Décret gouvernemental n° 2021-151 du 5 mars 2021, relatif à la fixation des dispositions spéciales pour le règlement de la situation des agents contractuels chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles préparatoires et aux lycées relevant du ministère de l’éducation.
JORT numéro 2021-023
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Décret gouvernemental n° 2021-151 du 5 mars 2021, relatif à la fixation des dispositions spéciales pour le règlement de la situation des agents contractuels chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles préparatoires et aux lycées relevant du ministère de l’éducation.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011.
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l’éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2020-678 du 27 août 2020,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n°98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif , tel qu’il a été modifié par le décret n° 2008-560 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de la langue anglaise et d’informatique exerçant dans les établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation et dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-116 du 26 janvier 2016,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD » ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-1046 du 18 décembre 2018, portant dispositions relatives aux contrats de comblement des besoins conjoncturels de l’enseignement aux établissements éducatifs relevant du ministère de l’éducation et de la formation, tel qu’il a été modifié par le décret gouvernemental n° 2019-1147 de 4 décembre 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La situation des agents contractuels chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles préparatoires et aux lycées relèvant du ministère de l’éducation à partir du 14 septembre 2008 jusqu’au 30 juin 2016, est réglée conformément aux conditions, aux modalités et aux dispositions prévues par le présent décret gouvernemental.
Sont exceptés de la période exigée pour le règlement de la situation visée à l’article premier ci-dessus les agents contractuels non-voyants chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels seulement aux instituts des aveugles.
Art. 2 - Sont intégrés 1000 agents parmi les agents contractuels chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles préparatoires et aux lycées relevant du ministère de l’éducation à partir de la date de promulgation du présent décret gouvernemental dans le grade d’agent temporaire catégorie « A2 » et ils seront classés selon la matière enseignée en se basant sur le nombre des jours de la suppléance du 14 septembre 2008 au 30 juin 2016, à condition qu’ils étaient chargés de combler les besoins conjoncturels aux écoles préparatoires et aux lycées du 14 septembre 2008 au 30 juin 2016. En cas d’égalité, la priorité est accordée au plus âgé et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée à l’ancienneté du diplôme.
Le nombre de postes à pouvoir pour l’année scolaire 2020/2021 est fixé par décision du ministre de l’éducation selon la matière d’enseignement.
Art. 3 - Les agents concernés par l’intégration doivent remplir, outre les conditions générales requises pour le recrutement à la fonction publique, les conditions suivantes :
- l’obtention de la maîtrise ou du diplôme de licence au moins dans la spécialité demandée, attribuée conformément aux dispositions du décret
n° 2008-3123 du 22 septembre 2008 susvisé ou équivalent, dans l’une des disciplines de l’enseignement.
- l’accomplissement des suppléances pendant la période allant du 14 septembre 2008 au 30 juin 2016
En cas de dépassement de l’âge de 45 ans et dans la limite de 50 ans, la situation des agents concernés par l’intégration est réglée à titre exceptionnel.
Art. 4 - La priorité dans l’intégration est accordée aux non- voyants chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels seulement aux instituts des aveugles.
Art. 5 - Est créé un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’éducation, chargé d’étudier les dossiers et de proposer au ministre de l’éducation une liste des agents susceptibles d’être intégrés selon la discipline d’enseignement qui a été préparée conformément aux conditions et critères fixés aux articles 2 à 4 du présent décret gouvernemental. Cette liste est arrêtée définitivement par le ministre de l’éducation sur la base de la liste préparé par le jury.
Art. 6 - L’administration publie les résultats des candidats admis définitivement pour chaque discipline sur le portail éducatif. Les commissariats régionaux de l'éducation procède à convoquer les agents intégrés pour rejoindre leurs postes de travail par lettre recommandée avec de réception.
Si les candidats ne rejoignent pas leurs postes dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec de réception dans un délai de quinze (15) jours. Faute de quoi, ils sont radiés de la liste définitive des agents intégrés.
Les inscrits sur la liste définitive des agents intégrés et qui n’ont pas rejoint leurs postes de travail sont radiés de la liste et remplacés par ceux qui sont inscrits à la liste par ordre de mérite.
