Arrêté conjoint de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie et de la ministre du commerce et du développement des exportations du 24 avril 2023, portant modification de l’arrêté des ministres de l’industrie, de l’énergie et du commerce du 10 septembre 2004, relatif à l'étiquetage des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés.
JORT numéro 2023-043
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Arrêté conjoint de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie et de la ministre du commerce et du développement des exportations du 24 avril 2023, portant modification de l’arrêté des ministres de l’industrie, de l’énergie et du commerce du 10 septembre 2004, relatif à l'étiquetage des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés.
La ministre de l'industrie, des mines et de l’énergie et la ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l’énergie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la n° 2005-82 du 15 août 2005, portant création d’un système de maîtrise de l’énergie,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 2004- 2145 du 2 septembre 2004, relatif à l’étiquetage des équipements, des appareils et des matériels électroménagers,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 18 septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l’arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l’artisanat du 21 juillet 2003,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l’importation et à l’exportation tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier l’arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 15 septembre 2005,
Vu l’arrêté des ministres de l’industrie, de l’énergie et du commerce du 10 septembre 2004, relatif à l'étiquetage des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés.
Vu l’arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de la santé publique, de l'industrie et de la technologie, et des technologies de la communication du 18 septembre 2010, fixant les procédures de contrôle technique systématique à l'importation,
Arrêtent :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l’article 6 de l’arrêté des ministres de l’industrie, de l’énergie et du commerce du 10 septembre 2004 susvisé, et sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 6 (nouveau) : Avant la mise sur le marché du modèle de l’appareil concerné, le fabricant ou l’importateur est tenu de faire parvenir à l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie une copie des rapports des tests effectués par le laboratoire et un exemplaire de l’étiquette et une fiche d’information, telle que décrits respectivement aux articles 8 et 9 du présent arrêté avec l'enregistrement de ces données dans la plateforme électronique mise en place par l'agence et leur mise à jour au moins une fois tous les deux ans ou chaque fois que des modifications sont apportées sur le modèle de l’appareil.
L’agence doit vérifier les informations contenues dans l’étiquette et donner son approbation pour la mise du modèle de l’appareil sur le marché lorsque ces informations sont conformes aux résultats consignés dans les rapports d’essai.
L'Agence peut présenter au public les informations enregistrées dans la plateforme électronique dans le but de soutenir la rationalisation de l'utilisation de l'énergie.
Art. 2 - Sont abrogés les points 1 et 2 de l’annexe de l’arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et du ministre du commerce du 10 septembre 2004 susvisé, et sont remplacés par les points indiqués dans l’avenant qui est annexé au dit arrêté.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 24 avril 2023.
La ministre de l’industrie, des mines
et de l’énergie
Neila Nouira Gongi
La ministre du commerce et du développement des exportations
Kalthoum Ben Rejab Guezzah
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
2) Les informations à faire figurer sur l’étiquette :
L’étiquette doit contenir les informations suivantes :
I – Nom ou marque du fabricant ;
II – Code d’identification du modèle établi par le fabricant ;
III – Le classement de l’appareil selon son efficacité énergétique, établi conformément aux indications des articles 3 et 4. Le chiffre indiquant la classe énergétique de l’appareil doit être à la hauteur des barres horizontales correspondantes ;
IV – La consommation d’électricité déterminée conformément aux méthodes de mesure mentionnées à l’article 7 exprimée en kilowattheure (kWh) par an c’est à dire à partir du résultat sur 24 heures multiplié par 365 jours ;
V – La somme des volumes utiles de tous les compartiments sans étoile exprimée en litres et déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l’article 7 ;
VI – La somme des volumes utiles de tous les compartiments d’entreposage des denrées congelées classées au moins « une étoile » exprimée en litres et déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l’article 7 ;
VII – Le nombre d’étoiles du compartiment d’entreposage des denrées congelées déterminé conformément aux méthodes de mesures prévues à l’article 7. Si ledit compartiment est «sans étoile», cette rubrique reste en blanc ;
VIII- Code QR permettant au consommateur de vérifier les caractéristiques du produit grâce à la plateforme électronique développée par l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie.
La ministre de l'industrie, des mines et de l’énergie et la ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l’énergie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la n° 2005-82 du 15 août 2005, portant création d’un système de maîtrise de l’énergie,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 2004- 2145 du 2 septembre 2004, relatif à l’étiquetage des équipements, des appareils et des matériels électroménagers,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 18 septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l’arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l’artisanat du 21 juillet 2003,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l’importation et à l’exportation tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier l’arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 15 septembre 2005,
Vu l’arrêté des ministres de l’industrie, de l’énergie et du commerce du 10 septembre 2004, relatif à l'étiquetage des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés.
Vu l’arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de la santé publique, de l'industrie et de la technologie, et des technologies de la communication du 18 septembre 2010, fixant les procédures de contrôle technique systématique à l'importation,
Arrêtent :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l’article 6 de l’arrêté des ministres de l’industrie, de l’énergie et du commerce du 10 septembre 2004 susvisé, et sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 6 (nouveau) : Avant la mise sur le marché du modèle de l’appareil concerné, le fabricant ou l’importateur est tenu de faire parvenir à l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie une copie des rapports des tests effectués par le laboratoire et un exemplaire de l’étiquette et une fiche d’information, telle que décrits respectivement aux articles 8 et 9 du présent arrêté avec l'enregistrement de ces données dans la plateforme électronique mise en place par l'agence et leur mise à jour au moins une fois tous les deux ans ou chaque fois que des modifications sont apportées sur le modèle de l’appareil.
L’agence doit vérifier les informations contenues dans l’étiquette et donner son approbation pour la mise du modèle de l’appareil sur le marché lorsque ces informations sont conformes aux résultats consignés dans les rapports d’essai.
L'Agence peut présenter au public les informations enregistrées dans la plateforme électronique dans le but de soutenir la rationalisation de l'utilisation de l'énergie.
Art. 2 - Sont abrogés les points 1 et 2 de l’annexe de l’arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et du ministre du commerce du 10 septembre 2004 susvisé, et sont remplacés par les points indiqués dans l’avenant qui est annexé au dit arrêté.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 24 avril 2023.
La ministre de l’industrie, des mines
et de l’énergie
Neila Nouira Gongi
La ministre du commerce et du développement des exportations
Kalthoum Ben Rejab Guezzah
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
2) Les informations à faire figurer sur l’étiquette :
L’étiquette doit contenir les informations suivantes :
I – Nom ou marque du fabricant ;
II – Code d’identification du modèle établi par le fabricant ;
III – Le classement de l’appareil selon son efficacité énergétique, établi conformément aux indications des articles 3 et 4. Le chiffre indiquant la classe énergétique de l’appareil doit être à la hauteur des barres horizontales correspondantes ;
IV – La consommation d’électricité déterminée conformément aux méthodes de mesure mentionnées à l’article 7 exprimée en kilowattheure (kWh) par an c’est à dire à partir du résultat sur 24 heures multiplié par 365 jours ;
V – La somme des volumes utiles de tous les compartiments sans étoile exprimée en litres et déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l’article 7 ;
VI – La somme des volumes utiles de tous les compartiments d’entreposage des denrées congelées classées au moins « une étoile » exprimée en litres et déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l’article 7 ;
VII – Le nombre d’étoiles du compartiment d’entreposage des denrées congelées déterminé conformément aux méthodes de mesures prévues à l’article 7. Si ledit compartiment est «sans étoile», cette rubrique reste en blanc ;
VIII- Code QR permettant au consommateur de vérifier les caractéristiques du produit grâce à la plateforme électronique développée par l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie.
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