Décret gouvernemental n° 2021-423 du 8 juin 2021, modifiant et complétant le décret n° 2009-1482 du 18 mai 2009, fixant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels à l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne.
JORT numéro 2021-050
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Décret gouvernemental n° 2021-423 du 8 juin 2021, modifiant et complétant le décret n° 2009-1482 du 18 mai 2009, fixant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels à l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la 65-46 du 31 décembre 1965, portant de finances pour la gestion 1966 et notamment son article 26 portant la création de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat et aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la n° 99-28 du 3 avril 1999 et la n° 2003-21 du 17 mars 2003 la n° 2006-58 du 28 juillet 2006 et la n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la n° 94-102 du 1er août 1994, la n° 96-74 du 29 juillet 1996, la n° 99-38 du 3 mai 1999, la n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la n° 2006-36 du 12 juin 2006 notamment l’article 10 bis,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 2602-1995 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur tel que modifié et complété par le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,
Vu le décret n° 2000-1685 du 17 juillet 2000, fixant l’ administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, tel que modifié et complété par le décret n° 2006-3050 du 20 novembre 2006,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 2006-2579 du 2 octobre 2006, le décret n° 2007-2560 et le décret n° 2007- 1865 du 23 juillet 2007 du 23 octobre 2007,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité du tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007 et le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008 et le décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010 et le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2009-1482 du 18 mai 2009, fixant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels à l’Imprimerie officielle de la République tunisienne,
Vu le décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de doctorat dans le système « LMD ».
Vu le décret gouvernemental n° 2016-46 du 11 janvier 2016, portant approbation du statut particulier du personnel de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-563 du 5 mai 2017, fixant l’organigramme de l’imprimerie Officielle de la République Tunisienne tel que modifié par le décret n° 2018-762 du 13 septembre 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du chef ddu gouvernement,
Vu l’avis du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - sont ajoutés aux dispositions de l’article premier du décret n° 2009-1482 du 18 mai 2009, fixant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels à l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne un quatrième tiret et un cinquième tiret :
- Directeur central
- Directeur général adjoint
Article 2 - Est complété et modifié, le tableau joint à l’article 2 du décret n° 2009-1482 sus-visé, comme suit :
Emplois fonctionnels Conditions minimales
Chef de 1. le candidat doit :
• Soit être titulaire d’un emploi appartenant à la catégorie huit du corps d’encadrement.
• Soit être titulaire d’un emploi appartenant à la catégorie sept du corps d’encadrement depuis au moins cinq (5) ans.
2. Il doit en outre être titulaire d’un Diplôme de Licence ou d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’entreprise pour la à un emploi appartenant à la catégorie neuf du corps d’encadrement au moins.
Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum est fixée à quatre (4) ans dans la catégorie huit du corps d’encadrement et à sept (7) dans la catégorie sept du corps d’encadrement.
Directeur adjoint 1. le candidat doit :
• Soit être titulaire d’un emploi appartenant à la catégorie huit du corps d’encadrement depuis cinq (5) ans au moins.
• Ou avoir exercé la fonction de chef de durant une période minimum de cinq (5) ans.
2. Il doit en outre être titulaire d’un diplôme de licence ou d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’entreprise pour la à un emploi appartenant à la catégorie neuf du corps d’encadrement au moins.
Dans le cas où cette condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans la catégorie prévue ci-dessus, est fixée à sept (7) ans.
Directeur 1. le candidat doit :
- Soit être titulaire d’un emploi appartenant à la catégorie neuf du corps d’encadrement depuis quatre (4) ans au moins.
- Ou avoir exercé la fonction de directeur adjoint durant une période minimum de quatre (4) ans.
2. Il doit en outre être titulaire d’un diplôme de licence ou d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’entreprise pour la à un emploi appartenant à la catégorie neuf du corps d’encadrement au moins.
Dans le cas où cette condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans la catégorie prévue ci-dessus, est fixée à sept (7) ans.
Directeur central 1. le candidat doit :
- Soit être titulaire d’un emploi appartenant à la catégorie dix du corps d’encadrement depuis trois (3) ans au moins.
- Ou avoir exercé la fonction de directeur durant une période minimum de trois (3) ans.
2. Il doit en outre être titulaire d’un diplôme de licence ou d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’entreprise pour la à un emploi appartenant à la catégorie neuf du corps d’encadrement au moins.
Dans le cas où cette condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans la catégorie prévue ci-dessus, est fixée à sept (7) ans.
Directeur général adjoint 1. le candidat doit :
- Soit être titulaire d’un emploi appartenant à la catégorie onze du corps d’encadrement depuis trois (3) ans au moins.
- Ou avoir exercé la fonction de directeur central durant une période minimum de trois (3) ans.
2. Il doit en outre être titulaire d’un diplôme de licence ou d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’entreprise pour la à un emploi appartenant à la catégorie neuf du corps d’encadrement au moins.
Dans le cas où cette condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans la catégorie prévue ci-dessus, est fixée à sept (7) ans.
Art. 3 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 8 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
Le Chef du Gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la 65-46 du 31 décembre 1965, portant de finances pour la gestion 1966 et notamment son article 26 portant la création de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat et aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la n° 99-28 du 3 avril 1999 et la n° 2003-21 du 17 mars 2003 la n° 2006-58 du 28 juillet 2006 et la n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la n° 94-102 du 1er août 1994, la n° 96-74 du 29 juillet 1996, la n° 99-38 du 3 mai 1999, la n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la n° 2006-36 du 12 juin 2006 notamment l’article 10 bis,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 2602-1995 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur tel que modifié et complété par le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,
Vu le décret n° 2000-1685 du 17 juillet 2000, fixant l’ administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, tel que modifié et complété par le décret n° 2006-3050 du 20 novembre 2006,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 2006-2579 du 2 octobre 2006, le décret n° 2007-2560 et le décret n° 2007- 1865 du 23 juillet 2007 du 23 octobre 2007,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité du tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007 et le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008 et le décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010 et le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2009-1482 du 18 mai 2009, fixant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels à l’Imprimerie officielle de la République tunisienne,
Vu le décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de doctorat dans le système « LMD ».
Vu le décret gouvernemental n° 2016-46 du 11 janvier 2016, portant approbation du statut particulier du personnel de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-563 du 5 mai 2017, fixant l’organigramme de l’imprimerie Officielle de la République Tunisienne tel que modifié par le décret n° 2018-762 du 13 septembre 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du chef ddu gouvernement,
Vu l’avis du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - sont ajoutés aux dispositions de l’article premier du décret n° 2009-1482 du 18 mai 2009, fixant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels à l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne un quatrième tiret et un cinquième tiret :
- Directeur central
- Directeur général adjoint
Article 2 - Est complété et modifié, le tableau joint à l’article 2 du décret n° 2009-1482 sus-visé, comme suit :
Emplois fonctionnels Conditions minimales
Chef de 1. le candidat doit :
• Soit être titulaire d’un emploi appartenant à la catégorie huit du corps d’encadrement.
• Soit être titulaire d’un emploi appartenant à la catégorie sept du corps d’encadrement depuis au moins cinq (5) ans.
2. Il doit en outre être titulaire d’un Diplôme de Licence ou d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’entreprise pour la à un emploi appartenant à la catégorie neuf du corps d’encadrement au moins.
Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum est fixée à quatre (4) ans dans la catégorie huit du corps d’encadrement et à sept (7) dans la catégorie sept du corps d’encadrement.
Directeur adjoint 1. le candidat doit :
• Soit être titulaire d’un emploi appartenant à la catégorie huit du corps d’encadrement depuis cinq (5) ans au moins.
• Ou avoir exercé la fonction de chef de durant une période minimum de cinq (5) ans.
2. Il doit en outre être titulaire d’un diplôme de licence ou d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’entreprise pour la à un emploi appartenant à la catégorie neuf du corps d’encadrement au moins.
Dans le cas où cette condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans la catégorie prévue ci-dessus, est fixée à sept (7) ans.
Directeur 1. le candidat doit :
- Soit être titulaire d’un emploi appartenant à la catégorie neuf du corps d’encadrement depuis quatre (4) ans au moins.
- Ou avoir exercé la fonction de directeur adjoint durant une période minimum de quatre (4) ans.
2. Il doit en outre être titulaire d’un diplôme de licence ou d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’entreprise pour la à un emploi appartenant à la catégorie neuf du corps d’encadrement au moins.
Dans le cas où cette condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans la catégorie prévue ci-dessus, est fixée à sept (7) ans.
Directeur central 1. le candidat doit :
- Soit être titulaire d’un emploi appartenant à la catégorie dix du corps d’encadrement depuis trois (3) ans au moins.
- Ou avoir exercé la fonction de directeur durant une période minimum de trois (3) ans.
2. Il doit en outre être titulaire d’un diplôme de licence ou d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’entreprise pour la à un emploi appartenant à la catégorie neuf du corps d’encadrement au moins.
Dans le cas où cette condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans la catégorie prévue ci-dessus, est fixée à sept (7) ans.
Directeur général adjoint 1. le candidat doit :
- Soit être titulaire d’un emploi appartenant à la catégorie onze du corps d’encadrement depuis trois (3) ans au moins.
- Ou avoir exercé la fonction de directeur central durant une période minimum de trois (3) ans.
2. Il doit en outre être titulaire d’un diplôme de licence ou d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’entreprise pour la à un emploi appartenant à la catégorie neuf du corps d’encadrement au moins.
Dans le cas où cette condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans la catégorie prévue ci-dessus, est fixée à sept (7) ans.
Art. 3 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 8 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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