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Décret gouvernemental n° 2020-724 du 31 août 2020, fixant les conditions de l’exercice de l’activité de transport des travailleurs agricoles et les conditions du bénéfice de ce service.

JORT numéro 2020-090

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2020-724 du 31 août 2020, fixant les conditions de l’exercice de l’activité de transport des travailleurs agricoles et les conditions du bénéfice de ce service.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des transports et de la logistique,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relatif au code des collectivités locales,
Vu le décret- n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales ratifié par la n° 61-46 du 6 novembre 1961 et modifié par la n° 85-84 du 11 août 1985,
Vu le code du travail promulgué par la n°66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret- n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l'agence technique des transports terrestres,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999 et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété, notamment la n° 2009-66 du 12 août 2009,
Vu la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres, telle que modifiée par la n° 2006-55 du 28 juillet 2006,
Vu la n° 2005-94 du 18 octobre 2005, relative aux sociétés mutuelles de services agricoles,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la n° 2019-51 du 11 juin 2019, portant création d’une catégorie de transport de travailleurs agricoles et notamment son article premier,
Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des et aux modalités de leur encadrement, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995,
Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2019-518 du 17 juin 2019,
Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d’équipement et d’aménagement des véhicules, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-132 du 6 janvier 2017,
Vu le décret n° 2000-152 du 24 janvier 2000, fixant la liste des pièces nécessaires pour la mise en circulation d'un véhicule et sa conduite,
Vu le décret n° 2007-2202 du 3 septembre 2007,portant du transport public routier non régulier de personnes, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-828 du 24juin 2016,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets des textes législatifs et réglementaires,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, portant publication de la liste limitative des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation de projets et la fixation et la simplification des dispositions y afférentes,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, relatif à la du Chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef du Gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-420 du 16 juillet 2020, portant cessation de fonctions de ministres et chargeant des ministres du de gérer les affaires de certains ministères,
Vu l'avis du ministre de l’intérieur et du ministre des finances,
Vu l'avis du Conseil de la concurrence,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental a pour d’organiser l’activité de transport des travailleurs agricoles par des véhicules destinés à cet effet et aménagés et équipés conformément aux règles techniques fixées par le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000 susvisé.
Art. 2 - L’exercice de l’activité de transport des travailleurs agricoles par une ou morale est soumis à une autorisation octroyée par le gouverneur.
L’autorisation prévue au premier alinéa du présent article permet uniquement le transport des travailleurs agricoles dans le cadre de l’activité agricole.
Art. 3 - Pour bénéficier du du transport des travailleurs agricoles, le travailleur agricole doit avoir une carte délivrée par le gouverneur après coordination avec les services compétents du ministère chargé de l’agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques. Le modèle de cette carte est fixé par une décision du ministre chargé des transports.
Toute personne désirant obtenir une carte pour bénéficier du de transport des travailleurs agricoles doit présenter une demande, au nom du gouverneur, accompagnée de ce qui suit :
- Un certificat délivré par l’agriculteur ou l’entreprise agricole attestant l’emploi de l’intéressé pour une durée déterminée ou indéterminée,
- Deux photos d’identité récentes.
Chapitre II
Conditions d’octroi de l’autorisation
Art. 4 - L’autorisation prévue à l’article 2 du présent décret gouvernemental est octroyée à la justifiant de ce qui suit :
- Etre de tunisienne.
- n'avoir été condamné en vertu d'un jugement définitif pour une infraction intentionnelle et qu'aucune décision de justice ou décision administrative n’a été prise à son encontre l'empêchant d'exercer une activité professionnelle.
- ne pas appartenir au personnel de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics et entreprises publiques.
- disposer en toute propriété ou en leasing d'un véhicule immatriculé en Tunisie et destiné au transport des travailleurs agricoles.
- être titulaire d’un permis de conduire en cour de validité de la catégorie « D » ou « D 1 » délivré depuis au moins deux ans.
- avoir suivi des cours en matière de secourisme routier.
Art. 5 - L’autorisation prévue à l’article 2 du présent décret gouvernemental est octroyée à la justifiant de ce qui suit :
- être de tunisienne conformément aux dispositions du décret- n° 61-14 du 30 août 1961 susvisé.
- son représentant légal n’a pas fait l’ de condamnation en vertu d'un jugement irrévocable pour une infraction intentionnelle et qu'aucune décision de justice ou décision administrative n’a été prise à son encontre l'empêchant d'exercer une activité professionnelle.
- son représentant légal ne doit pas appartenir au personnel de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics et entreprises publiques.
- disposer en toute propriété ou en leasing de deux véhicules au moins immatriculés en Tunisie et destinés au transport des travailleurs agricoles.
Chapitre III
Procédures d’octroi de l’autorisation
Art. 6 - Toute ou morale désirant obtenir une autorisation d’exercice de l’activité de transport des travailleurs agricoles, doit présenter une demande aux services du gouvernorat dans le ressort desquels se trouve le lieu de résidence du demandeur.
Art. 7 - Toute demande présentée par une pour l’obtention de l’autorisation prévue par l’article 2 du présent décret gouvernemental doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un bulletin n° 3 délivré depuis moins de six mois de la date de présentation de la demande.
- une déclaration sur l’honneur par laquelle l’intéressé déclare ne pas appartenir au personnel de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou des entreprises publiques ou, le cas échéant une copie de la décision d’acceptation de démission, de révocation, de radiation, ou du congé pour création d’entreprise.
- une photocopie du permis de conduire en cours de validité de la catégorie « D » ou « D 1 ».
- une attestation justifiant que l’intéressé a suivi des cours en matière de secourisme routier délivrée par un organisme agréé.
Art. 8 - Toute demande présentée par une pour l’obtention de l’autorisation prévue par l’article 2 du présent décret gouvernemental doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un bulletin n° 3 du représentant légal, délivré depuis moins de six mois de la date de présentation de la demande,
- une déclaration sur l’honneur par laquelle le représentant légal déclare ne pas appartenir au personnel de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics ou des entreprises publiques ou, le cas échéant, une copie de la décision d’acceptation de démission, de révocation, de radiation, ou du congé pour création d’entreprise.
- une copie du statut ou du projet de statut.
- une photocopie du permis de conduire en cours de validité de la catégorie « D » ou « D 1 » pour le conducteur.
- une attestation justifiant que le conducteur a suivi des cours en matière de secourisme routier délivrée par un organisme agréé.
Art. 9 - Les demandes d’autorisations prévues par les articles 7 et 8 du présent décret gouvernemental sont soumises à l’avis de la consultative régionale du transport des travailleurs agricoles prévue par l’article 12 du présent décret gouvernemental.
Art. 10 - En cas d’accord de principe pour l’octroi de l’autorisation demandée, l’intéressé en est informé par tout moyen laissant une trace écrite et un délai n’excédant pas deux ans lui est accordé pour présenter un dossier pour l’obtention de l’accord définitif comprenant les pièces suivantes:
a- Pour la personne physique :
- Une photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule indiquant l’activité de transport des travailleurs agricoles.
- Le cas échéant un procès-verbal de réception à titre isolé d’un véhicule, justifiant qu’il est destiné au transport des travailleurs agricoles.
b- Pour la personne morale :
- Une photocopie du certificat d'immatriculation de chaque véhicule indiquant l’activité de transport des travailleurs agricoles.
- Le cas échéant un procès-verbal de réception à titre isolé de chaque véhicule, justifiant qu’il est destiné au transport des travailleurs agricoles.
- Une copie du statut en cas de présentation d’un projet de statut dans le dossier de la demande d’autorisation.
Art. 11 - L’autorisation d’exercice de l’activité de transport des travailleurs agricoles octroyée à une n’est valable que pour l’exploitation d’un seul véhicule.
Chapitre IV
consultative régionale du transport des travailleurs agricoles
Art. 12 - La consultative régionale du transport des travailleurs agricoles est présidée par le gouverneur ou son représentant. Elle est composée :
- D’un représentant du gouvernorat,
- De trois représentants du ministère de l’intérieur : les services de la sûreté et de la garde nationale et la direction régionale de la protection civile,
- Du représentant régional du ministère chargé des transports,
- Du représentant régional du ministère chargé de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- Du représentant régional du ministère chargé de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques,
- Du représentant régional du ministère chargé des affaires sociales,
- Du représentant régional du ministère chargé de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées,
- Du représentant régional du ministère chargé des affaires locales,
- Du représentant régional de l’Agence technique des transports terrestres,
- D’un représentant de l’Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- D’un représentant de la société régionale du transport intéressée.
Le président de la peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile sans droit au vote.
Art. 13 - La se réunit sur convocation de son président.
Il est créé un secrétariat permanent de la commission, lequel est supervisé par un cadre relevant du gouvernorat.
Le secrétariat de la établit l'ordre du jour de la réunion et en adresse une copie à tous les membres accompagnée d'une convocation au moins une semaine avant la date de la réunion.
La émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations de la ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres.
En cas où le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, la tient une seconde réunion après une semaine de la date de la première réunion et les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Après chaque réunion, un procès-verbal est établi dont une copie est adressée au ministre chargé des transports et à tous les membres de la commission.
Chapitre V
L'âge maximum des véhicules et leurs spécifications techniques
Art. 14 - Dans l’exercice de l’activité de transport des travailleurs agricoles, ne peuvent être exploités que les catégories des véhicules suivantes :
- Les voitures particulières,
- Les voitures mixtes,
- Les bus.
