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Arrêté du ministre de la santé du 9 novembre 2021, fixant les modalités d’organisation du concours sur dossiers pour le recrutement de médecins vétérinaires sanitaires spécialistes majors.

JORT numéro 2021-106

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la santé du 9 novembre 2021, fixant les modalités d’ du concours sur dossiers pour le recrutement de médecins vétérinaires sanitaires spécialistes majors.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires et notamment son article 10,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d’ du concours sur dossiers pour le recrutement de médecins vétérinaires sanitaires spécialistes majors prévu par l’article 10 du décret susvisé n° 2006-2453 du 12 septembre 2006.
Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la santé. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date et le lieu du déroulement du concours.
Art. 3 - Peuvent participer au concours susvisé, les médecins vétérinaires sanitaires spécialistes principaux ayant une ancienneté de cinq (5) années au moins dans leur grade à la date du déroulement du concours.
Art. 4 - Les demandes de candidatures sont adressées obligatoirement par la voie hiérarchique, accompagnées des pièces suivantes:
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des travaux et services ou militaires accomplis par l’intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l’administration,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l’original de l’arrêté de du candidat dans le grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste principal,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l’original de l’arrêté fixant la dernière situation administrative de l’intéressé,
- une copie certifiée conforme à l’original des titres et travaux effectués.
Ces demandes sont déposées au bureau d'ordre central du ministère de la santé ou aux bureaux d'ordre des directions régionales de la santé publique ou des structures et établissements dont relève le candidat, et ce, avant la date de clôture de la liste des candidatures.
La date d'enregistrement aux bureaux d'ordre précités, fait foi de la date de dépôt de la demande de candidature.
Dans un délai de quinze (15) jours avant la date du déroulement du concours, le candidat en personne ou par l'intermédiaire d'un dûment habilité à cet effet prouvant qu'il a adressé sa candidature dans les délais prescrits, doit remettre aux services spécialisés du ministère de la santé son dossier professionnel et scientifique, classé selon la grille d'évaluation visée à l'article 6 du présent arrêté.
Est rejetée obligatoirement, toute candidature enregistrée au bureau d’ordre après la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 5 - La liste définitive des candidats autorisés à concourir est fixée par une d’agrément désignée par le ministre de la santé pour statuer sur la validité des candidatures.
Art. 6 - Le concours comporte l’évaluation du dossier professionnel et scientifique du candidat, conformément à la grille d'évaluation ci-jointe en annexe au présent arrêté (coefficient 1).
Art. 7 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de la santé. Il est composé d'au moins cinq (5) membres dont la majorité appartient au corps des médecins vétérinaires sanitaires, au corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires ou au corps des médecins vétérinaires inspecteurs et qui ont le grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste major au minimum.
Le président du jury est choisi parmi les médecins vétérinaires sanitaires ou médecins vétérinaires hospitalo-universitaires ou les médecins vétérinaires inspecteurs.
Art. 8 - Le jury du concours est chargé notamment de :
- superviser le déroulement du concours,
- évaluer le dossier professionnel et scientifique des candidats,
- établir la liste des candidats admis classés par ordre de mérite comportant les notes obtenues,
- établir une liste comportant les notes obtenues pour le reste des candidats.
Art. 9 - Le jury ne peut légalement fonctionner et délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres. Cesse de faire partie du jury tout membre qui n'a pas assisté à l'une des séances du concours.
Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix de ses membres présents, en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Art. 10 - Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir une moyenne au moins égale à 10/20 au concours, et ce, dans la limite des postes mis en concours.
Si deux candidats ou plus ont eu la même moyenne générale, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 11 - Le jury est tenu de terminer ses travaux obligatoirement dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à partir de la date du début de ses travaux.
Le jury établit un procès-verbal qui comporte les résultats du concours. Ce procès-verbal est signé par le président et la majorité des membres du jury ayant participé aux délibérations.
Art. 12 - La liste des candidats admis définitivement au concours pour la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste major est arrêtée par le ministre de la santé.
Art. 13 - Le président et les membres du jury sont soumis à l'obligation de discrétion prévue par l'article 7 de la n° 83-112 du 12 décembre 1983, susvisée, et ce, pour tous les travaux et délibérations du jury.
Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2021.
Le ministre de la santé
Ali Mrabet
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane


Concours de recrutement de médecins vétérinaires sanitaires spécialistes majors
Annexe : Grille de l’évaluation du dossier scientifique et professionnel
Critères : attestations et pièces justificatives obligatoirement sous forme d’originaux ou de copies certifiées conformes aux originaux doivent figurer dans le dossier de candidature. Nombre de points réservés Total des points réservés*
Diplômes et Titres thèse: 3 points/ Master/DESS /CES: 2 points/ mémoire : 1 point 12 12*
Travaux scientifiques
Réalisés depuis le recrutement (dans le grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste principal)
Un travail n’est compté qu’une seule fois -Communications et posters
classement International et à d’autres pays

régional local
1er ou dernier 1, 5 points 1 point 0, 5 point
2ème 0, 75 point 0, 5 point 0, 25 point

8
30*
-Publications
classement International à d’autres pays


1er ou dernier 2 point 1 point
2ème 1 point 0.5 point

8
-Direction de mémoire/projet de fin d’étude :
Classement 1 : 1point/ mémoire
Classement 2 : 0, 5 point/ mémoire
2
-Productions de documents de santé (éducatifs ou de formations) : 1 point/document 2
-Participation à des études et des enquêtes : 1point/enquête 5
-Participation à des projets : 1point/projet 5
Responsabilités assurées depuis le recrutement dans le grade -Emploi fonctionnel : 0, 5 point par an 3
12*
-Coordinateur de programme /Projet :
International : 0, 6 points par an
national : 0, 4 point par an
Régional : 0, 3 point par an
Local : 0, 2 point par an
5
Membre de bureau d’une sanitaire ou scientifique ou membre de comité d’ de manifestations scientifiques : 0, 1 point par an 2

-Membre d’une commission : 0, 1 point par an 2
Formation continue
Suivie depuis le recrutement dans le grade -Atelier : 0, 2 point par atelier 6
18*
Congrès ou séminaire :
- International : 0, 75 point par congrès ou séminaire
-National : 0.5 point par congrès ou séminaire 5
-Cours de formation continue/ journée scientifique : 0, 1 point par jour 4
-Stage : 0, 05 point par jour
A ne pas comptabiliser les stages dans le cadre du cursus d’un diplôme scientifique
1
-Cycle de formation continue : 0, 5 point par unité 2
Activité
d’encadrement,
de formation,
d’évaluation
Réalisés depuis le recrutement dans le grade -Enseignement régulier: 0, 2 point par an 4
13*
-Encadrement d’un étudiant : 0, 1 par attestation 1
-Animation d’une réunion de formation: 0, 1 point 4
-Réalisation d’une séance d’éducation sanitaire en dehors des structures de santé, éducative ou d’enseignement : 0, 1 point
1

-Co-élaboration d’un annuel avec analyse et plan d’action : 0, 5 point par 2
Ancienneté dans le grade 1 point par an 10
10*
Age 0, 5 point par an après 30 ans 5 5*
TOTAL 100
* Le maximum de points à prendre en compte ne doit pas dépasser le nombre de points réservés quelques soit le nombre de points obtenus. Les points en plus ne seront pas pris en compte.
Lorsque les statistiques concernent une activité partagée par plus d’un médecin vétérinaire, on divise par le nombre de médecins vétérinaires.
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