Décret gouvernemental n° 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d’application du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures.
JORT numéro 2020-100
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de la ministre auprès du Chef du chargée de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 32 et 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information,
Vu la organique n° 2017-42 du 30 mai 2017, portant approbation de l'adhésion de la République tunisienne à la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel n° 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données,
Vu le Code des obligations et des contrats, promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment la n° 2000-57 du 13 juin 2000, modifiant et complétant certains articles du code des obligations et des contrats, notamment son article 453 bis,
Vu le Code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la n° 99-89 du 2 août 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal, notamment ses articles 199 bis et 199 ter,
Vu la n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques,
Vu le Code des télécommunications promulgué par la n° 2001-1 du 15 janvier 2001, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la n° 2013-10 du 12 avril 2013,
Vu la n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,
Vu la n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au Registre des entreprises,
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu le décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu le décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu le décret n° 2001-1667 du 17 juillet 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité de fournisseur de services de certification électronique,
Vu le décret n° 2004-1250 du 25 mai 2004, fixant les systèmes informatiques et les réseaux des organismes soumis à l'audit obligatoire périodique de la sécurité informatique et les critères relatifs à la nature de l'audit et à sa périodicité et aux procédures de suivi de l'application des recommandations contenues dans le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu l’avis de l’Instance d’accès à l’information,
Vu l’avis de l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel,
Vu l’avis du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les conditions, les modalités et les procédures régissant l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures et ce conformément aux dispositions du décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par les termes suivants :
• Les structures : personnes morales publiques ou privées chargées d’une mission d’intérêt général ou de la gestion d’un
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
• Opérateur d’interopérabilité : la personne publique chargée de la gestion du système de l’interopérabilité.
•
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
• Dossier électronique : un dossier constitué d’un document électronique ou plus
• Reçu électronique : une
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
• Messagerie électronique, avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
• Intégrateur des services d’interopérabilité : la personne chargée au niveau de la structure de fournir des données fiables en vue de les échanger entre les structures
• Conservation électronique fiable : la conservation des documents électroniques à l'aide de moyens et de techniques permettant d'assurer l'intégrité leur contenu au moyen de signatures et de cachets électroniques fiables au-delà de la période de validité technologique.
• E-mail officiel : Un compte de messagerie utilisé par la structure dans ses rapports avec les tiers.
• E-mail professionnel : un compte de messagerie que la structure attribue à ses employés pour l’utiliser dans le cadre des tâches qui leurs sont dues.
Chapitre II
De l’échange électronique des données
Art. 3 - Sous réserve des exceptions prévues dans le second alinéa de l’article premier du décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 4 - Les structures publiques doivent, dans l’exercice de leurs missions, recourir à l’échange électronique entre elles et entre elles et leurs usagers.
Tout agent public doit utiliser son E-mail professionnel dans l'exercice de ses fonctions.
La
Un processus dans lequel deux parties échangent des messages et des nouvelles sur une longue période
Art. 5 - Les structures publiques recourent dans le processus de messagerie électronique aux systèmes nationaux approuvés à cet effet ou au courrier électronique, à moins que la législation en vigueur ne prévoie une forme spécifique de messagerie électronique.
Art. 6 - Le courrier électronique n'est pris en compte que si les conditions suivantes sont remplies :
1- Pour les structures publiques et privées : l'utilisation du courrier électronique
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
2- Pour les usagers des structures publiques dans le cas où ils utilisent un compte électronique non professionnel : la nécessité de s’identifier par nom, prénom, qualité, ou numéro d’identifiant social pour les personnes physiques ou par numéro du registre de l’entreprise pour les personnes morales issues de structures juridiques et d'associations.
Art. 7 - Les services en ligne sont fournis selon des normes et des critères fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la modernisation administrative et du ministre chargé des technologies de la communication.
Art. 8 - Les structures publient sur leurs sites électroniques la liste des services en ligne qu'elles fournissent, en précisant les procédures utilisées, les moyens électroniques adoptés et leurs délais d’exécution.
Art. 9 - Les structures recevant la demande de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 10 - Dès que la demande du
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 11 - Dans les cas où le demandeur est tenu d'envoyer ou de déposer plusieurs copies d'un même document, cette condition est considérée comme remplie dès qu’une seule copie dudit document est envoyé ou déposé par voie électronique
Art. 12 - La structure se charge de répondre à la demande de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Si la structure reçoit plusieurs demandes émanant du même demandeur de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 13 - Les structures assurent à leurs usagers la possibilité de soumettre une demande électronique pour mettre à jour ou rectifier leurs données.
Les structures garantissent à leurs usagers la possibilité de suivre les étapes de réalisation de leurs demandes à distance.
Art. 14 - Les structures se chargent de mettre à la disposition de leurs usagers, un mécanisme électronique leur permettant de faire des réclamations concernant les services fournis en ligne et de suivre leur traitement par voie électronique.
Art. 15 Les structures adoptent les systèmes techniques nécessaires pour assurer la sécurité des données et des documents échangés, tout en assurant la continuité des services en ligne qu'elles fournissent, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 16 - Dès que le demandeur de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Les demandes de
Le processus de recherche de toute erreur ou défaut et de sa correction
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 17 - L'obligation de mentionner le terme « lu et accepté » ou tout autre terme que la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Chapitre III
De l’interopérabilité
Art. 18 - L’opérateur d'interopérabilité est chargé des tâches exécutives suivantes :
• L’identification des besoins des différentes structures concernant l’échange de données.
• L’accompagnement des structures dans la définition des spécifications fonctionnelles et techniques, le développement et la mise en exploitation des services d'échange de données.
• La définition des exigences du processus d'intégration des bases de données sectorielles dans la plateforme d’interopérabilité.
• Le répertoriage des bases de données concernées,
• La mise en
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
• L’établissement et le suivi de la mise en œuvre du plan de communication et de formation relatif à l’interopérabilité,
• L’appui des structures, sur demande, dans l’hébergement et dans la gestion des composants d'accès à la plateforme d'interopérabilité.
• La gestion financière de la plateforme d'interopérabilité notamment la gestion de ses ressources, la facturation des prestations et la préparation des rapports financiers.
Art. 19 - Les attributions et les engagements du ministère chargé des technologies de la communication et de l'opérateur d'interopérabilité concernant la gestion de la plateforme d’interopérabilité sont définis dans une convention cadre.
Le cas échéant, des accords particuliers peuvent être conclus, entre l’opérateur d’interopérabilité et les structures concernées en application de la convention mentionnée.
Art. 20 - Les structures mettent systématiquement à la disposition de l’opérateur d’interopérabilité, et dès que disponibles, les données nécessaires à la mise en œuvre de la tâche d'intégration des services d'interopérabilité. Ces données consistent essentiellement en :
• La liste des flux de données disponibles et la description des données qu'ils contiennent.
• Les licences liées à la liste des flux de données.
Art. 21 - Sont créés deux comités qui veillent au bon fonctionnement du
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 22 - Le Comité stratégique est chargé du pilotage de la stratégie nationale d’interopérabilité. Il accomplit notamment les missions suivantes :
• La définition les orientations stratégiques de l’interopérabilité.
• L’approbation des projets des stratégies de développement de plateformes d'interopérabilité.
• L’approbation du business model relatif à la plateforme d'interopérabilité.
• L’
La procédure dans le cadre de laquelle le Un désaccord ou une contestation juridique entre deux parties.
Un désaccord ou une contestation juridique entre deux parties.
• L’
La procédure dans le cadre de laquelle le Un désaccord ou une contestation juridique entre deux parties.
La composition dudit comité est fixée par arrêté du ministre chargé des technologies de la communication et comprend obligatoirement au moins un représentant de la structure en charge de l’administration électronique relevant du ministère chargé de la modernisation administrative. Il est présidé par le ministre chargé des technologies de la communication ou son représentant.
Le comité stratégique se réunit une fois tous les six mois.
Art. 23 - Le comité de coordination et de concertation avec les intégrateurs de services d'interopérabilité est composé du directeur de l’opérateur des services d'interopérabilité et d’un représentant de chacune des structures concernées par l'échange de données. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des technologies de la communication après
La consultation est l’action de consulter, de demander un avis.
Le comité de coordination et de concertation se réunit au moins une fois tous les six mois et chaque fois que nécessaire.
Art. 24 - Le comité de coordination et de concertation propose à l'opérateur d'interopérabilité des solutions concernant :
• La possibilité d’accéder aux données à travers l'opérateur d'interopérabilité.
• L’adaptation des données dont dispose chaque structure pour accéder aux données.
• Le partage des tâches et des responsabilités entre l'opérateur d'interopérabilité et les structures concernées.
• La création des références de données.
Art. 25 - Le comité de coordination et de concertation émet son avis et apporte son appui concernant:
• Les initiatives visant à développer et maintenir la coopération entre l'opérateur d’interopérabilité et les différentes structures concernées ou contribuant au traitement légitime et confidentiel des données.
• La numérisation ou les sujets y afférents.
• L’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Le comité de coordination et de concertation fixe les mesures de sécurité et le plan annuel des projets à réaliser dans le domaine de l'intégration des services d'interopérabilité.
Le comité de coordination et de concertation peut créer, en interne, des groupes de travail auxquels sont attribués des tâches spécifiques.
Chapitre IV
Des services de certification électronique
Art. 26 - Le
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 27 - Les spécifications et les normes techniques de conservation électronique fiable et de
Un processus dans lequel deux parties échangent des messages et des nouvelles sur une longue période
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Art. 28 - Les dispositions du présent décret gouvernemental entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Art. 29 - Le ministre des technologies de la communication et la ministre auprès du Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 5 octobre 2020.
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Hichem Mechichi