Art. 7 - Les agents temporaires bénéficient du même régime de rémunération appliqué au corps des agents temporaires prévu par la législation et la règlementation en vigueur.
Art. 8 - Le ministre de l’éducation et le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2021.
Pour Contreseing
Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti
Le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement
Ali Kooli Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011.
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l’éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2020-678 du 27 août 2020,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n°98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif , tel qu’il a été modifié par le décret n° 2008-560 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de la langue anglaise et d’informatique exerçant dans les établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation et dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-116 du 26 janvier 2016,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD » ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-1046 du 18 décembre 2018, portant dispositions relatives aux contrats de comblement des besoins conjoncturels de l’enseignement aux établissements éducatifs relevant du ministère de l’éducation et de la formation, tel qu’il a été modifié par le décret gouvernemental n° 2019-1147 de 4 décembre 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La situation des agents contractuels chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles préparatoires et aux lycées relèvant du ministère de l’éducation à partir du 14 septembre 2008 jusqu’au 30 juin 2016, est réglée conformément aux conditions, aux modalités et aux dispositions prévues par le présent décret gouvernemental.
Sont exceptés de la période exigée pour le règlement de la situation visée à l’article premier ci-dessus les agents contractuels non-voyants chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels seulement aux instituts des aveugles.
Art. 2 - Sont intégrés 1000 agents parmi les agents contractuels chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles préparatoires et aux lycées relevant du ministère de l’éducation à partir de la date de promulgation du présent décret gouvernemental dans le grade d’agent temporaire catégorie « A2 » et ils seront classés selon la matière enseignée en se basant sur le nombre des jours de la suppléance du 14 septembre 2008 au 30 juin 2016, à condition qu’ils étaient chargés de combler les besoins conjoncturels aux écoles préparatoires et aux lycées du 14 septembre 2008 au 30 juin 2016. En cas d’égalité, la priorité est accordée au plus âgé et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée à l’ancienneté du diplôme.
Le nombre de postes à pouvoir pour l’année scolaire 2020/2021 est fixé par décision du ministre de l’éducation selon la matière d’enseignement.
Art. 3 - Les agents concernés par l’intégration doivent remplir, outre les conditions générales requises pour le recrutement à la fonction publique, les conditions suivantes :
- l’obtention de la maîtrise ou du diplôme de licence au moins dans la spécialité demandée, attribuée conformément aux dispositions du décret
n° 2008-3123 du 22 septembre 2008 susvisé ou équivalent, dans l’une des disciplines de l’enseignement.
- l’accomplissement des suppléances pendant la période allant du 14 septembre 2008 au 30 juin 2016
En cas de dépassement de l’âge de 45 ans et dans la limite de 50 ans, la situation des agents concernés par l’intégration est réglée à titre exceptionnel.
Art. 4 - La priorité dans l’intégration est accordée aux non- voyants chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels seulement aux instituts des aveugles.
Art. 5 - Est créé un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’éducation, chargé d’étudier les dossiers et de proposer au ministre de l’éducation une liste des agents susceptibles d’être intégrés selon la discipline d’enseignement qui a été préparée conformément aux conditions et critères fixés aux articles 2 à 4 du présent décret gouvernemental. Cette liste est arrêtée définitivement par le ministre de l’éducation sur la base de la liste préparé par le jury.
Art. 6 - L’administration publie les résultats des candidats admis définitivement pour chaque discipline sur le portail éducatif. Les commissariats régionaux de l'éducation procède à convoquer les agents intégrés pour rejoindre leurs postes de travail par lettre recommandée avec de réception.
Si les candidats ne rejoignent pas leurs postes dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec de réception dans un délai de quinze (15) jours. Faute de quoi, ils sont radiés de la liste définitive des agents intégrés.
Les inscrits sur la liste définitive des agents intégrés et qui n’ont pas rejoint leurs postes de travail sont radiés de la liste et remplacés par ceux qui sont inscrits à la liste par ordre de mérite.
Art. 7 - Les agents temporaires bénéficient du même régime de rémunération appliqué au corps des agents temporaires prévu par la législation et la règlementation en vigueur.
Art. 8 - Le ministre de l’éducation et le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2021.
Pour Contreseing
Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti
Le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement
Ali Kooli Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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