Décret Présidentiel n° 2022-387 du 18 avril 2022, relatif à la mobilité fonctionnelle des agents publics, au profit des ministères et des établissements publics à caractère administratif.
JORT numéro 2022-045
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AR
Décret Présidentiel n° 2022-387 du 18 avril 2022, relatif à la mobilité fonctionnelle des agents publics, au des ministères et des établissements publics à caractère administratif.
Le Président de la République,
Sur proposition de la Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la organique n°89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011 relative à la composition des conseils régionaux, notamment son article 42,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 relative au code des collectivités locales,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2021-27 du 7 juin 2021,
Vu la n°85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2019-37 du 30 avril 2019,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la n° 99-28 du 3 avril 1999,
Vu la n° 2014-54 du 19 août 2014, relative à la des finances complémentaire pour l’année 2014 et notamment son article 2,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à la formation continue au des et ouvriers de l’Etat et des collectivités publiques locales et les établissements publics, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 93-2109 du 25 octobre 1993, relatif à l’intégration des agents à l’issue de leur détachement,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996 portant refonte de la règlementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret gouvernemental n°2016-1143 du 16 août 2016, fixant les conditions et les procédures du redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-315 du 19 mai 2020 relatif à la mobilité fonctionnelle des agents publics au des collectivités locales,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret Présidentiel fixe le régime de la mobilité fonctionnelle des agents publics, au des ministères et des établissements publics à caractère administratif.
La mobilité fonctionnelle au sens du présent décret Présidentiel est toute mesure visant le changement des postes de travail des agents publics au des structures relevant des ministères et des établissements publics à caractère administratif au niveau central et régional et ce à travers l’une des modalités suivantes:
- la ou le détachement sur demande de l’agent public et conformément à son statut particulier.
- Le redéploiement des agents publics dans d’autres postes de travail conformément au décret gouvernemental n° 2016-1143 du 16 août 2016 susvisé.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel n’est pas applicable dans les cas de:
1 -La mobilité fonctionnelle des personnels de l’Etat et des établissements publics à caractère administratif vers les collectivités locales, régis par les dispositions du décret gouvernemental n° 2020-315 du 19 mai 2020 susvisé,
2- Le mouvement périodique ou annuel des dans les ministères ou les établissements publics à caractère administratif, dans lesquels ils exercent leurs fonctions,
3 - Le mouvement périodique exigé par certains statuts particuliers.
Chapitre II
Dispositifs d’incitation à la mobilité fonctionnelle
Art. 3 - L’agent concerné par l’une des modalités de mobilité citée dans l’article premier du présent décret Présidentiel peut bénéficier des incitations financières et à la carrière professionnelle.
Section I
L’indemnité d’incitation à la mobilité fonctionnelle
Art. 4 - Toute administration publique, bénéficiant de la mutation, détachement ou redéploiement des agents publics dans d’autres postes de travail, accorde à l’agent concerné une indemnité forfaitaire à ce titre. Cette indemnité est versée une seule fois d’un montant équivalent à quatre (4) salaires bruts soumis à l’impôt sur le revenu, et n’est pas soumise aux retenues au titre de la contribution aux régimes de la retraite, de l’ maladie et du capital de décès, à condition que l’agent concerné exerce pendant trois (3) ans au moins dans sa nouvelle administration.
Cette indemnité est calculée sur la base du dernier perçu par l’agent concerné dans son administration d’origine et versée au cours du premier trimestre de la mobilité fonctionnelle de l’agent concerné.
En cas de ou de fin de détachement avant l’expiration de trois (3) ans au moins, l’indemnité d’incitation est récupérée au prorata de la période non exercée dans l’administration de détachement ou de mutation.
Cette indemnité n’est pas récupérable en cas de fin de détachement à l’initiative de l’administration concernée.
Cette indemnité est versée une deuxième fois avec les mêmes conditions au cas où l’intéressé continue à travailler dans sa nouvelle administration pendant trois (3) ans supplémentaires.
Section II
L’indemnité pour charges de changement du lieu résidence
Art. 5 – Une indemnité pour charges de changement du lieu de résidence est accordée à l’agent concerné par la mobilité fonctionnelle et versée une seule fois par l’administration bénéficiaire comme suit:
Distance entre le lieu de résidence d’origine et le nouveau lieu de travail
Montant de l’indemnité
En dinar
Entre 50 et 80 kilomètres 300
Entre 81 et 250 kilomètres 400
Plus de 250 kilomètres 500
Cette indemnité est soumise à la retenue de l’ et n’est pas soumise aux retenues au titre de la contribution aux régimes de la retraite, de l’ maladie et du capital de décès.
