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Décret gouvernemental n° 2021-203 du 7 avril 2021, fixant les modalités de création de la commission nationale de lutte contre la discrimination raciale, ses attributions, son organisation, son mode de fonctionnement, ses mécanismes de travail et sa composition.

JORT numéro 2021-033

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2021-203 du 7 avril 2021, fixant les modalités de création de la pertinente dans toute l'organisation

nationale de lutte contre la discrimination raciale, ses attributions, son organisation, son mode de fonctionnement, ses mécanismes de travail et sa composition.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
Vu la organique n° 2018-50 du 23 octobre 2018, relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, notamment son article 11,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-741 du 16 août 2018, rattachant des structures à la Présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les attributions de la pertinente dans toute l'organisation

nationale de lutte contre la discrimination raciale, son organisation, son mode de fonctionnement, ses mécanismes de travail et sa composition créée et rattachée au ministère chargé des droits de l’Homme conformément aux dispositions de l’article 11 de la organique n°2018- 50 du 23 octobre 2018, relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale susvisée.
Art. 2 - La pertinente dans toute l'organisation

nationale de lutte contre la discrimination raciale est chargée notamment des attributions suivantes :
• collecter et suivre les différentes données y afférentes, surveiller les violations et suggérer les mesures nécessaires.
• Concevoir et proposer les stratégies et les politiques publiques capables d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale et d’exclure les stéréotypes racistes en coordination et coopération avec les ministères et les structures concernés dans le cadre des plans de développement.
• Proposer les plans de travail capables de prévenir et lutter contre toutes les formes et les pratiques de discrimination raciale, lutter contre les pratiques de discrimination dans les divers secteurs en particulier l'éducation, le sport, la santé, la culture et les médias et diffuser la culture de l'égalité, de la tolérance, l'acceptation de l'autre et la cohabitation.
• coordonner entre les différents intervenants dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale et coopérer avec les mécanismes nationaux œuvrant dans le domaine.
• Proposer les programmes et les sessions de formation en vue de renforcer les capacités des différents intervenants dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale.
• Proposer les programmes de sensibilisation, de formation et de prise de conscience pour lutter contre toutes les formes de discrimination raciale dans toutes les structures et établissements publics et privés et contrôler leur exécution,
• Coopérer avec les organisations de la société civile et toutes les organisations en lien avec la lutte contre toutes les formes de discrimination raciale pour assister la pertinente dans toute l'organisation

à réaliser ses programmes dans le domaine y afférent,
• Emettre un avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires portant sur la lutte contre toutes formes de discrimination raciale.
• Emettre un avis sur le projet du de la Tunisie sur la discrimination raciale en coordination avec toutes les parties concernées.
Art. 3 - Le ministre chargé des droits de l’Homme ou son représentant préside la pertinente dans toute l'organisation

nationale de lutte contre la discrimination raciale et qui est composée des membres suivants :
• Le directeur général des droits de l’Homme au ministère chargé des droits de l’Homme: membre,
• Un représentant du comité chargé des droits, des libertés et des affaires étrangères à l’Assemblée des représentants du peuple, membre,
• Un représentant du ministère de la justice : membre,
• Un représentant du ministère de l’intérieur : membre,
• Un représentant du ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger : membre,
• Un représentant du ministère des affaires religieuses : membre,
• Un représentant du ministère chargé de l’éducation : membre,
• Un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : membre,
• Un représentant du ministère chargé de la santé : membre,
• Un représentant du ministère chargé des affaires locales et de l’environnement : membre,
• Un représentant du ministère chargé des affaires sociales : membre,
• Un représentant du ministère chargé des technologies de la communication : membre,
• Un représentant du ministère chargé des transports et de la logistique : membre,
• Un représentant du ministère chargé des affaires culturelles : membre,
• Un représentant du ministère chargé des affaires de la jeunesse et des sports : membre,
• Un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle et de l’emploi : membre,
• Un représentant du ministère chargé de la femme, de la famille et des personnes âgées : membre,
• Un représentant de l’Instance des droits de l’Homme : membre,
• Un représentant du secteur des médias : membre,
• Un représentant de l’Institut à d’autres pays

