49, 52,61 62 et 63,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-310 du 15 mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des modalités et des délais de simplification des procédures administratives, la réduction des délais, l’utilisation des moyens de communication modernes et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les relations des structures publiques avec les investisseurs et les entreprises économiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d’application du décret- du Chef du n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures tel qu’approuvé par la n° n°2021-14 du 7 avril 2021,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’avis de la ministre des finances,
Vu l’avis du ministre des affaires sociales,
Vu l’avis de la ministre de l’équipement et de l’habitat,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 11, 31,41, 43, 44, 45,48, 49 et 52 du décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 11 (nouveau) : L’entreprise ne peut accepter de nouveaux bénéficiaires dans le cadre du d’insertion à la vie professionnelle que dans le cas d’insérer au moins cinquante pour cent (50%) de ceux qui ont achevé le d’insertion à la vie professionnelle au cours des trois (3) années précédant la date de dépôt de la nouvelle demande ou les insérer dans une autre entreprise ou s’installer à leur propre compte.
L’assiette de calcul comprend les stagiaires qui ont été insérés au sein de l’entreprise avant la fin de la durée du contrat.
En cas de non-respect de cette condition, l’entreprise ne pourra plus bénéficier de tels contrats qu'après le découlement d’un an au moins à compter de la date de fin de son bénéfice du dernier dans le cadre de ce programme, ou après avoir atteint le taux d'insertion requis à une date ultérieure après avoir intégré les jeunes en voie de stage ou les avoir intégrés dans une autre entreprise ou s’installer pour leur propre compte, dans le cadre un processus d’insertion.
Article 31 (nouveau) : le programme d’appui aux promoteurs des petites entreprises, des entreprises d’économie sociale et solidaire et des entreprises communautaires comporte essentiellement ce qui suit :
1) Le développement de la culture entrepreneuriale individuelle et collective,
2) l’accompagnement des promoteurs des petites entreprises, des promoteurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire et des entreprises communautaires avant, pendant et après la création du projet ,
3) l’appui financier des petites entreprises, des entreprises d’économie sociale et solidaire et des entreprises communautaires.
Sont considérés des petites entreprises au sens du présent article les entreprises dont le coût d’investissement ne dépasse pas deux cent (200) mille dinars y compris le fonds de roulement.
Ce coût augmente jusqu’à trois cent (300) mille dinars y compris le fonds de roulement pour les entreprises d’économie sociale et solidaire et des entreprises communautaires.
Peuvent bénéficier de ce programme les personnes de tunisienne inscrites aux bureaux d’emploi et du travail indépendant et l’espace d’entreprendre qui souhaitent créer des projets pour leur propre compte d’une façon collective, selon les dispositions de la n°2020-30 du 30 juin 2020, et le décret- n° 2022-15 du 20 mars 2022 susvisés, ou d’une façon individuelle.
Article 41 (nouveau) : Dans le cadre du « programme d’appui aux promoteurs des petites entreprises, des entreprises de l’économie sociale et solidaire et des entreprises communautaires », le fonds peut prendre en charge le financement des projets collectifs dans les divers secteurs d'activité, selon les dispositions de la n° 2020-30 du 30 juin 2020 et le décret- n° 2022-15 du 20 mars 2022 susvisés.
Article 43 (nouveau) : le fonds peut octroyer à l’entreprise créée dans le cadre du « programme d’appui aux promoteurs des petites entreprises, des entreprises de l’économie sociale et solidaire et des entreprises communautaires » une bourse dénommée « bourse de promotion à l’initiative solidaire » équivalente à vingt (20) mille dinars, jusqu’au 31 décembre 2025, elle est octroyée durant la première année de la création de l’entreprise.
Les promoteurs dans le cadre du « programme d’appui aux promoteurs des petites entreprises, des entreprises de l’économie sociale et solidaire et des entreprises communautaires», peuvent bénéficier d’une indemnité mensuelle de deux cent (200) dinars pour une durée maximale de douze (12) mois au de chaque membre ne dépassant pas huit cent (800 ) pour les entreprises auxquelles participent à sa création quatre (4) membres et plus et ce pendant les trois (3) premières années de l’entrée du projet en activité.
Les procédures et modalités d'attribution de la bourse prévue au deuxième paragraphe du présent article sont fixées dans un manuel de procédures élaboré par l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant approuvé par l'autorité de tutelle.
On ne peut cumuler les avantages mentionnés au présent article et les avantages similaires dédiés à cet effet.
Article 44 (nouveau) : Le fonds peut réserver des crédits pour financer la création des petites entreprises dans le cadre du programme « Nouvelle Génération de Promoteurs ».
Ce programme ayant pour but d’inciter les titulaires de diplômes d'enseignement supérieur, ou de brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent à créer de petites entreprises auxquelles sont accordées, durant six (6) ans, comme durée maximale de bénéfice du programme, la prestation de services ou l’achèvement des travaux au des organismes publics ou aux collectivités locales ou aux associations ou aux organisations non gouvernementales ou les entreprises du secteur privé afin de les aider à réaliser une partie des projets ou des services dont ils sont chargés dans les différents secteurs et ce nonobstant des dispositions du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics.
Les entreprises, créées dans le cadre de ce programme doivent exercer leurs activités pendant la période mentionnée au deuxième paragraphe du présent article conformément à un cahier des charges particulier approuvé par arrêté du ministre chargé de la tutelle du domaine d'activité de l’entreprise. Il fixe notamment les conditions d'exercice de l'activité, ses devoirs et les sanctions qui peuvent être encourues en cas de des infractions.
Les dispositions des articles 34, 36, 37, 38 et 39 du présent décret sont appliquées aux promoteurs dans le cadre de ce programme.
Article 45 (nouveau) : Ce programme est réalisé sur proposition des organismes publics ou des collectivités locales ou des associations ou des organisations non gouvernementales ou des entreprises du secteur privé pour les projets rentables et réalisables.
Des conventions sont conclues, à cet effet, entre le ministère chargé de l’emploi et les organismes concernés.
Dans le cadre de ce programme, sont conclus au des bénéficiaires sélectionnés selon les critères fixés dans les conventions susmentionnées des contrats et des marchés cadres par voie de négociation directe pour une période de trois (3) ans qui peut être renouveler une seule fois par des contrats et des marchés cadres par voie de négociation directe pour trois (3) ans.
Les montants attribués dans le cadre du programme sont répartis selon les besoins de l’acheteur comme suit :
- 200 mille dinars maximum annuellement au titre de la première, la deuxième et la troisième année du bénéfice du programme,
- 150 mille dinars maximum annuellement au titre de la quatrième année du bénéfice du programme,
- 100 mille dinars maximum annuellement au titre de la cinquième année du bénéfice du programme,
- 100 mille dinars maximum annuellement au titre de la sixième année du bénéfice du programme.
Avant la clôture de la commande publique, l'acheteur doit veiller de ne pas dépasser le plafond autorisé selon les modalités fixées au sein des conventions mentionnées au deuxième paragraphe du présent article.
Les contrats et les marchés cadres ne sont pas conclus par voie de négociation directe au cours des cinquième et sixième année sauf avec les bénéficiaires qui ont obtenu un cahier des charges dans le domaine d’activité conformément à la législation en vigueur.
Les travaux et les services à réaliser dans le cadre du programme « Nouvelle Génération de Promoteurs », doivent répondre aux besoins réels de l'acheteur quantitativement et qualitativement et doivent également être inclus dans son programme annuel de passation des marchés, l'acheteur doit vérifier l'acceptabilité des à contracter.
L’entreprise peut conclure des contrats cadres par voie de négociation directe avec plusieurs acheteurs pendant la période de bénéfice du programme, à condition de ne pas dépasser les montants prévus au quatrième paragraphe du présent article, et ce selon les besoins des acheteurs et la capacité de ces entreprises d’honorer les obligations contractuelles.
Les marchés conclus dans le cadre de ce programme, ne s'incluent pas dans le pourcentage des marchés réservés aux petites entreprises prévues à l'article 20 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 susvisé.
On ne peut cumuler entre le présent avantage et des avantages similaires dans le cadre d'autres instruments réservés au même effet au titre du même bénéficiaire.
Les marchés régis par le présent décret gouvernemental sont soumis aux procédures de contrôle des marchés publics selon les dispositions du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 susvisé.
Article 48 (nouveau) : Peut être imputé sur les ressources du fonds le coût de sessions de formation complémentaire ou d’adaptation pour répondre aux exigences de postes d’emploi personnalisés des entreprises économiques ou pour répondre aux exigences des secteurs économiques ou au des nouveaux recrutés dans le cadre d’un de travail selon les dispositions du code du travail dont le but de développer leurs compétences et de soutenir l’emploi dans les entreprises économiques.
Le fonds peut prendre en charge le coût de sessions d’adaptation et des tests techniques au des différentes catégories des chercheurs d’emploi, inscrits aux bureaux d’emploi et du travail indépendant pour répondre aux besoins des entreprises ou de secteurs économiques à l’étranger.