L’intéressé ne peut bénéficier de cette indemnité qu’après justification de changement du lieu de résidence d’origine.
Cette indemnité n’est accordée qu’à l’un des conjoints parmi les et ouvriers exerçant dans la fonction publique et bénéficiant par cette procédure selon leur choix.
Art. 6 - L’agent bénéficiaire de la mobilité fonctionnelle garde son dernier mensuel qu’il a perçu dans son administration d’origine y compris les indemnités rattachées à l’exercice effectif, et ce si sa rémunération dans sa nouvelle administration est moins que celle qu’il a perçue dans son administration d’origine. Ne sont pas pris en compte les avantages en nature.
Art. 7 - Les dispositions de ce chapitre ne sont pas applicables en cas de l’octroi d’autres indemnités ou avantages de même nature au titre de la mobilité fonctionnelle ou affectation dans les régions ou spécialités prioritaires au de certains statuts particuliers ou grades par d’autres textes règlementaires spécifiques.
Section III
Les incitations à la carrière professionnelle
Art. 8 - Les agents concernés par la mobilité fonctionnelle pour combler les vacances dans les postes prioritaires fixés par l’arrêté cité dans l’article 9 du présent décret Présidentiel, après avoir passé deux (2) ans au moins dans l’administration bénéficiaire, bénéficient d’:
-Une bonification d’une (1) année supplémentaire dans l’ancienneté dans le grade ou la catégorie de l’agent. Cette bonification n’est octroyée qu’une seule fois dans la carrière professionnelle au titre de la mobilité fonctionnelle et après avoir passé deux années au moins dans la nouvelle administration.
-En cas de retour à leurs administrations d’origine des indemnités et avantages liées au dernier emploi fonctionnel qu’ils occupaient et ce jusqu’à leur dans un autre emploi fonctionnel ne dépassant pas les deux (2) ans et sauf si leurs statuts particuliers prévoient des avantages meilleurs.
Art. 9 - Les postes de travail prioritaires qui ouvrent le droit à l’octroi des incitations de la mobilité fonctionnelle cités dans les articles 4,5 et 8 du présent décret Présidentiel sont fixés selon les besoins réels de chaque structure administrative par un arrêté conjoint entre le ministre concerné et le ministre chargé des finances, fixant annuellement le nombre et le type de postes vacants à pourvoir à travers la mobilité fonctionnelle. Cet arrêté est visé par le Chef du Gouvernement.
Les postes de travail prioritaires pour procéder à la mobilité fonctionnelle sont les postes de travail où il y a une insuffisance en ressources humaines et un besoin urgent pour combler cette vacance.
Chapitre III
La bourse de mobilité fonctionnelle
Art. 10 - Il est créé en vertu du présent décret Présidentiel, une plateforme électronique nommée "bourse de mobilité fonctionnelle" au des personnels de l’Etat, et des établissements publics à caractère administratif qui permet aux ministères et aux établissements publics à caractère administratif de publier les communiqués relatifs aux postes vacants, aux procédures et aux modalités de mobilité fonctionnelle qui leur sont liées.
Art. 11 - Toute administration publique, doit obligatoirement publier les postes vacants à pourvoir à travers la mobilité fonctionnelle sur la bourse de mobilité fonctionnelle et insérer les données suivantes:
- Les communiqués relatifs aux postes vacants à pourvoir à travers les différentes modalités de mobilité,
- Une fiche descriptive pour chaque poste, comprenant les attributions, les qualifications devant être acquises par le postulant,
- Les indemnités et avantages liés au poste,
- Les critères de sélection et de classement des candidats.
Il est également possible d’adopter diverses modalités d’information, tel que l’affichage aux sièges et l’insertion sur les sites ou les portails électroniques ou tout autre moyen de communication.
Les candidats aux postes de mobilité doivent obligatoirement soumettre leurs candidatures à travers la bourse de mobilité fonctionnelle.
Les modalités, les procédures d’insertion des postes ouverts, la candidature à ces postes et leurs attributions, sont fixées par arrêté du Chef du Gouvernement.
