Arrêté du ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce du 7 août 2020, relatif à l’étiquetage de la composition des chaussures et des articles similaires et fixant leurs exigences de sécurité.
JORT numéro 2020-083
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AR
Arrêté du ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce du 7 août 2020, relatif à l’étiquetage de la composition des chaussures et des articles similaires et fixant leurs exigences de sécurité.
Le ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce,
Vu la Constitution,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur et notamment ses articles 3 et 5,
Vu la n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, telle que modifiée par la loi
n° 99-9 du 13 février 1999,
Vu la n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale,
Vu la n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services telle que modifiée et complétée par la n° 2007-50 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système de normalisation, telle que modifiée par la n° 2016-16 du 3 mars 2016,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la n° 2019-38 du 30 avril 2019, relative au système d’ des organismes d’évaluation de la conformité,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret gouvernemental
n° 2019-949 du 29 octobre 2019,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 95-2396 du 2 décembre 1995 relatif aux modalités d’importation, de transformation et de distribution de la friperie tel que modifié et complété par le décret n° 2005-2038 du 18 juillet 2005 et notamment son article 11,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2017-1251 du 7 novembre 2017, relatif au système de certification de la conformité,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef du Gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-571 du 7 août 2020, relatif aux chaussures et articles similaires,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l’arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l’artisanat du 21 juillet 2003,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l’importation et à l’exportation, tel que modifié par l’arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 15 septembre 2005,
Vu l’arrêté des ministres du commerce et de l’artisanat, de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de la santé publique, de l’industrie et de technologie, et des technologies de la communication du 18 septembre 2010, fixant les procédures de contrôle technique systématique à l’importation.
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté fixe les règles d’étiquetage de la composition des chaussures et articles similaires ainsi que leurs exigences de sécurité.
Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux chaussures, aux articles similaires, aux parties de chaussures commercialisées séparément telles que prévues à l’annexe I du présent arrêté ainsi que les matériaux entrant dans leur fabrication.
Au sens du présent arrêté, on entend par «chaussure» tout produit attaché à une semelle et destiné à protéger ou à recouvrir le pied ou la jambe.
Art. 3 - L'étiquetage de la composition des chaussures et articles similaires doit indiquer les matériaux utilisés dans la fabrication de leurs composantes prévus à l’annexe I du présent arrêté, à savoir :
a) la tige,
b) la doublure et la semelle de propreté,
c) la semelle extérieure d’usure.
La composition des chaussures et des articles similaires doit être déterminée conformément aux dispositions prévues à l’article 4 du présent arrêté et ce, en utilisant la forme d’un rectangle horizontal composé de trois parties pour la désignation de la matière utilisée dans la fabrication de la tige, de la doublure et la semelle de propreté et de la semelle extérieure d’usure avec la possibilité d’ajouter des indications textuelles pour les matériaux utilisés, et ce, conformément à l'annexe I du présent arrêté.
Pour la tige, la détermination des matériaux utilisés doit être conforme aux dispositions prévues à l’article 4 et à l’annexe I du présent arrêté sans tenir compte des accessoires ou des compléments de renfort tels que les bordures protège chevilles ou les dispositifs analogues.
Pour la semelle extérieure d’usure, la classification des matériaux utilisés dans sa fabrication dépend du volume des matériaux qui la composent et ce, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
Art. 4 - L'étiquetage de la composition des chaussures et articles similaires doit indiquer les informations spécifiques relatives aux matériaux utilisés pour la fabrication de ces produits et ce, conformément à l'annexe I du présent arrêté et ce, si ces matériaux représentent un taux supérieur à 80% de la surface de la tige ou de la doublure et de la semelle de propreté de l’article chaussant et au moins 80% du volume de la semelle extérieure d’usure.
Si aucun des matériaux utilisés pour la fabrication des chaussures et articles similaires ne dépasse 80 % au moins de la surface de la tige ou de la doublure et de la semelle de propreté de l’article chaussant, les informations relatives aux deux matériaux principaux entrant dans la composition des chaussures ou articles similaires doivent être indiquées.
L’étiquetage de la composition est indiqué sur la chaussure directement sur un pied de chaussure et ce, en l’imprimant, en le gravant ou par le biais d’une étiquette fixée.
L'étiquetage doit être visible, apposée d’une façon sûre et accessible. La dimension des pictogrammes doit être suffisante pour que les informations existantes soient faciles à comprendre pour ne pas induire le consommateur en erreur.
Le fabricant est tenu de fournir l'étiquette et il est responsable de l'exactitude des informations qui y figurent. Dans le cas où le fabricant n’est pas le premier exposant sur le marché, la relative à l’étiquette incombe à ce dernier.
Les informations textuelles complémentaires peuvent être apposées sur l'étiquette en plus des indications requises.
Art. 5 - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de commercialiser ou de distribuer même à titre gratuit des chaussures et articles similaires dans lesquels les substances chimiques dépassent les valeurs prévues à l’annexe II du présent arrêté.