Ces véhicules doivent offrir au minimum cinq sièges, y compris le siège du chauffeur et leur âge ne doit pas dépasser sept ans au moment de leur mise en exploitation. Ils ne peuvent être exploités au-delà de quinze ans d'âge.
Art. 15 - Les véhicules utilisés pour le transport des travailleurs agricoles doivent être équipés :
- d’un disque de couleur jaune réfléchissant et de 10 cm de diamètre placé en haut du pare- brise du côté droit.
- d’un disque de couleur jaune réfléchissant et de 10 cm de diamètre placé à l’arrière du véhicule du côté gauche au moins 50 cm du sol.
- d'un panneau de couleur blanche et de forme rectangulaire sur lequel est inscrite en lettres de hauteur 80 mm et de largeur 10 mm de couleur bleu, la mention « transport des travailleurs agricoles ». Ce panneau doit être fixé à l’intérieur du véhicule, en bas du pare-brise, du côté droit, de manière à être lisible à l'œil nu.
Art. 16 - L’automobile utilisée dans l’activité de transport des travailleurs agricoles doit être dotée des équipements suivants :
- une roue de secours prête à l'utilisation,
- les outils nécessaires pour réparer toute éventuelle panne légère,
- un extincteur de volume adéquat en bon état de fonctionnement placé à l'intérieur de l'automobile dans un endroit bien visible,
- un dispositif de coupure du courant électrique de toutes les parties de la voitures, placé à portée du chauffeur,
- une boîte à pharmacie contenant des produits et des accessoires de premiers secours et sur laquelle est peint un croissant rouge, cette boîte doit se trouver à un endroit bien visible et facilement accessible au chauffeur et aux voyageurs. Elle doit contenir la liste des produits et accessoires en question avec indication de leur mode d'emploi.
- deux triangles de danger,
- une lampe portative.
Chapitre VI
La carte d’exploitation
Art. 17 - Tout véhicule utilisé dans l’activité de transport des travailleurs agricoles doit être muni d’une carte d’exploitation délivrée par les services compétents de l’Agence technique des transports terrestres, conformément aux dispositions de l’arrêté du ministre des transports du 22 juillet 2016, fixant les conditions et les procédures de délivrance des cartes d’exploitation aux véhicules utilisés dans les activités, de transport public de personnes, de transport touristique, de la location de voitures particulières, de la location des véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse les 12 tonnes et de transport routier de marchandises pour le compte d’autrui au moyen de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse les 12 tonnes.
La carte d’exploitation doit comporter notamment des indications relatives à l'activité, au véhicule et à son propriétaire et, le cas échéant, des restrictions concernant l'exploitation du véhicule. Cette carte est valable pour une durée de cinq ans au maximum.
Chapitre VII
Zone de circulation
Art. 18 - La zone de circulation des véhicules de transport des travailleurs agricoles couvre tout le gouvernorat.
Art. 19 - Toute ou morale ayant obtenu une autorisation pour l’exercice de l’activité de transport des travailleurs agricoles, peut exercer cette activité, durant une période déterminée, dans un gouvernorat autre que celui de sa résidence ou à destination d’un gouvernorat voisin, à condition d’obtenir un accord écrit du gouverneur territorialement compétent.
L’intéressé doit présenter une demande à cet effet accompagnée d’une copie de l’autorisation.
L’accord du gouverneur territorialement compétent doit indiquer la durée déterminée pour l’exercice de cette activité.
Art. 20 - Les titulaires des autorisations de transport des travailleurs agricoles ont la possibilité de faire monter ou descendre des travailleurs agricoles en cours de route et ce, dans les limites autorisées par le code de la route et ses textes d'application.
Chapitre VIII
Dispositions diverses
Art. 21 - Le tarif du transport des travailleurs agricoles est fixé par décision conjointe du ministre des transports et du ministre du commerce, à la place et en fonction de la distance parcourue.
Art. 22 - sous réserve des dispositions prévues au présent décret gouvernemental, les personnes ayant obtenu des autorisations de transport routier non régulier de personnes, peuvent exercer l’activité de transport des travailleurs agricoles avec les mêmes véhicules utilisés dans leur activité initiale, à condition d’obtenir un accord écrit du gouverneur territorialement compétent et pour une période limitée, et ce, après production de ce qui prouve l’accord avec un agriculteur ou une entreprise agricole pour le transport des travailleurs lui relevant.
Art. 23 - Demeurent valables, les autorisations de transport des travailleurs agricoles délivrées avant la date de publication du présent décret gouvernemental, et ce, jusqu'à la fin de la saison agricole de l’autorisation.
Art. 24 - Le ministre des transports et de la logistique, le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques et le ministre du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 31 août 2020.
Pour Contreseing
Le ministre chargé de gérer les affaires du ministère des transports et de la logistique
Mohamed Fadhel Kraiem
Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques
Oussema Kheriji
Le ministre du commerce
Mohamed Msilini Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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