Décret gouvernemental n° 2020-571 du 7 août 2020, relatif aux chaussures et articles similaires
JORT numéro 2020-083
Disponible en
FR
AR
Décret gouvernemental n° 2020-571 du 7 août 2020, relatif aux chaussures et articles similaires.
Le Chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises,
Vu la Constitution,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur et notamment ses articles 3 et 5,
Vu la n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, telle que modifiée par la loi
n° 99-9 du 13 février 1999,
Vu la n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale,
Vu la n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, telle que modifiée et complétée par la n° 2007-50 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système de normalisation, telle que modifiée par la n° 2016-16 du 3 mars 2016,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la n° 2019-38 du 30 avril 2019, relative au système d’ des organismes d’évaluation de la conformité,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret gouvernemental
n° 2019-949 du 29 octobre 2019,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef du Gouvernement,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Champ d'application et définitions
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les exigences de base qui doivent être respectées par les fabricants de chaussures et articles similaires lors de la mise ou d'exposition des produits sur le marché et ce, dans le but de garantir la sécurité et la santé des consommateurs.
Les dispositions du présent décret gouvernemental s’appliquent aux opérateurs économiques à des fins d’exposition, de mise sur le marché ou de distribution à titre gratuit des chaussures et articles similaires.
Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par :
- Chaussure : tout produit attaché à une semelle destiné à protéger ou à recouvrir le pied ou la jambe.
- Articles similaires : tous types de chaussures destinées à tous les âges, aux hommes et femmes, en été ou en hiver, et qui couvrent notamment les chaussures normales, les chaussures domestiques, les chaussures de sport et les chaussures de confort.
- Cuir : peau d'animal qui conserve ses propriétés fibreuses d'origine d'une manière ou d'une autre par un traitement de tannage pour devenir imputrescible même après un traitement à l'eau.
Si la peau est recouverte d'une couche de surface ou d'une couche de finition, l'épaisseur de cette couche ne doit pas dépasser 0,15 mm.
- Cuir enduit : Cuir avec une couche d’enduction d’une épaisseur ne dépassant pas le tiers de l’épaisseur totale du produit de la couche mais supérieure à 0,15 mm.
- Tissu : tissu naturel ou synthétique et non-tissé dont la teneur en fibres textiles est d’au moins de 80% de son poids.
- Autres matériaux : autres matériaux qui entrent dans la composition des chaussures à l’exception du cuir, du cuir enduit et du tissu.
- Tige : partie supérieure de la chaussure et articles similaires, qui est attachée à la semelle (ensemble doublure dessus).
- Doublure : la partie intérieure de la chaussure qui est attachée à la semelle.
- Semelle extérieure d’usure : partie inférieure de la chaussure, exposée directement à l’usure au cours de la marche, et qui est attachée à la tige et à la doublure.
- Semelle de propreté : partie du bas de la chaussure visible de l'intérieur et sur laquelle le pied repose directement.
- Fabricant : toute ou morale qui fabrique ou conçoit un produit et qui le commercialise sous son nom ou sa propre marque.
- Importateur : toute ou morale implantée sur le territoire tunisien et qui commercialise sur le marché local des produits provenant d’un autre pays.
- Distributeur : toute ou morale, autre que le fabricant et l’importateur, faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, qui commercialise sur le marché local des chaussures et des articles similaires.
- Opérateurs économiques : le fabricant, l’importateur et le distributeur.
Chapitre II
Les exigences de conformité
Art. 3 - Il est interdit de fabriquer, d'importer, d’exposer, de commercialiser ou d’offrir même à titre gratuit des chaussures et articles similaires qui ne respectent pas les caractéristiques physiques et mécaniques y afférentes, qui contiennent des substances chimiques interdites ou qui dépassent les limites maximales autorisées de ces substances,
Les caractéristiques physiques et mécaniques et les substances chimiques prévus au premier paragraphe du présent décret gouvernemental sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé du commerce.
Art. 4 - Le cuir, le cuir enduit, le tissu ou les autres matériaux peuvent être utilisés dans la fabrication des chaussures et articles similaires à condition qu'ils soient conformes aux dispositions de l'article 3 du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - Il est interdit aux opérateurs économiques de commercialiser des chaussures et articles similaires sans indiquer clairement la composition du produit qui doit être visible et indélébile.
La désignation des parties de chaussures et articles similaires ainsi que les modalités pratiques de l’étiquetage de la composition sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé du commerce.
Art. 6 - Les opérateurs économiques doivent indiquer d’une façon claire, lisible et indélébile le pays d'origine, la marque commerciale du produit et la référence du modèle.
Chapitre III
Obligations des opérateurs économiques
Art. 7 - Le fabricant et l’importateur doivent garantir que les chaussures et articles similaires qu’ils exposent, commercialisent ou offrent à titre gratuit ont été fabriqués conformément aux exigences de conformité prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent décret gouvernemental.
Le fabricant doit également vérifier la conformité des matières premières, des différentes parties de chaussures et autres matériaux entrant dans la fabrication de chaussures et articles similaires aux exigences prévues à l’article 3 du présent décret gouvernemental.
L’emballage extérieur de la chaussure doit contenir les informations suivantes :
- L’identité du fabricant et son siège social,
- L’identité de l’importateur et son siège social,
- La marque commerciale et l’adresse à laquelle peuvent être contactés le fabricant ou l’importateur en Tunisie.
Ces informations doivent être indiquées en langue arabe, française ou anglaise.
Art. 8 - Avant la mise sur le marché des chaussures et articles similaires, les distributeurs doivent vérifier la conformité de l’étiquetage et le respect par le fabriquant et l’importateur des obligations prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret gouvernemental.
Art. 9 - Le distributeur est soumis aux mêmes obligations que celles prévues pour le fabricant à l’article 7 du présent décret gouvernemental, et ce lors de sa mise sur le marché des chaussures ou articles similaires sous son nom personnel ou sa marque commerciale.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Art. 10 - Les infractions aux dispositions du présent décret gouvernemental sont constatées et réprimées conformément à la législation en vigueur.
Art. 11 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 80-117 du 2 février 1980 réglementant la fabrication des chaussures et articles chaussants et ce à compter de la date de son entrée en vigueur.
Art. 12 - Le présent décret gouvernemental entre en vigueur douze mois après sa publication au Journal de la République tunisienne.
Art. 13 - Le ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 7 août 2020.
Pour Contreseing
Le ministre du commerce
Mohamed Msilini
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Mohamed Salah Ben Youssef Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Le Chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises,
Vu la Constitution,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur et notamment ses articles 3 et 5,
Vu la n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, telle que modifiée par la loi
n° 99-9 du 13 février 1999,
Vu la n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale,
Vu la n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, telle que modifiée et complétée par la n° 2007-50 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système de normalisation, telle que modifiée par la n° 2016-16 du 3 mars 2016,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la n° 2019-38 du 30 avril 2019, relative au système d’ des organismes d’évaluation de la conformité,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret gouvernemental
n° 2019-949 du 29 octobre 2019,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef du Gouvernement,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Champ d'application et définitions
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les exigences de base qui doivent être respectées par les fabricants de chaussures et articles similaires lors de la mise ou d'exposition des produits sur le marché et ce, dans le but de garantir la sécurité et la santé des consommateurs.
Les dispositions du présent décret gouvernemental s’appliquent aux opérateurs économiques à des fins d’exposition, de mise sur le marché ou de distribution à titre gratuit des chaussures et articles similaires.
Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par :
- Chaussure : tout produit attaché à une semelle destiné à protéger ou à recouvrir le pied ou la jambe.
- Articles similaires : tous types de chaussures destinées à tous les âges, aux hommes et femmes, en été ou en hiver, et qui couvrent notamment les chaussures normales, les chaussures domestiques, les chaussures de sport et les chaussures de confort.
- Cuir : peau d'animal qui conserve ses propriétés fibreuses d'origine d'une manière ou d'une autre par un traitement de tannage pour devenir imputrescible même après un traitement à l'eau.
Si la peau est recouverte d'une couche de surface ou d'une couche de finition, l'épaisseur de cette couche ne doit pas dépasser 0,15 mm.
- Cuir enduit : Cuir avec une couche d’enduction d’une épaisseur ne dépassant pas le tiers de l’épaisseur totale du produit de la couche mais supérieure à 0,15 mm.
- Tissu : tissu naturel ou synthétique et non-tissé dont la teneur en fibres textiles est d’au moins de 80% de son poids.
- Autres matériaux : autres matériaux qui entrent dans la composition des chaussures à l’exception du cuir, du cuir enduit et du tissu.
- Tige : partie supérieure de la chaussure et articles similaires, qui est attachée à la semelle (ensemble doublure dessus).
- Doublure : la partie intérieure de la chaussure qui est attachée à la semelle.
- Semelle extérieure d’usure : partie inférieure de la chaussure, exposée directement à l’usure au cours de la marche, et qui est attachée à la tige et à la doublure.
- Semelle de propreté : partie du bas de la chaussure visible de l'intérieur et sur laquelle le pied repose directement.
- Fabricant : toute ou morale qui fabrique ou conçoit un produit et qui le commercialise sous son nom ou sa propre marque.
- Importateur : toute ou morale implantée sur le territoire tunisien et qui commercialise sur le marché local des produits provenant d’un autre pays.
- Distributeur : toute ou morale, autre que le fabricant et l’importateur, faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, qui commercialise sur le marché local des chaussures et des articles similaires.
- Opérateurs économiques : le fabricant, l’importateur et le distributeur.
Chapitre II
Les exigences de conformité
Art. 3 - Il est interdit de fabriquer, d'importer, d’exposer, de commercialiser ou d’offrir même à titre gratuit des chaussures et articles similaires qui ne respectent pas les caractéristiques physiques et mécaniques y afférentes, qui contiennent des substances chimiques interdites ou qui dépassent les limites maximales autorisées de ces substances,
Les caractéristiques physiques et mécaniques et les substances chimiques prévus au premier paragraphe du présent décret gouvernemental sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé du commerce.
Art. 4 - Le cuir, le cuir enduit, le tissu ou les autres matériaux peuvent être utilisés dans la fabrication des chaussures et articles similaires à condition qu'ils soient conformes aux dispositions de l'article 3 du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - Il est interdit aux opérateurs économiques de commercialiser des chaussures et articles similaires sans indiquer clairement la composition du produit qui doit être visible et indélébile.
La désignation des parties de chaussures et articles similaires ainsi que les modalités pratiques de l’étiquetage de la composition sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé du commerce.
Art. 6 - Les opérateurs économiques doivent indiquer d’une façon claire, lisible et indélébile le pays d'origine, la marque commerciale du produit et la référence du modèle.
Chapitre III
Obligations des opérateurs économiques
Art. 7 - Le fabricant et l’importateur doivent garantir que les chaussures et articles similaires qu’ils exposent, commercialisent ou offrent à titre gratuit ont été fabriqués conformément aux exigences de conformité prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent décret gouvernemental.
Le fabricant doit également vérifier la conformité des matières premières, des différentes parties de chaussures et autres matériaux entrant dans la fabrication de chaussures et articles similaires aux exigences prévues à l’article 3 du présent décret gouvernemental.
L’emballage extérieur de la chaussure doit contenir les informations suivantes :
- L’identité du fabricant et son siège social,
- L’identité de l’importateur et son siège social,
- La marque commerciale et l’adresse à laquelle peuvent être contactés le fabricant ou l’importateur en Tunisie.
Ces informations doivent être indiquées en langue arabe, française ou anglaise.
Art. 8 - Avant la mise sur le marché des chaussures et articles similaires, les distributeurs doivent vérifier la conformité de l’étiquetage et le respect par le fabriquant et l’importateur des obligations prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret gouvernemental.
Art. 9 - Le distributeur est soumis aux mêmes obligations que celles prévues pour le fabricant à l’article 7 du présent décret gouvernemental, et ce lors de sa mise sur le marché des chaussures ou articles similaires sous son nom personnel ou sa marque commerciale.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Art. 10 - Les infractions aux dispositions du présent décret gouvernemental sont constatées et réprimées conformément à la législation en vigueur.
Art. 11 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 80-117 du 2 février 1980 réglementant la fabrication des chaussures et articles chaussants et ce à compter de la date de son entrée en vigueur.
Art. 12 - Le présent décret gouvernemental entre en vigueur douze mois après sa publication au Journal de la République tunisienne.
Art. 13 - Le ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 7 août 2020.
Pour Contreseing
Le ministre du commerce
Mohamed Msilini
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Mohamed Salah Ben Youssef Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: