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Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 19 mai 2021, fixant le prix de l'eau potable.

JORT numéro 2021-043

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 19 mai 2021, fixant le de l'eau potable.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, telle que modifiée par la n° 76-21 du 21 janvier 1976,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-157 du 19 janvier 2017, portant approbation du règlement des abonnements à l’eau potable et notamment son article 36,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15 février 2021, portant cessation de fonctions de certains ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-126 du 15 février 2021, chargeant le ministre des technologies de la communication, de l’exercice des fonctions du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par intérim,
Vu l'arrêté du 6 avril 2020, fixant le de l'eau potable.
Arrête :
Article premier : Les tarifs du de l'eau potable sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, comme suit :
1- Tarif progressif :
Le tarif progressif comprend les suivants :
- Deux cent millimes (0,200d) par m3,
- Six cent soixante-cinq millimes (0,665d) par m3,
- Huit cent dix millimes (0,810d) par m3,
- Mille cent vingt millimes (1,120d) par m3,
- Mille deux cent quatre-vingt-dix millimes (1,290d) par m3,
- Mille six cent vingt millimes (1,620d) par m3.
Les tarifs s'appliquent comme suit :
1.1- Le tarif deux cent millimes (0,200d) par m3 s'applique aux consommations trimestrielles inférieures ou égales à 20 m3.
1.2- Le tarif six cent soixante-cinq millimes (0,665d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 20 m3 et inférieure ou égale à 40 m3.
1.3- Le tarif huit cent dix millimes (0,810d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 40 m3 et inférieure ou égale à 70 m3.
1.4- Le tarif mille cent vingt millimes (1,120d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 70 m3 et inférieure ou égale à 100 m3.
1.5- Le tarif mille deux cent quatre-vingt-dix millimes (1,290d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 100 m3 et inférieure ou égale à 150 m3.
1.6- Le tarif mille six cent vingt millimes (1,620d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 150 m3.
1.7- Le tarif progressif est applicable aux différents types d'usage hormis l'usage touristique et les groupements de développement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.
1.8- Pour les abonnements à usage domestique desservant les immeubles collectifs à étages ayant trois appartements ou plus, il sera tenu compte du nombre d'appartements à usage d'habitation pour la détermination de la consommation moyenne du trimestre considéré par appartement aux fins d'application du tarif progressif suscité.
1.9- Lorsque la consommation d'eau donne lieu à une facturation mensuelle, il sera pris en considération le tiers des tranches fixées aux fins d'application des tarifs progressifs ci-dessus.
2 - Tarifs uniformes :
2.1 - Tarif de l'eau pour l'usage domestique non branché :
Le tarif de l'eau pour l'usage domestique non branché est fixé à deux cent millimes (0,200d) le m3.
Il est applicable aux abonnements souscrits par les collectivités publiques et qui desservent les groupements de développement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.
2.2 - Tarif de l'eau pour l'usage touristique :
Le tarif pour l'usage touristique est de mille six cent vingt millimes (1,620d) le m3.
Ce tarif est applicable à l'eau livrée aux établissements de tourisme tels que définis par la réglementation en vigueur relative au classement des établissements de tourisme fournissant des prestations d'hébergement.
Art. 2 - Les tarifs prévus au présent arrêté s'appliquent sur les factures éditées à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3 - Est abrogé l’arrêté du 6 avril 2020, fixant le de l'eau potable, susvisé.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2021.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
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