Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 13 novembre 2020, relatif à la production, l'exposition et la vente du pain.
JORT numéro 2020-113
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AR
Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 13 novembre 2020, relatif à la production, l'exposition et la vente du pain.
Le ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu le décret du 19 janvier 1956, relatif au commerce de la boulangerie, à la fabrication et à la vente du pain,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l' du secteur des métiers,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et aux prix, notamment ses articles 38 et 42,
Vu la n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et des aliments pour animaux,
Vu le décret- du Chef du Gouvernement
n° 2020-10 du 17 avril 2020, portant dispositions particulières pour la répression des violations aux règles de la concurrence et des prix, tel que modifié,
Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des et aux modalités de leur encadrement, aux textes qui l’ont modifié et complété,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, relatif à la fixation des attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, relatif à la fixation de l'état des activités des petits métiers et de l'artisanat et des activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l’arrêté du chef du du 20 janvier 1956 réglementant le commerce de la boulangerie,
Vu l’arrêté des ministres du commerce et de l’agriculture du 21 août 1979, fixant les taux d’extraction des farines et semoules,
Vu l’arrêté du ministre du commerce du 22 juin 2016, relatif à la production, l'exposition et la vente du pain,
Vu l’avis du conseil de concurrence.
Arrête :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté a pour de fixer les règles régissant la production, l’exposition et la vente du pain, il a également pour de régir la détention, l’utilisation et la commercialisation de la farine subventionnée destinée à cette fin.
Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par les termes suivants :
- Farine PS : farine panifiable (destinée à la production du pain subventionné), extraite du blé tendre.
- Farine PS-7 : farine pâtissière (destinée à la production du pain spécial, et des produits pâtissiers), extraite du blé tendre.
- Boulangeries agréées: sont les établissements bénéficiant de la carte professionnelle et qui sont autorisés par le ministère chargé du commerce pour s’approvisionner de la farine PS pour la production du pain subventionné.
- Etablissement non agréés: sont les établissements qui produisent le pain spécial à partir de produits autres que la farine PS.
Art. 3 - Les établissements de production du pain doivent remplir les conditions légales et réglementaires régissant leurs activités, et ils doivent également se conformer aux règles de construction, d’aménagement, de sécurité, d’hygiène et de l’équipement, comme ils doivent répondre aux conditions techniques garantissant la qualité du produit conformément à la législation et aux cahiers de charges en vigueur.
CHAPITRE II
Des boulangeries agréées
Art. 4 - Les boulangeries agréées sont exclusivement spécialisées dans la production du pain subventionné à partir de la farine PS et par l’utilisation de la dénomination « boulangerie » dans leurs enseignes commerciales sur les façades de leurs établissements.
Elles sont classées en:
- Boulangeries de catégorie "A": exclusivement spécialisées dans la production du gros pains subventionné selon les caractéristiques et spécifications suivantes: poids de 400g avec un taux de tolérance de 30g, longueur de 45cm avec un taux de tolérance de 3cm, ou diamètre de 23cm avec un taux de tolérance de 2cm.
- Boulangeries de catégorie "C": spécialisées dans la production du pain subventionné « baguette » selon les caractéristiques et spécifications suivantes: poids 220g avec un taux de tolérance de 10g et longueur 55cm ± 5cm.
Les boulangeries de catégorie «C» peuvent produire et vendre des produits pâtissiers et d'autres variétés de pain à partir de produits autres que la farine PS. Dans ce cas, elles sont tenues de s’approvisionner en farine PS-7 d’une quantité mensuelle d’au moins égale à 10% de leurs quotas mensuels de farine PS, et de l’utiliser régulièrement à cette fin.
Les boulangeries agréées doivent respecter leurs systèmes de fabrication, leurs catégories et les afficher au moyen d'une affiche exposée au public placée à l'intérieur de la boulangerie. Elles sont obligées également d’indiquer leurs dénominations et l’horaire du travail sur les façades de leurs établissements.
Art. 5- Les boulangeries agréées bénéficient d’un quota mensuel de farine PS à transformer quotidiennement en pain subventionné, et ce dans la limite du quota journalier selon les normes et usages.
Ces boulangeries sont tenues de fournir du pain tout au long de la journée en quantités répondant aux besoins de leurs circonscriptions territoriales, et conformément à la nature et aux horaires de la consommation familiale. Tout problème survenu de façon conjoncturelle ou structurelle sur la capacité de la boulangerie à transformer le quota journalier ou sur la légalité de détenir et de s’approvisionner de farine PS doit être soulevé par écrit aux services compétents du ministère chargé du commerce.
Le dépassement du quota ou le non respect de l’obligation de transformer les quantités de farine journalières, sans justification légale, ou la détention de stocks de farine PS dépassant les besoins de production de la boulangerie pendant une période de dix jours, sans tenir compte des nouveaux achats, sont qualifiés de violation de la réglementation régissant les produits subventionnés, qui se traduit par la suspension du quota, nonobstant les poursuites prévues par la législation en vigueur.
Art. 6 - Les boulangeries agréées sont tenues de présenter, à toute demande, aux services compétents du ministère chargé du commerce, les justifications de paiement des salaires de leurs employés et de l'acquittement des cotisations auprès de la caisse nationale de la sécurité sociale, ainsi que tous documents prouvant l’exercice de leurs activités, et ce pour bénéficier ou de continuer de bénéficier des quotas de farine PS qui leurs sont accordés et de la subvention y afférents.
Art. 7 - Les boulangeries agréées doivent s'approvisionner exclusivement auprès des minoteries de farine PS et PS-7, dans la limite de leurs quotas. Il leur est interdit de s'approvisionner à partir d'autres sources, et de détenir ou de stocker ces produits dans des magasins autres que ceux autorisés et déclarés selon les adresses indiquées sur leurs cartes professionnelles.
Il est interdit aux boulangeries de catégorie "A" de détenir et d'utiliser des produits incompatibles avec la nature de leurs activités (semoule, son de blé ...). Toutefois, les boulangeries de catégorie "C" peuvent détenir des quantités limitées de ces produits selon leurs besoins de production, à condition de s’approvisionner exclusivement auprès des minoteries.
Art. 8 - Les minoteries sont tenues de fournir aux boulangeries agréées la farine PS dans les limites de leurs quotas mensuels, et la farine PS-7 de manière régulière et selon les quantités requises.
Les minoteries sont également tenus de fournir aux boulangeries de la catégorie «C» de la semoule dans la limite de leurs besoins, et ce conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus.
Art. 9 - Les minoteries doivent respecter les exigences de transparence, d’émettre une facture pour chaque vente et enregistrer leurs ventes dans les systèmes d'information conformément aux modalités fixées par le ministère chargé du commerce.
Il est interdit aux minoteries de se livrer à des pratiques illégales lors de la commercialisation de la farine et de la semoule, telles que les ventes conditionnées, le refus de vente, l'octroi de réductions ou l'augmentation des fixés, et l'émission de factures de courtoisie ou de factures de complaisance.
CHAPITRE III
Des établissements de production de pain non agréés
Art. 10 - Il est interdit aux établissements de production de pain non agréés de produire et de vendre du pain de mêmes caractéristiques et spécifications que ceux définis à l’article 2 ci-dessus. Ces établissements doivent se limiter à produire du pain ne dépassant pas le poids de 150g, la longueur de 20 cm avec un taux de tolérance de 7%, ou le diamètre de 23 cm avec un taux de tolérance de 5 cm, et ce en utilisant la farine PS-7 et les autres types de farines spéciales.
Il est interdit à ces établissements de détenir la farine PS à quelque fin que ce soit.
Toutefois, il leur est permis de détenir des quantités limitées de semoule à concurrence de leurs besoins de production, à condition de s’approvisionner exclusivement auprès des minoteries.
Ces établissements doivent s’approvisionner en farine PS-7 exclusivement des minoteries, et il leur est interdit de s’approvisionner auprès d'autres sources. Il leur est interdit également de détenir et de stocker la farine PS-7 dans d'autres conditions que celles autorisés et selon les adresses officielles déclarées.
Art. 11 - Il est interdit aux établissements de production de pain non agréés d'adopter la dénomination « boulangerie » sur leurs façades ou d’indiquer toute dénomination ou enseigne qui pourraient amener le public à les confondre avec les boulangeries agréées.
Art. 12 - Les points de vente de pain communément appelés «points chauds» dans les grandes et moyennes surfaces commerciales peuvent produire toutes les variétés de pain fabriquées, de produits autres que la farine PS.
Il est interdit d'utiliser la farine PS pour produire du pain congelé ou semi-cuit.
CHAPITRE IV
De la présentation, la vente et la commercialisation du pain
Art. 13 - Le gros pain et la «baguette» sont commercialisés dans les boulangeries agréées et leurs points de vente, dans les magasins d'alimentation générale en détail, dans les pâtisseries et dans les autres magasins aménagés à cet effet. Il est interdit aux boulangeries non agréées de le détenir, de l’exposer et de le vendre. Il est également interdit de l’exposer et de le vendre sur le trottoir et sur la voie publique.
Les magasins spécialisés dans la commercialisation des types de pain susmentionnés doivent s’approvisionner exclusivement auprès des boulangeries agréées. Il leur est interdit d’exposer et de vendre du pain produit avec les mêmes caractéristiques susmentionnées provenant d'autres sources.
Ces magasins doivent également respecter les conditions et les règles d'hygiène, selon la législation en vigueur.
Les boulangeries agréées doivent respecter les et les marges bénéficiaires fixés, et il leur est interdit de pratiquer des remises ou des pratiques illégales lors de la distribution du pain.
Il est interdit de vendre le gros pain réservé exclusivement pour la consommation familiale au des hôtels, restaurants et acheteurs publics dans le cadre des marchés publiques ou en dehors de ceux-ci, et il est interdit de l'acheter, de l'utiliser ou de le détenir par ces entités.
Art. 14 - Les établissements de production de pain de toute nature sont tenus d’afficher le prix, le poids, la qualité et les ingrédients du pain exposé au public en plaçant des affiches, des autocollants ou tout autre moyen apparent et visible au public.
CHAPITRE V
Des infractions et sanctions
Art. 15 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur, notamment la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et aux prix.
Art. 16 - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du ministre du commerce du 22 juin 2016, relatif à la fabrication, à la présentation et à la vente du pain.
Art. 17 - le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 13 novembre 2020.
Le ministre du commerce et du développement des exportations
Mohamed Boussaïd
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
Le ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu le décret du 19 janvier 1956, relatif au commerce de la boulangerie, à la fabrication et à la vente du pain,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l' du secteur des métiers,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et aux prix, notamment ses articles 38 et 42,
Vu la n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et des aliments pour animaux,
Vu le décret- du Chef du Gouvernement
n° 2020-10 du 17 avril 2020, portant dispositions particulières pour la répression des violations aux règles de la concurrence et des prix, tel que modifié,
Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des et aux modalités de leur encadrement, aux textes qui l’ont modifié et complété,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, relatif à la fixation des attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, relatif à la fixation de l'état des activités des petits métiers et de l'artisanat et des activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l’arrêté du chef du du 20 janvier 1956 réglementant le commerce de la boulangerie,
Vu l’arrêté des ministres du commerce et de l’agriculture du 21 août 1979, fixant les taux d’extraction des farines et semoules,
Vu l’arrêté du ministre du commerce du 22 juin 2016, relatif à la production, l'exposition et la vente du pain,
Vu l’avis du conseil de concurrence.
Arrête :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté a pour de fixer les règles régissant la production, l’exposition et la vente du pain, il a également pour de régir la détention, l’utilisation et la commercialisation de la farine subventionnée destinée à cette fin.
Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par les termes suivants :
- Farine PS : farine panifiable (destinée à la production du pain subventionné), extraite du blé tendre.
- Farine PS-7 : farine pâtissière (destinée à la production du pain spécial, et des produits pâtissiers), extraite du blé tendre.
- Boulangeries agréées: sont les établissements bénéficiant de la carte professionnelle et qui sont autorisés par le ministère chargé du commerce pour s’approvisionner de la farine PS pour la production du pain subventionné.
- Etablissement non agréés: sont les établissements qui produisent le pain spécial à partir de produits autres que la farine PS.
Art. 3 - Les établissements de production du pain doivent remplir les conditions légales et réglementaires régissant leurs activités, et ils doivent également se conformer aux règles de construction, d’aménagement, de sécurité, d’hygiène et de l’équipement, comme ils doivent répondre aux conditions techniques garantissant la qualité du produit conformément à la législation et aux cahiers de charges en vigueur.
CHAPITRE II
Des boulangeries agréées
Art. 4 - Les boulangeries agréées sont exclusivement spécialisées dans la production du pain subventionné à partir de la farine PS et par l’utilisation de la dénomination « boulangerie » dans leurs enseignes commerciales sur les façades de leurs établissements.
Elles sont classées en:
- Boulangeries de catégorie "A": exclusivement spécialisées dans la production du gros pains subventionné selon les caractéristiques et spécifications suivantes: poids de 400g avec un taux de tolérance de 30g, longueur de 45cm avec un taux de tolérance de 3cm, ou diamètre de 23cm avec un taux de tolérance de 2cm.
- Boulangeries de catégorie "C": spécialisées dans la production du pain subventionné « baguette » selon les caractéristiques et spécifications suivantes: poids 220g avec un taux de tolérance de 10g et longueur 55cm ± 5cm.
Les boulangeries de catégorie «C» peuvent produire et vendre des produits pâtissiers et d'autres variétés de pain à partir de produits autres que la farine PS. Dans ce cas, elles sont tenues de s’approvisionner en farine PS-7 d’une quantité mensuelle d’au moins égale à 10% de leurs quotas mensuels de farine PS, et de l’utiliser régulièrement à cette fin.
Les boulangeries agréées doivent respecter leurs systèmes de fabrication, leurs catégories et les afficher au moyen d'une affiche exposée au public placée à l'intérieur de la boulangerie. Elles sont obligées également d’indiquer leurs dénominations et l’horaire du travail sur les façades de leurs établissements.
Art. 5- Les boulangeries agréées bénéficient d’un quota mensuel de farine PS à transformer quotidiennement en pain subventionné, et ce dans la limite du quota journalier selon les normes et usages.
Ces boulangeries sont tenues de fournir du pain tout au long de la journée en quantités répondant aux besoins de leurs circonscriptions territoriales, et conformément à la nature et aux horaires de la consommation familiale. Tout problème survenu de façon conjoncturelle ou structurelle sur la capacité de la boulangerie à transformer le quota journalier ou sur la légalité de détenir et de s’approvisionner de farine PS doit être soulevé par écrit aux services compétents du ministère chargé du commerce.
Le dépassement du quota ou le non respect de l’obligation de transformer les quantités de farine journalières, sans justification légale, ou la détention de stocks de farine PS dépassant les besoins de production de la boulangerie pendant une période de dix jours, sans tenir compte des nouveaux achats, sont qualifiés de violation de la réglementation régissant les produits subventionnés, qui se traduit par la suspension du quota, nonobstant les poursuites prévues par la législation en vigueur.
Art. 6 - Les boulangeries agréées sont tenues de présenter, à toute demande, aux services compétents du ministère chargé du commerce, les justifications de paiement des salaires de leurs employés et de l'acquittement des cotisations auprès de la caisse nationale de la sécurité sociale, ainsi que tous documents prouvant l’exercice de leurs activités, et ce pour bénéficier ou de continuer de bénéficier des quotas de farine PS qui leurs sont accordés et de la subvention y afférents.
Art. 7 - Les boulangeries agréées doivent s'approvisionner exclusivement auprès des minoteries de farine PS et PS-7, dans la limite de leurs quotas. Il leur est interdit de s'approvisionner à partir d'autres sources, et de détenir ou de stocker ces produits dans des magasins autres que ceux autorisés et déclarés selon les adresses indiquées sur leurs cartes professionnelles.
Il est interdit aux boulangeries de catégorie "A" de détenir et d'utiliser des produits incompatibles avec la nature de leurs activités (semoule, son de blé ...). Toutefois, les boulangeries de catégorie "C" peuvent détenir des quantités limitées de ces produits selon leurs besoins de production, à condition de s’approvisionner exclusivement auprès des minoteries.
Art. 8 - Les minoteries sont tenues de fournir aux boulangeries agréées la farine PS dans les limites de leurs quotas mensuels, et la farine PS-7 de manière régulière et selon les quantités requises.
Les minoteries sont également tenus de fournir aux boulangeries de la catégorie «C» de la semoule dans la limite de leurs besoins, et ce conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus.
Art. 9 - Les minoteries doivent respecter les exigences de transparence, d’émettre une facture pour chaque vente et enregistrer leurs ventes dans les systèmes d'information conformément aux modalités fixées par le ministère chargé du commerce.
Il est interdit aux minoteries de se livrer à des pratiques illégales lors de la commercialisation de la farine et de la semoule, telles que les ventes conditionnées, le refus de vente, l'octroi de réductions ou l'augmentation des fixés, et l'émission de factures de courtoisie ou de factures de complaisance.
CHAPITRE III
Des établissements de production de pain non agréés
Art. 10 - Il est interdit aux établissements de production de pain non agréés de produire et de vendre du pain de mêmes caractéristiques et spécifications que ceux définis à l’article 2 ci-dessus. Ces établissements doivent se limiter à produire du pain ne dépassant pas le poids de 150g, la longueur de 20 cm avec un taux de tolérance de 7%, ou le diamètre de 23 cm avec un taux de tolérance de 5 cm, et ce en utilisant la farine PS-7 et les autres types de farines spéciales.
Il est interdit à ces établissements de détenir la farine PS à quelque fin que ce soit.
Toutefois, il leur est permis de détenir des quantités limitées de semoule à concurrence de leurs besoins de production, à condition de s’approvisionner exclusivement auprès des minoteries.
Ces établissements doivent s’approvisionner en farine PS-7 exclusivement des minoteries, et il leur est interdit de s’approvisionner auprès d'autres sources. Il leur est interdit également de détenir et de stocker la farine PS-7 dans d'autres conditions que celles autorisés et selon les adresses officielles déclarées.
Art. 11 - Il est interdit aux établissements de production de pain non agréés d'adopter la dénomination « boulangerie » sur leurs façades ou d’indiquer toute dénomination ou enseigne qui pourraient amener le public à les confondre avec les boulangeries agréées.
Art. 12 - Les points de vente de pain communément appelés «points chauds» dans les grandes et moyennes surfaces commerciales peuvent produire toutes les variétés de pain fabriquées, de produits autres que la farine PS.
Il est interdit d'utiliser la farine PS pour produire du pain congelé ou semi-cuit.
CHAPITRE IV
De la présentation, la vente et la commercialisation du pain
Art. 13 - Le gros pain et la «baguette» sont commercialisés dans les boulangeries agréées et leurs points de vente, dans les magasins d'alimentation générale en détail, dans les pâtisseries et dans les autres magasins aménagés à cet effet. Il est interdit aux boulangeries non agréées de le détenir, de l’exposer et de le vendre. Il est également interdit de l’exposer et de le vendre sur le trottoir et sur la voie publique.
Les magasins spécialisés dans la commercialisation des types de pain susmentionnés doivent s’approvisionner exclusivement auprès des boulangeries agréées. Il leur est interdit d’exposer et de vendre du pain produit avec les mêmes caractéristiques susmentionnées provenant d'autres sources.
Ces magasins doivent également respecter les conditions et les règles d'hygiène, selon la législation en vigueur.
Les boulangeries agréées doivent respecter les et les marges bénéficiaires fixés, et il leur est interdit de pratiquer des remises ou des pratiques illégales lors de la distribution du pain.
Il est interdit de vendre le gros pain réservé exclusivement pour la consommation familiale au des hôtels, restaurants et acheteurs publics dans le cadre des marchés publiques ou en dehors de ceux-ci, et il est interdit de l'acheter, de l'utiliser ou de le détenir par ces entités.
Art. 14 - Les établissements de production de pain de toute nature sont tenus d’afficher le prix, le poids, la qualité et les ingrédients du pain exposé au public en plaçant des affiches, des autocollants ou tout autre moyen apparent et visible au public.
CHAPITRE V
Des infractions et sanctions
Art. 15 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur, notamment la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et aux prix.
Art. 16 - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du ministre du commerce du 22 juin 2016, relatif à la fabrication, à la présentation et à la vente du pain.
Art. 17 - le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 13 novembre 2020.
Le ministre du commerce et du développement des exportations
Mohamed Boussaïd
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
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