Art. 12 - L’administration bénéficiaire de la mobilité fonctionnelle organise en cas de besoin des sessions de formation et de stages adéquats au des agents bénéficiaires de la mobilité.
Art. 13 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 18 avril 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Sur proposition de la Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la organique n°89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011 relative à la composition des conseils régionaux, notamment son article 42,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 relative au code des collectivités locales,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2021-27 du 7 juin 2021,
Vu la n°85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2019-37 du 30 avril 2019,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la n° 99-28 du 3 avril 1999,
Vu la n° 2014-54 du 19 août 2014, relative à la des finances complémentaire pour l’année 2014 et notamment son article 2,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à la formation continue au des et ouvriers de l’Etat et des collectivités publiques locales et les établissements publics, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 93-2109 du 25 octobre 1993, relatif à l’intégration des agents à l’issue de leur détachement,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996 portant refonte de la règlementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret gouvernemental n°2016-1143 du 16 août 2016, fixant les conditions et les procédures du redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-315 du 19 mai 2020 relatif à la mobilité fonctionnelle des agents publics au des collectivités locales,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret Présidentiel fixe le régime de la mobilité fonctionnelle des agents publics, au des ministères et des établissements publics à caractère administratif.
La mobilité fonctionnelle au sens du présent décret Présidentiel est toute mesure visant le changement des postes de travail des agents publics au des structures relevant des ministères et des établissements publics à caractère administratif au niveau central et régional et ce à travers l’une des modalités suivantes:
- la ou le détachement sur demande de l’agent public et conformément à son statut particulier.
- Le redéploiement des agents publics dans d’autres postes de travail conformément au décret gouvernemental n° 2016-1143 du 16 août 2016 susvisé.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel n’est pas applicable dans les cas de:
1 -La mobilité fonctionnelle des personnels de l’Etat et des établissements publics à caractère administratif vers les collectivités locales, régis par les dispositions du décret gouvernemental n° 2020-315 du 19 mai 2020 susvisé,
2- Le mouvement périodique ou annuel des dans les ministères ou les établissements publics à caractère administratif, dans lesquels ils exercent leurs fonctions,
3 - Le mouvement périodique exigé par certains statuts particuliers.
Chapitre II
Dispositifs d’incitation à la mobilité fonctionnelle
Art. 3 - L’agent concerné par l’une des modalités de mobilité citée dans l’article premier du présent décret Présidentiel peut bénéficier des incitations financières et à la carrière professionnelle.
Section I
L’indemnité d’incitation à la mobilité fonctionnelle
Art. 4 - Toute administration publique, bénéficiant de la mutation, détachement ou redéploiement des agents publics dans d’autres postes de travail, accorde à l’agent concerné une indemnité forfaitaire à ce titre. Cette indemnité est versée une seule fois d’un montant équivalent à quatre (4) salaires bruts soumis à l’impôt sur le revenu, et n’est pas soumise aux retenues au titre de la contribution aux régimes de la retraite, de l’ maladie et du capital de décès, à condition que l’agent concerné exerce pendant trois (3) ans au moins dans sa nouvelle administration.
Cette indemnité est calculée sur la base du dernier perçu par l’agent concerné dans son administration d’origine et versée au cours du premier trimestre de la mobilité fonctionnelle de l’agent concerné.
En cas de ou de fin de détachement avant l’expiration de trois (3) ans au moins, l’indemnité d’incitation est récupérée au prorata de la période non exercée dans l’administration de détachement ou de mutation.
Cette indemnité n’est pas récupérable en cas de fin de détachement à l’initiative de l’administration concernée.
Cette indemnité est versée une deuxième fois avec les mêmes conditions au cas où l’intéressé continue à travailler dans sa nouvelle administration pendant trois (3) ans supplémentaires.
Section II
L’indemnité pour charges de changement du lieu résidence
Art. 5 – Une indemnité pour charges de changement du lieu de résidence est accordée à l’agent concerné par la mobilité fonctionnelle et versée une seule fois par l’administration bénéficiaire comme suit:
Distance entre le lieu de résidence d’origine et le nouveau lieu de travail
Montant de l’indemnité
En dinar
Entre 50 et 80 kilomètres 300
Entre 81 et 250 kilomètres 400
Plus de 250 kilomètres 500
Cette indemnité est soumise à la retenue de l’ et n’est pas soumise aux retenues au titre de la contribution aux régimes de la retraite, de l’ maladie et du capital de décès.