La gestion de ces actions est confiée à l’agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant qui conclue une convention avec la partie concernée fixant notamment la nature des actions à réaliser, les conditions de leurs organisations, leurs durées, leurs coûts ainsi que les modalités de paiement des montants pris en charge.
L’agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant peut confier l’ de ces actions à des organismes de formation publics ou privés ou à des entreprises du secteur privé ou à des associations ou à des organisations professionnelles et ce conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Les montants maximums du coût financier des sessions de formation complémentaire ou d’adaptation ou des tests techniques sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des finances.
Article 49 (nouveau) : Le fonds peut prendre en charge les coûts de sessions de formation complémentaire, d’adaptation ou de réadaptation au des chercheurs d’emploi, de tunisienne, inscrits aux bureaux d’emploi et du travail indépendant en vue d’améliorer leur employabilité et de faciliter leur insertion à la vie professionnelle dans le cadre d’un travail ou indépendant.
Les chercheurs d’emploi mentionnés au paragraphe premier du présent article peuvent bénéficier de stages dans les entreprises économiques pour une durée maximale de six (6) mois.
La gestion de ces actions est confiée à l’agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant qui conclue une convention avec la partie concernée fixant notamment la nature des actions à réaliser, les conditions de leurs organisations, leurs durées, leurs coûts ainsi que les modalités de paiement des montants pris en charge.
L’agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant peut confier l’ de ces actions à des organismes de formation publics ou privés ou à des entreprises du secteur privé ou à des associations ou à des organisations professionnelles et ce conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Les montants maximums de ces opérations sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des finances.
Article 52 (nouveau) : En plus des avantages mentionnés au présent décret, le fonds peut prendre en charge des avantages spécifiques, en vue de promouvoir l’emploi au des entreprises revêtant une importance quant aux créations d’emplois.
Les conditions et les modalités d’octroi de ces avantages sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, des finances et du secteur concerné.
Art. 2 - Est ajouté au décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019 susvisé, une section I (bis) au chapitre II intitulé le programme de « de réinsertion dans la vie active » comportant les articles 11 (bis),11(ter),11 (quater), 11(quinquies), 11 (sexies), un article 61(bis), un deuxième paragraphe à l’article 62 et un article 63 (bis) comme suit :
Section I (bis) - Le programme de « de réinsertion dans la vie active »
Article 11 (bis) : Est créé un programme dénommé « de réinsertion dans la vie active » qui a pour de faciliter la réinsertion des personnes ayant perdu leurs emplois dans les entreprises du secteur privé.
Peuvent bénéficier dudit programme, les chercheurs d'emploi de tunisienne inscrits au bureau d’emploi et du travail indépendant parmi :
- Les travailleurs permanents ayant perdu leur emploi pour des motifs économiques ou techniques,
- Les travailleurs permanents ou non permanents ayant perdu leur emploi suite à la fermeture définitive, subite et sans respecter les procédures prévues par le code du travail par les entreprises qui les employaient.
Les dépenses afférentes à ce programme sont imputées sur les ressources du fonds, sa gestion est confiée à l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant.
Article 11 (ter) : Le de réinsertion dans la vie active est conclu pour une durée maximale de douze (12) mois entre l'entreprise privée et le concerné.
L'agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant octroie au bénéficiaire et durant toute la durée du contrat, une indemnité mensuelle dont le montant est de trois cent (300) dinars.
En plus de l’indemnité mentionnée au paragraphe premier du présent article, les demandeurs d’emploi handicapés bénéficient, d’une indemnité mensuelle supplémentaire de cinquante (50) dinars octroyée par l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant.
L’entreprise d'accueil octroie obligatoirement au bénéficiaire durant toute la durée du une indemnité complémentaire mensuelle dont le montant est de trois cent (300) dinars.
Article 11 (quater) : La personne ayant perdu son emploi peut bénéficier pendant la période de bénéfice du de réinsertion dans la vie professionnelle des sessions de formation complémentaire ou d’adaptation ou de réadaptation dans l’entreprise d'accueil ou dans un établissement public ou privé, et ce en vertu d’une convention conclue à cet effet entre l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant et l’entreprise d’accueil.
Cette convention fixe la nature des sessions à mettre en œuvre, les conditions de leurs organisations, leurs durées, leurs coûts, ainsi que les modalités de paiement des montants pris en charge.
Le fonds prend en charge le coût des sessions dans la limite de quatre cents (400) heures maximums.
Article 11 (quinquies) : Les entreprises du secteur privé bénéficient au titre des recrutements parmi ses bénéficiaires du de réinsertion dans la vie active, en vertu d'un de travail conformément aux dispositions du code du travail, de la prise en charge pendant les trois (3) ans de la date de recrutement par le fonds de la quote-part salariale au régime légal de au titre du versé, dans la limite de six cent (600) dinars par mois.
L'entreprise désirant bénéficier des avantages accordés au paragraphe premier du présent article est tenue de :
- déposer une demande auprès du bureau de l’emploi et du travail indépendant territorialement compétent conformément à un modèle élaboré à cet effet,
- joindre à la demande les pièces exigibles et ce en vertu des indications du modèle susmentionné.
L'entreprise ne peut cumuler au titre du même agent recruté entre les avantages mentionnés au paragraphe premier du présent article et des avantages similaires dans le cadre d'autres instruments réservés au même effet.
Article 11 (sexies) : L’avantage prévu à l’article 11 quinquies du présent décret est octroyé par une décision du chef du bureau d’emploi et du travail indépendant territorialement compétent, qui transmet une copie de la décision d’octroi de l’avantage à l'entreprise bénéficiaire.
En cas de rejet de la demande d’octroi de l’avantage, l’entreprise est informée par tout moyen laissant une trace écrite, avec mention des motifs dudit refus.
Les montants des dépenses découlant de l'octroi de l'avantage mentionné à l'article 11 quinquies du présent décret, sont versés à la caisse nationale de sur la base d'un état adressé par ladite caisse à l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant comportant le nombre de salariés concernés, les salaires déclarés à leur et toutes autres indications relatives à l'octroi de cet avantage.
Article 61 (bis) :l’acheteur public peut conclure des commandes publiques et des marchés cadres par voie de négociation directe pour une période de (3) ans avec les micro- entreprises, créées dans le cadre des programmes nationaux d'incitation des diplômés de l'enseignement supérieur en vertu du décret gouvernemental n°2016 -676 du 13 juin 2016 et les petites entreprises créées dans le cadre du programme nouvelle génération des promoteurs en vertu du décret gouvernemental n °2019 –542 du 28 mai 2019 susvisé avant l’entrée en vigueur du présent décret, et ce pour des programmes terminés conformément aux exigences des deux décrets gouvernementaux mentionnés, ou des programmes en cours de réalisation, comme suit :
- 150 mille dinars maximum au titre de la première année du bénéfice du programme,
- 100 mille dinars maximum au titre de la deuxième année du bénéfice du programme,
- 100 mille dinars maximum au titre de la troisième année du bénéfice du programme.
Les dispositions des deux décrets gouvernementaux mentionnés au paragraphe premier du présent article restent également valables à l'égard de micro- entreprises et des petites entreprises pendant la période de bénéfice des marchés publics par voie de négociation directe au sens du présent article.
Les contrats et les marchés cadres ne sont pas conclus par voie de négociation directe au cours des troisième et quatrième année sauf avec les bénéficiaires qui ont obtenu un cahier des charges dans le domaine d’activité conformément à la législation en vigueur.
Article 62 (deuxième paragraphe) : En tenant compte des dispositions de l’article 61 bis, sont annulées les dispositions du décret gouvernemental n° 2016-676 du 13 juin 2016, fixant les conditions et procédures de passation des marchés par voie de négociation directe avec les micro-entreprises pour la réalisation des services et travaux dans le cadre des programmes nationaux d'incitation des diplômés de l'enseignement supérieur et restent valable les contrats et les marchés publics conclus à cet effet avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 63 (bis) : Une convention est conclue entre l'Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant et la Caisse Nationale de qui fixe les mécanismes, modalités et délais de déboursement des dépenses résultant de l'attribution des avantages prévus aux articles 9, 11 (quinquies), 13 et 22, et les modalités de transfert des montants prévus aux articles 10, 11 (sexies), 16, et 24 du présent décret.
Art. 3 - Est remplacée l'expression de travail à durée indéterminée mentionnée au paragraphe quatre de l’article 9 du présent décret par l’expression de travail selon les dispositions du code du travail.
Est remplacée l'expression « demandeur d'emploi » partout où elle se trouve dans le présent décret, par l'expression « chercheur d'emploi ».
Est remplacée l'expression « dignité » partout où elle se trouve dans le présent décret, par l'expression « Programme d'appui au recrutement pour les titulaires des diplômes supérieurs ».
Est remplacée l'expression « programme d'appui aux promoteurs des petites entreprises » mentionnée au chapitre V du présent décret par l'expression « programme d'appui aux promoteurs des petites entreprises, des entreprises d’économie sociale et solidaire et des entreprises communautaires ».
Art. 4 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 juin 2023.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane Le Président de la République
Kaïs Saïed
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: