Arrêté du ministre de l'éducation et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 août 2020, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal émérite du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur.
JORT numéro 2020-090
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Arrêté du ministre de l'éducation et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 août 2020, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal émérite du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur.
Le ministre de l'éducation et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- du Chef du n° 2020-7 du 17 avril 2020,
Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-116 du 26 janvier 2016,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre de l'éducation,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef du Gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-420 du 16 juillet 2020, portant cessation de fonctions de ministres et chargeant des ministres du de gérer les affaires de certains ministères.
Arrêtent :
Article premier - Le concours interne sur dossiers visé à l'article 5 (ter) du décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998 susvisé pour la promotion au grade de professeur principal émérite du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne susvisé les professeurs principaux hors classe du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade à la date de clôture de la liste des candidatures en tenant compte des dispositions de l’article 12 (quater) du décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998 susvisé.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des professeurs principaux hors classe concernés. Cet arrêté fixe :
- le nombre des postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance,
- la date du dépôt des dossiers de candidature,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des professeurs principaux hors classe concernés. Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- l'évaluation des documents pédagogiques présentés par le candidat,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé doivent s'inscrire :
1- Au portail éducatif pour les candidats appartenant au ministère de l'éducation.
2- Ou sur le site d’inscription au concours fixé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les candidats appartenant au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Ils doivent déposer leurs dossiers de candidature obligatoirement par voie hiérarchique au bureau d'ordre de l'administration d'origine accompagnés des pièces suivantes :
- un relevé de services visé et signé par le chef de l'administration,
- une copie de l'arrêté de au grade actuel,
- un document justifiant les années d'exercice de l'enseignement pour les enseignants exerçant l'enseignement aux établissements d'enseignement supérieur,
- une copie du de la dernière inspection pédagogique,
- une copie de la dernière note administrative pour les candidats n'exerçant pas l'enseignement,
- une copie, le cas échéant, des livres scolaires, des études et des recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires que le candidat a élaboré ou à l'élaboration desquels il a participé et qui sont visés par le ministère de l'éducation ou par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les deux dernières années précédant le concours.
Art. 6 - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des candidats concernés, et ce, sur proposition du jury du concours interne susvisé.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté et attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :
I : Pour les professeurs principaux hors classe assurant un enseignement :
- l'ancienneté générale du candidat : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade: un (1) point pour chaque année,
- la dernière note pédagogique obtenue par le candidat avant la date de clôture de la liste des candidatures à distance sur vingt (20),
- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui participent à l'élaboration des livres scolaires, des études et des recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de l'éducation ou par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les deux dernières années précédant le concours,
- un (1) point après avoir passé huit (8) années d'enseignement,
- un quart (0.25) de point pour chaque année d'enseignement après huit (8) années.
II : Pour les professeurs principaux hors classe chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou détachés :
- l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade: un (1) point pour chaque année,
- la moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et note administrative. A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique,
- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui participent à l'élaboration des livres scolaires, des études et des recherches à caractère purement pédagogiques et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de l'éducation ou par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les deux dernières années précédant le concours.
- la bonification de quatre (4) points au maximum pour les candidats chargés d'un emploi fonctionnel pour une durée de cinq (5) ans au moins à l'administration centrale, dans les commissariats régionaux de l’éducation, dans les établissements scolaires ou l’une des établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et qui exercent la fonction lors de la candidature, et ce, comme suit :
- directeur général ou directeur : quatre (4) points,
- sous-directeur ou emploi équivalent : trois (3) points,
- chef de ou emploi équivalent : deux (2) points,
Art. 8 - Le jury du concours procède, après délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de point, la priorité est accordée suivant l'ancienneté dans le grade, et si cette ancienneté est la même elle est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats assurant un enseignement admissible dans la limite de 35% de l'ensemble des professeurs principaux hors classe qui remplissent les conditions susvisées en répartissant ce taux sur les différentes disciplines enseignées.
Le jury du concours arrête les listes des candidats chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou détachés concourant entre eux pouvant être admissibles dans la limite de 35% de leur total et classés suivant leur spécialité.
Le jury du concours soumet ces listes à l'approbation du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des candidats concernés.
Art. 9 - La liste des candidats admis au concours interne pour la promotion au grade de professeur principal émérite du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique est arrêtée définitivement par le ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des candidats concernés.
Art. 10 - Toute fraude dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des candidats concernés, et ce, en se basant sur un circonstancié du jury de concours sur la fraude et après audition du candidat.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 27 août 2020.
Le ministre de l'éducation
Mohamed El Hamdi
La ministre chargée de gérer les affaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Lobna Jeribi
Vu
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
Le ministre de l'éducation et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- du Chef du n° 2020-7 du 17 avril 2020,
Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-116 du 26 janvier 2016,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre de l'éducation,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef du Gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-420 du 16 juillet 2020, portant cessation de fonctions de ministres et chargeant des ministres du de gérer les affaires de certains ministères.
Arrêtent :
Article premier - Le concours interne sur dossiers visé à l'article 5 (ter) du décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998 susvisé pour la promotion au grade de professeur principal émérite du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne susvisé les professeurs principaux hors classe du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade à la date de clôture de la liste des candidatures en tenant compte des dispositions de l’article 12 (quater) du décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998 susvisé.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des professeurs principaux hors classe concernés. Cet arrêté fixe :
- le nombre des postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance,
- la date du dépôt des dossiers de candidature,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des professeurs principaux hors classe concernés. Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- l'évaluation des documents pédagogiques présentés par le candidat,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé doivent s'inscrire :
1- Au portail éducatif pour les candidats appartenant au ministère de l'éducation.
2- Ou sur le site d’inscription au concours fixé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les candidats appartenant au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Ils doivent déposer leurs dossiers de candidature obligatoirement par voie hiérarchique au bureau d'ordre de l'administration d'origine accompagnés des pièces suivantes :
- un relevé de services visé et signé par le chef de l'administration,
- une copie de l'arrêté de au grade actuel,
- un document justifiant les années d'exercice de l'enseignement pour les enseignants exerçant l'enseignement aux établissements d'enseignement supérieur,
- une copie du de la dernière inspection pédagogique,
- une copie de la dernière note administrative pour les candidats n'exerçant pas l'enseignement,
- une copie, le cas échéant, des livres scolaires, des études et des recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires que le candidat a élaboré ou à l'élaboration desquels il a participé et qui sont visés par le ministère de l'éducation ou par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les deux dernières années précédant le concours.
Art. 6 - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des candidats concernés, et ce, sur proposition du jury du concours interne susvisé.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté et attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :
I : Pour les professeurs principaux hors classe assurant un enseignement :
- l'ancienneté générale du candidat : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade: un (1) point pour chaque année,
- la dernière note pédagogique obtenue par le candidat avant la date de clôture de la liste des candidatures à distance sur vingt (20),
- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui participent à l'élaboration des livres scolaires, des études et des recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de l'éducation ou par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les deux dernières années précédant le concours,
- un (1) point après avoir passé huit (8) années d'enseignement,
- un quart (0.25) de point pour chaque année d'enseignement après huit (8) années.
II : Pour les professeurs principaux hors classe chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou détachés :
- l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade: un (1) point pour chaque année,
- la moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et note administrative. A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique,
- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui participent à l'élaboration des livres scolaires, des études et des recherches à caractère purement pédagogiques et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de l'éducation ou par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les deux dernières années précédant le concours.
- la bonification de quatre (4) points au maximum pour les candidats chargés d'un emploi fonctionnel pour une durée de cinq (5) ans au moins à l'administration centrale, dans les commissariats régionaux de l’éducation, dans les établissements scolaires ou l’une des établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et qui exercent la fonction lors de la candidature, et ce, comme suit :
- directeur général ou directeur : quatre (4) points,
- sous-directeur ou emploi équivalent : trois (3) points,
- chef de ou emploi équivalent : deux (2) points,
Art. 8 - Le jury du concours procède, après délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de point, la priorité est accordée suivant l'ancienneté dans le grade, et si cette ancienneté est la même elle est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats assurant un enseignement admissible dans la limite de 35% de l'ensemble des professeurs principaux hors classe qui remplissent les conditions susvisées en répartissant ce taux sur les différentes disciplines enseignées.
Le jury du concours arrête les listes des candidats chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou détachés concourant entre eux pouvant être admissibles dans la limite de 35% de leur total et classés suivant leur spécialité.
Le jury du concours soumet ces listes à l'approbation du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des candidats concernés.
Art. 9 - La liste des candidats admis au concours interne pour la promotion au grade de professeur principal émérite du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique est arrêtée définitivement par le ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des candidats concernés.
Art. 10 - Toute fraude dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des candidats concernés, et ce, en se basant sur un circonstancié du jury de concours sur la fraude et après audition du candidat.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 27 août 2020.
Le ministre de l'éducation
Mohamed El Hamdi
La ministre chargée de gérer les affaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Lobna Jeribi
Vu
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
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