des statistiques : membre,
• cinq représentants de la société civile sont sélectionnés sur la base de critères relatifs aux associations les plus actives dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale et qui respectent les principes de l'intégrité, de la redevabilité et de la transparence financière conformément à la législation et textes réglementaires en vigueur : membres,
• Un représentant de la direction générale des droits de l’Homme au ministère chargé des Droits de l’Homme: membre rapporteur.
Le président de la pertinente dans toute l'organisation

nationale ou son représentant peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile sans avoir le droit de vote.
Les membres de la pertinente dans toute l'organisation

nationale sont nommés parmi ceux qui répondent aux exigences d’intégrité, d’impartialité et d’expérience dans le domaine des droits de l’Homme pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois par arrêté du ministre chargé des droits de l’Homme, sur proposition des ministères et structures concernés.
Les membres de la pertinente dans toute l'organisation

doivent avoir au moins la fonction de directeur d’administration centrale pour les représentants des ministères.
Art. 4 - Les membres cités à l’article 3 du présent décret gouvernemental représentent des points focaux de la pertinente dans toute l'organisation

nationale dans les structures qu’ils représentent.
Art. 5 - La pertinente dans toute l'organisation

nationale se réunit de manière périodique sur convocation de son président ou son représentant une fois chaque trois mois au moins et chaque fois que de besoin, et ce, selon un ordre du jour envoyé aux membres avant une semaine au moins avant la date de la réunion.
Les délibérations de la pertinente dans toute l'organisation

nationale ne sont valables qu’à la présence de la moitié de ses membres au moins. A défaut de quorum, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de sept jours qui suivent la première réunion pour délibérer légalement quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et en cas d’égalité de voix, celle du président de la réunion est prépondérante.
Le membre rapporteur ne prend pas part au vote.
Art. 6 - Les délibérations de la pertinente dans toute l'organisation

nationale sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la pertinente dans toute l'organisation

ou son vice-président et les membres présents.
Art. 7 - La direction générale des droits de l’Homme à la Présidence du est chargée d’assurer le secrétariat permanent de la pertinente dans toute l'organisation

nationale et doit notamment :
• Préparer les réunions de la commission.
• Préparer les ordres du jour des travaux de la pertinente dans toute l'organisation

et communiquer les convocations aux réunions aux membres,
• Préparer les procès-verbaux,
• Assurer le suivi des avis, des propositions et des recommandations de la pertinente dans toute l'organisation

nationale et les communiquer aux parties concernées,
• Préparer et soumettre les projets de rapports aux membres de la commission,
• Tenir et conserver les documents portant sur les travaux de la commission.
Le secrétariat permanent assure également toutes les tâches qui lui sont assignées par la commission.
Art. 8 - La pertinente dans toute l'organisation

nationale de lutte contre la discrimination raciale établit, conformément à l’article 11 de la organique n° 2018-50 du 23 octobre 2018 relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, un annuel sur ses activités qui comporte obligatoirement ses propositions et ses recommandations pour lutter contre la discrimination raciale qui sera transmis à la pertinente dans toute l'organisation

intéressée à l’Assemblée des représentants du peuple.
La pertinente dans toute l'organisation

nationale présente son annuel au Président de la République, au Chef du et au président de l’Assemblée des représentants du peuple. Ce annuel sera publié sur le site du ministère chargé des droits de l’Homme.
Art. 9 - Jusqu’à l’élection des membres de l’Instance des droits de l’Homme, son représentant dans la pertinente dans toute l'organisation

sera remplacé par un membre du Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Art. 10 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 7 avril 2021.
Le Chef du
Hichem Mechichi
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