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Décret n° 2022-786 du 4 novembre 2022, portant détermination des modalités de recrutement des élèves tunisiens à l’Institut d'Economie Douanière et Fiscale à Alger et fixation de leur situation administrative durant la scolarité et à leur réussite.

JORT numéro 2022-121

Disponible en FR AR
Décret n° 2022-786 du 4 novembre 2022, portant détermination des modalités de recrutement des élèves tunisiens à l’Institut d'Economie Douanière et Fiscale à Alger et fixation de leur situation administrative durant la scolarité et à leur réussite.
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la n° 82-14 du 21 février 1982, portant ratification de la convention relative à la création de deux instituts de formation commune entre la Tunisie et l’Algérie,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2021-27 du 7 juin 2021et le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l'année 2022,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraites et survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2019-37 du 30 avril 2019,
Vu le code de l’ de personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, promulgué par la n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant des dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe tel que complété par le décret n°92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié par le décret n° 2008-560 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 98-1937 du 2 octobre 1998, fixant la concordance entre l'échelonnement des catégories du corps des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et les niveaux de rémunération,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de mastère dans le système "LMD",
Vu le décret gouvernemental n° 2020-120 du 25 février 2020, fixant le statut particulier du corps des conseillers des services financiers,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-121 du 25 février 2020, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des conseillers des services financiers et les niveaux de rémunération,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-122 du 25 février 2020, fixant le régime de rémunération du corps des conseillers des services financiers tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2021-105 du 8 février 2021,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux élèves de tunisienne poursuivant leurs études à l'Institut d'Economie Douanière et Fiscale à Alger.
Art. 2 - L’admission des élèves à l'Institut d'Economie Douanière et Fiscale à Alger se fait par voie de concours externe sur épreuves organisées à Tunis par le dit Institut.
Le concours visé à l'alinéa précédent se déroule en même temps que celui organisé à l'Alger pour le recrutement des élèves algériens au dit Institut, et porte sur les mêmes épreuves écrites.
Art. 3 - Peuvent participer à ce concours externe, les candidats externes ou internes justifiant des conditions suivantes :
- titulaires de diplôme de mastère au moins dans les sciences à caractère économique ou de gestion ou dans les sciences à caractère juridique ou politique, ou titulaires de diplôme d'ingénieur en statistiques et analyse de l’information, le diplôme d'ingénieur en informatique ou les diplômes équivalents.
- Ayant vingt-huit (28) ans d'âge au plus au 1er janvier de l’année d’ouverture du concours. L’âge maximum est apprécié à compter de l’année d’inscription du candidat, sous réserve de son actualisation, dans un bureau de l’emploi et du travail indépendant, à titre de demandeur d’un emploi ou d’un stage d’initiation à la vie professionnelle, et ce, pour tous les concours qui seront ouverts durant les cinq (5) années qui suivent cette inscription.
En outre, est défalquée de l’âge du candidat, la durée d'exercice du civil effectif égale à celle effectuée en qualité d'agent stagiaire, titulaire, temporaire ou contractuel, dans les administrations publiques ou les collectivités locales ou les établissements publics à caractère administratif ou les entreprises publiques ou les établissements publics à caractère non administratif.
En tout autres cas, l’âge maximum ne doit pas dépasser trente-cinq (35) ans pour les candidats qui ont exercé des fonctions dans l'une des administrations précitées.
Art. 4 - Tout candidat au concours susvisé doit remplir les conditions générales prévues par la n° 83-112 du 12 décembre 1983 susvisée.
Art. 5 - Le nombre de postes mis en concours est fixé par arrêté du ministre chargé des finances un mois, au moins, avant la date du concours.
Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre chargé des finances, sur proposition d’une dont les membres sont nommés par décision du ministre chargé des finances.
Art. 7 - Les modalités de déroulement du concours d'entrée ainsi que la nature, la durée, les coefficients des épreuves et le programme sur lesquelles porteront les épreuves écrites et orales seront fixés par le jury du concours composé conformément au règlement intérieur de l'Institut.
Les membres tunisiens du dit jury sont désignés par le ministre chargé des finances.
Art. 8 - Les candidats admis au concours d'entrée au dit Institut seront nommés des agents temporaires de la sous-catégorie « A1 » par arrêté du ministre chargé des finances et affectés auprès de l'Institut d’Economie Douanière et Fiscale pour toute la durée de leurs études.
Art. 9 - Les candidats internes admis au concours susvisé seront détachés ou mutés auprès du ministère chargé des finances durant toute la durée de leurs études conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 10 - Les intéressés bénéficient à ce titre de la rémunération afférente à un agent temporaire de la sous-catégorie « A1 ».
Cette rémunération est soumise à la retenue au titre de l' et aux retenues au titre de la contribution aux régimes de la retraite, de la prévoyance sociale et du capital de décès, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 11 - Outre la rémunération déterminée à l’article 10 du présent décret, les candidats externes et internes admis au concours bénéficient durant la période de scolarité d’une indemnité forfaitaire mensuelle nette de soixante-dix (70) dinars tunisien et sans bénéficier de toute autre indemnité servie aux agents de l'Etat quelle qu’en soit la nature.
Art. 12 - Chaque élève bénéficie une seule fois par an d’un billet d’avion dans la classe économique aller-retour Tunis-Alger, les dites dépenses seront portées sur le du ministère chargé des finances.
Art. 13 - En cas de redoublement conformément à la réglementation de l’institut, l'élève garde la rémunération et les indemnités visées par les articles 10 et 11 précédents sans bénéficier de l'avancement d'échelon.
L’année de redoublement ne sera pas considérée comme ancienneté générale dans l’administration.
Art. 14 - La durée de scolarité à l'Institut d'Economie Douanière et Fiscale à Alger est de 24 mois, et elle est sanctionnée par un diplôme dénommé " diplôme de troisième cycle spécialisé en finance publique ".
Art. 15 - Les élèves ayant obtenus le diplôme susvisé, seront nommés en qualité de conseillers des services financiers de quatrième degré et sont reclassés au niveau de rémunération immédiatement supérieur ou égal au traitement de base perçu dans leur ancienne situation.
Art. 16 - En cas de redoublement ou la non obtention du diplôme du dit institut conformément à la réglementation de l’Institut, l’élève sera réintégré comme suit :
- Pour le candidat externe : il sera intégré aux services du ministère chargé des finances en qualité d’agent temporaire de la sous-catégorie « A1 ».
- Pour le candidat interne : il est remis dans son administration d’origine avant son admission à l'Institut.
Art. 17 - Tout élève tunisien admis à la formation à l’Institut est tenu de s'engager par écrit, à exercer au sein de l'administration pendant une durée au moins égale à dix (10) ans après la fin de ses études avec succès.
Art. 18 - L'élève s’engage par écrit à rembourser les traitements et les indemnités ainsi que tous les frais de scolarité pris en charge par le de l’Etat tunisien durant la période de sa formation dans le cas d'abandon, de démission ou de révocation, soit en cours de scolarité soit avant l'expiration de durée des dix (10) ans d'exercice dans les services de l'Etat ou des collectivités locales ou des établissements publics.
Art. 19 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 84-52 du 25 janvier 1984 portant détermination des modalités de recrutement des élèves tunisiens à l'Institut d'Economie Douanière et Fiscale à Alger et fixation de leur statut durant la scolarité.
Art. 20 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 4 novembre 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
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