L’intéressé ne peut bénéficier de cette indemnité qu’après justification de changement du lieu de résidence d’origine.
Cette indemnité n’est accordée qu’à l’un des conjoints parmi les et ouvriers exerçant dans la fonction publique et bénéficiant par cette procédure selon leur choix.
Art. 6 - L’agent bénéficiaire de la mobilité fonctionnelle garde son dernier mensuel qu’il a perçu dans son administration d’origine y compris les indemnités rattachées à l’exercice effectif, et ce si sa rémunération dans sa nouvelle administration est moins que celle qu’il a perçue dans son administration d’origine. Ne sont pas pris en compte les avantages en nature.
Art. 7 - Les dispositions de ce chapitre ne sont pas applicables en cas de l’octroi d’autres indemnités ou avantages de même nature au titre de la mobilité fonctionnelle ou affectation dans les régions ou spécialités prioritaires au de certains statuts particuliers ou grades par d’autres textes règlementaires spécifiques.
Section III
Les incitations à la carrière professionnelle
Art. 8 - Les agents concernés par la mobilité fonctionnelle pour combler les vacances dans les postes prioritaires fixés par l’arrêté cité dans l’article 9 du présent décret Présidentiel, après avoir passé deux (2) ans au moins dans l’administration bénéficiaire, bénéficient d’:
-Une bonification d’une (1) année supplémentaire dans l’ancienneté dans le grade ou la catégorie de l’agent. Cette bonification n’est octroyée qu’une seule fois dans la carrière professionnelle au titre de la mobilité fonctionnelle et après avoir passé deux années au moins dans la nouvelle administration.
-En cas de retour à leurs administrations d’origine des indemnités et avantages liées au dernier emploi fonctionnel qu’ils occupaient et ce jusqu’à leur dans un autre emploi fonctionnel ne dépassant pas les deux (2) ans et sauf si leurs statuts particuliers prévoient des avantages meilleurs.
Art. 9 - Les postes de travail prioritaires qui ouvrent le droit à l’octroi des incitations de la mobilité fonctionnelle cités dans les articles 4,5 et 8 du présent décret Présidentiel sont fixés selon les besoins réels de chaque structure administrative par un arrêté conjoint entre le ministre concerné et le ministre chargé des finances, fixant annuellement le nombre et le type de postes vacants à pourvoir à travers la mobilité fonctionnelle. Cet arrêté est visé par le Chef du Gouvernement.
Les postes de travail prioritaires pour procéder à la mobilité fonctionnelle sont les postes de travail où il y a une insuffisance en ressources humaines et un besoin urgent pour combler cette vacance.
Chapitre III
La bourse de mobilité fonctionnelle
Art. 10 - Il est créé en vertu du présent décret Présidentiel, une plateforme électronique nommée "bourse de mobilité fonctionnelle" au des personnels de l’Etat, et des établissements publics à caractère administratif qui permet aux ministères et aux établissements publics à caractère administratif de publier les communiqués relatifs aux postes vacants, aux procédures et aux modalités de mobilité fonctionnelle qui leur sont liées.
Art. 11 - Toute administration publique, doit obligatoirement publier les postes vacants à pourvoir à travers la mobilité fonctionnelle sur la bourse de mobilité fonctionnelle et insérer les données suivantes:
- Les communiqués relatifs aux postes vacants à pourvoir à travers les différentes modalités de mobilité,
- Une fiche descriptive pour chaque poste, comprenant les attributions, les qualifications devant être acquises par le postulant,
- Les indemnités et avantages liés au poste,
- Les critères de sélection et de classement des candidats.
Il est également possible d’adopter diverses modalités d’information, tel que l’affichage aux sièges et l’insertion sur les sites ou les portails électroniques ou tout autre moyen de communication.
Les candidats aux postes de mobilité doivent obligatoirement soumettre leurs candidatures à travers la bourse de mobilité fonctionnelle.
Les modalités, les procédures d’insertion des postes ouverts, la candidature à ces postes et leurs attributions, sont fixées par arrêté du Chef du Gouvernement.
Art. 12 - L’administration bénéficiaire de la mobilité fonctionnelle organise en cas de besoin des sessions de formation et de stages adéquats au des agents bénéficiaires de la mobilité.
Art. 13 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 18 avril 2022.
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La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
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