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Décret gouvernemental n° 2021-427 du 10 juin 2021, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2016-1153 du 15 août 2016, fixant les montants des redevances revenants à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services.

JORT numéro 2021-050

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2021-427 du 10 juin 2021, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2016-1153 du 15 août 2016, fixant les montants des redevances revenants à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu le code des droits réels, tel que promulgué par la n° 65-5 du 12 février 1965, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date la n° 2010-34 du 29 juin 2010,
Vu le code des procédures civiles et commerciales, tel que promologué par la n° 59-130 du 5 octobre 1959, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'article 475,
Vu la n° 1970-66 du 31 décembre 1970, portant de finances pour la gestion 1971 et notamment l'article 36 tel que modifiée et complétée par la n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à conservation de le propriété foncière,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations aux entreprises et aux établissements publics, tel que modifiée et complétée par la n° 2006-36 du 12 juillet 2006,
Vu la n° 1994-103 du 1er août 1994, portant de la légalisation de et de la certification de conformité des copies à l'original telle que modifiée et complétée par la n° 1999-19 du 1er mars 1999,
Vu la n° 1996-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu le décret n° 2002- 2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu décret gouvernemental n° 2016-1153 du 15 août 2016, fixant les montants des redevances revenant à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-758 du 19 août 2019, fixant l' administrative et financière et la gestion de l’Office de la propriété foncière,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15 février 2021, portant cassation de fonctions de certains ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15 février 2021, chargeant le ministre des affaires religieuses de l'exercice des fonctions du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières par intérim,
Vu l'avis du administratif.
Décret :
Article premier – Est changé l'intitulé du décret gouvernemental n° 1153¬-2016 du 15 août 2016 susvisé comme suit : «le décret gouvernemental n° 2016-1153 du 15 août 2016, fixant les montants des redevances revenant à l'Office de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services ».
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions des articles premier, 3, 5 et 8 du décret gouvernemental n° 2016-1153 du 15 août 2016 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) : Les montants des redevances revenant à l'Office de la propriété foncière au titre des prestations publicitaires assurées par ses services, sont fixés comme suit:

Identifiant de la Désignation de la prestation Montant de la
1 - Création d'un titre foncier -50 dinars
2 - Inscriptions non soumises au droit proportionnel ou forfaitaire -25 dinars
3 - Délivrance d'un titre de propriété 45 dinars avec l'ajout de 3 dinars pour chaque page
4 - Délivrance de certificat de propriété ou de copropriété 20 dinars avec l'ajout de 3 dinars pour chaque page
5 Délivrance d'un certificat de non- propriété immatriculée et inscrite 20 dinars avec l'ajout de 3 dinars pour chaque page
6 Délivrance d'un état succinct de droits réels immatriculés et inscrits au titre de chaque propriétaire 20 dinars avec l'ajout de 3 dinars pour chaque page
7 - Délivrance d'une photocopie d'un acte déposé aux archives de l'office de la propriété foncière:
• une photocopie certifiée conforme à l'original
• une photocopie simple
- 20 dinars par page
- 20 dinars par page
8 - Délivrance d'une photocopie d'un titre foncier :
• Photocopie simple
• photocopie certifiée conforme à l'original

2 dinars par page
2 dinars par page auquel sera ajouté la de 30 dinars au titre de la certification conforme au titre foncier
9 - Délivrance d'une attestation portant sur les références d'enregistrement d'un acte inscrit 20 dinars
10 - d’un titre foncier :
directe
en ligne
-3 dinars par titre
-5 dinars par titre
11 - Dépôt de dossiers relatifs à des personnes morales :
• Personnes morales n'exerçant pas une activité commerciale
• Autres personnes morales
500 dinars par dossier
1200 dinars par dossier
12 - mise à jour des dossiers relatifs aux personnes morales 30 dinars par mention ou par document
13 - certificat d'état succinct pour chaque propriétaire 20 dinars pour chaque titre foncier
14 - de la liste des opérations en cours 3 dinars par page
15 - état des inscriptions relatives aux dettes - 20 dinars avec l'ajout de 3 dinars pour chaque page
16 - certificat d'inscription de transfert au registre foncier - 20 dinars avec l'ajout de 3 dinars pour chaque page
17 - certificat d'inscription - 20 dinars avec l'ajout de 3 dinars pour chaque page
18 - report d'inscription 10 dinars

Article 3 (nouveau) : A l’occasion de chaque demande d’inscription à l’Office de la propriété foncière perçoit une due à l'archivage du dossier d'inscription d'un montant de vingt (20) dinars et une d'un montant de trente (30) dinars au titre de l'étude de chaque opération foncière ainsi qu'une d'un montant de dix (10) dinars au titre de l'étude de chaque opération de distraction.
L’Office établit à la suite de chaque demande d'inscription acceptée un certificat d'inscription comprenant le texte, la date et les références d'inscription de chaque opération foncière. La afférente à ce certificat et les frais d'envoie par la poste sont perçus par les receveurs de l'Office de la propriété foncière, au moment de la réception de la demande d'inscription.
Article 5 (nouveau) : Les certificats d'inscription, de propriété, de co-propriété, d'états succincts, de non propriété, les attestations portant sur les références d'enregistrement d'un acte déposé à l'Office de la propriété foncière, les états succincts de droits réels immatriculés et inscrits, les états des inscriptions relatives aux dettes, les certificats d'inscription de transfert au registre foncier, les copies des titres fonciers et la liste des opérations en cours sont délivrés directement aux guichets des directions régionales. Les demandeurs de ces prestations peuvent requérir leur envoi par la poste, dans ce cas, elles seront expédiées par courrier recommandé moyennant paiement d'un montant de cinq dinars (5.000) par au titre de frais d'envoi. S'il est demandé à ce que ces documents soient envoyés à l'étranger les frais d'envoi seront fixés à vingt (20) dinars.
Article 8 (nouveau) : Les prestations assurées par l'Office de la propriété foncière sont subordonnées au paiement à l'avance par les demandeurs de ces prestations de l'intégralité des redevances y afférentes à l'exception du cas prévu à l'article 2 ci-dessus. Ainsi que les frais relatifs aux demandes de mention des demandes de mise à jour et l'exécution des jugements du immobilier, et le montant de ces frais est stipulé en tant que créance au de l'Office et sera radié selon les procédures prévues à l'article 2 ci-dessus.
Art. 3 - Sont ajoutés aux dispositions de l'article 5 du décret gouvernemental n° 2016-1153 du 15 août 2016 susvisé paragraphes deux et trois comme suit :
Article 5 –
Seront ajoutées à la exigible au titre des demandes de prestation prévues par le tableau de l'article premier ci-dessus mentionné, la de 3 trois dinars due pour une prestation de hors compétence territoriale et 5 dinars due pour une demande de prestation de en ligne.
Auquel sera ajouté un montant de trente dinars (30.000 D) pour chaque demande de prestation de en langue française concernant les certificats de propriété, de copropriété, d'état succinct et de non propriété.
Art. 4 - Est ajouté aux dispositions du gouvernemental n° 2016-1153 du 15 août 2016 sus indiqué l'article huit bis ainsi qu’il suit :
Article 8 bis : L'Etat est exonéré des redevances revenants à l'Office de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services prévues par le présent décret gouvernemental.
Art. 5 - Le terme "conservation de la propriété foncière" sera remplacé par le terme" Office de la propriété foncière" et le terme "administration" cité aux articles 2 et 7 du décret gouvernemental n° 2016-1153 du 15 août 2016 susvisé par le terme "Office".
Et sera remplacé le terme "les receveurs de la conservation de la propriété foncière" cité aux articles 3 et 4 du décret gouvernemental n° 2016-1153 du 15 août 2016 susvisé par le terme" les receveurs de l'office de la propriété foncière".
Art. 6 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 10 juin 2021.
Pour Contreseing
La ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières par intérim
Ahmed Adhoum
Le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement
Ali Kooli Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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