Art. 6 - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de commercialiser ou de distribuer même à titre gratuit des chaussures et articles similaires qui ne répondent pas aux exigences physiques et mécaniques prévues à l'annexe III du présent arrêté.
Art. 7 - Les chaussures de protection, de travail, et de sécurité sont soumises dans leur étiquetage et caractéristiques physiques et chimiques aux normes tunisiennes NT 31.106, 31.109 et 31.110.
Art. 8 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.
Art. 9 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 4 mai 1990 portant désignation des chaussures et parties de chaussures pouvant être fabriquées en matériaux de synthèse et fixant les modalités pratiques de composition et ce à compter de la date de son entrée en vigueur.
Art. 10 - Le présent arrêté entre en vigueur douze mois après sa publication au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 7 août 2020.
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Mohamed Salah Ben Youssef
Le ministre du commerce
Mohamed Msilini
Vu
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
Annexe I
1. Définition des parties de la chaussure et des articles similaires et pictogrammes ou indications textuelles correspondants
Partie de la chaussure Pictogramme Indication textuelle
a) Tige
La partie supérieure de la chaussure et l’article similaire qui est attachée à la semelle. Tige
b) Doublure et semelle de propreté :
Il s'agit de la partie intérieure de la chaussure qui est attachée à la semelle et la partie du bas de la chaussure visible de l’intérieur et sur laquelle le pied repose directement. Doublure et semelle de propreté
c) Semelle extérieure d’usure :
- Il s'agit de partie inférieure de la chaussure, exposée directement à l’usure au cours de la marche, et qui est attachée à la tige et à la doublure.
Semelle extérieure d’usure
2. Définition des matériaux et symboles correspondants :
Les pictogrammes concernant les matériaux doivent apparaître sur l'étiquette à proximité de ceux concernant les 3 parties de la chaussure et des articles similaires.
Pictogramme Indication textuelle
a) Cuir
Une peau d'animal qui conserve ses propriétés fibreuses d'origine d'une manière ou d'une autre a été tannée pour devenir imputrescible même après un traitement à l'eau. Si la peau est recouverte d'une couche de surface ou d'une couche de finition, l'épaisseur de cette couche ne doit pas dépasser 0,15 mm.
Cuir
b) Cuir enduit :
Cuir avec une couche d’enduction dont l’épaisseur ne dépasse pas le tiers (1/3) de l’épaisseur totale du produit de la couche mais supérieure à 0,15 mm.
Cuir enduit
c) Tissus :
- Tissu naturel ou synthétique et non-tissé dont la teneur en fibres textiles est d’au moins de 80% de son poids.
Tissus
d) Autres matériaux
Autres matériaux
Annexe II
Limites maximales des composants chimiques autorisées dans les chaussures et articles similaires
Composant chimique Valeurs limites
Cadmium et ses composés
Moins de 1 mg / kg après extraction (en fonction du cadmium minéral extrait du matériau)
Chrome IV et ses composés
Moins de 1 mg / kg après extraction (en fonction du chrome minéral extrait du matériau)
Arsenic et ses composés
Moins de 1 mg / kg après extraction (en fonction de l’arsénic minéral extrait du matériau)
Plomb et ses composés Moins de 1 mg / kg après extraction (en fonction du clomb minéral extrait du matériau)
Benzène ?5mg/kg
Benzo[a]anthracène ?1mg/kg
Chrysène ?1mg/kg
?,?,?-trichlorotoluène; benzotrichlorure ?1mg/kg
Formaldéhyde ?75mg/kg
acide 1, 2-benzènedicarboxylique; di-alkylesters C6-8 ramifiés, riches en C7 ?1000 mg/kg seul ou dans des mélanges
Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) ?1000 mg/kg seul ou dans des mélanges
Phtalate de diisopentyle ?1000 mg/kg seul ou dans des mélanges
Phtalate de di-n-pentyle (DPP)
?1000 mg/kg seul ou dans des mélanges
Phtalate de di-n-hexyle (DnHP) ?1000 mg/kg seul ou dans des mélanges
Chlorure de 4-chloro-o-toluidinium ?30 mg/kg
Colorants azoïques ?30 mg/kg avec la concentration des amines aromatiques
Nickel ?0.5 µg/cm2/semaine
Annexe III
Exigences physiques et mécaniques
Libellé de l’essai Spécifications
Perméabilité à la vapeur d’eau de la tige Min. : 0,8 mg/cm².h
Perméabilité à la vapeur d’eau de la doublure ? 2,0 mg/cm².h
Adhérence tige/semelle extérieure d’usure Min. : 2,5 N/mm
Et ? 1,2 N/mm dans le cas déchirure ou délaminage de l’un des matériaux
Résistance au détachement du talon A 200 N : rigidité < 25 %
A 400 N : rigidité < 15 %
Force de détachement du talon : ? 500 N
Résistance à la fatigue du talon (choc cyclique) Bonne résistance après 14.000 cycles
Résistance au décollage des lanières Min. : 50 N
Résistance de la tige et de la doublure à la déchirure Tige :
Cuir (selon méthode de l’entaille centrale) : ? 40 N
Tissu et autres matériaux : ? 20 N
Doublure :
Cuir (selon méthode de l’entaille centrale) : ? 20 N
Tissu : ? 10 N
Autres matériaux : ? 5 N
Résistance de la semelle extérieure d’usure aux flexions Chaussure pour homme :
Agrandissement de l’incision max 6 mm après 30 000 flexions
Chaussure pour dame :
Agrandissement de l’incision max 8 mm après 30 000 flexions
Chaussure de sport :
Agrandissement de l’incision max 4 mm après 30 000 flexions
Le ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce,
Vu la Constitution,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur et notamment ses articles 3 et 5,
Vu la n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, telle que modifiée par la loi
n° 99-9 du 13 février 1999,
Vu la n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale,
Vu la n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services telle que modifiée et complétée par la n° 2007-50 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système de normalisation, telle que modifiée par la n° 2016-16 du 3 mars 2016,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la n° 2019-38 du 30 avril 2019, relative au système d’ des organismes d’évaluation de la conformité,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret gouvernemental
n° 2019-949 du 29 octobre 2019,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 95-2396 du 2 décembre 1995 relatif aux modalités d’importation, de transformation et de distribution de la friperie tel que modifié et complété par le décret n° 2005-2038 du 18 juillet 2005 et notamment son article 11,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2017-1251 du 7 novembre 2017, relatif au système de certification de la conformité,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef du Gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-571 du 7 août 2020, relatif aux chaussures et articles similaires,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l’arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l’artisanat du 21 juillet 2003,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l’importation et à l’exportation, tel que modifié par l’arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 15 septembre 2005,
Vu l’arrêté des ministres du commerce et de l’artisanat, de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de la santé publique, de l’industrie et de technologie, et des technologies de la communication du 18 septembre 2010, fixant les procédures de contrôle technique systématique à l’importation.
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté fixe les règles d’étiquetage de la composition des chaussures et articles similaires ainsi que leurs exigences de sécurité.
Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux chaussures, aux articles similaires, aux parties de chaussures commercialisées séparément telles que prévues à l’annexe I du présent arrêté ainsi que les matériaux entrant dans leur fabrication.
Au sens du présent arrêté, on entend par «chaussure» tout produit attaché à une semelle et destiné à protéger ou à recouvrir le pied ou la jambe.
Art. 3 - L'étiquetage de la composition des chaussures et articles similaires doit indiquer les matériaux utilisés dans la fabrication de leurs composantes prévus à l’annexe I du présent arrêté, à savoir :
a) la tige,
b) la doublure et la semelle de propreté,
c) la semelle extérieure d’usure.
La composition des chaussures et des articles similaires doit être déterminée conformément aux dispositions prévues à l’article 4 du présent arrêté et ce, en utilisant la forme d’un rectangle horizontal composé de trois parties pour la désignation de la matière utilisée dans la fabrication de la tige, de la doublure et la semelle de propreté et de la semelle extérieure d’usure avec la possibilité d’ajouter des indications textuelles pour les matériaux utilisés, et ce, conformément à l'annexe I du présent arrêté.
Pour la tige, la détermination des matériaux utilisés doit être conforme aux dispositions prévues à l’article 4 et à l’annexe I du présent arrêté sans tenir compte des accessoires ou des compléments de renfort tels que les bordures protège chevilles ou les dispositifs analogues.
Pour la semelle extérieure d’usure, la classification des matériaux utilisés dans sa fabrication dépend du volume des matériaux qui la composent et ce, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
Art. 4 - L'étiquetage de la composition des chaussures et articles similaires doit indiquer les informations spécifiques relatives aux matériaux utilisés pour la fabrication de ces produits et ce, conformément à l'annexe I du présent arrêté et ce, si ces matériaux représentent un taux supérieur à 80% de la surface de la tige ou de la doublure et de la semelle de propreté de l’article chaussant et au moins 80% du volume de la semelle extérieure d’usure.
Si aucun des matériaux utilisés pour la fabrication des chaussures et articles similaires ne dépasse 80 % au moins de la surface de la tige ou de la doublure et de la semelle de propreté de l’article chaussant, les informations relatives aux deux matériaux principaux entrant dans la composition des chaussures ou articles similaires doivent être indiquées.
L’étiquetage de la composition est indiqué sur la chaussure directement sur un pied de chaussure et ce, en l’imprimant, en le gravant ou par le biais d’une étiquette fixée.
L'étiquetage doit être visible, apposée d’une façon sûre et accessible. La dimension des pictogrammes doit être suffisante pour que les informations existantes soient faciles à comprendre pour ne pas induire le consommateur en erreur.
Le fabricant est tenu de fournir l'étiquette et il est responsable de l'exactitude des informations qui y figurent. Dans le cas où le fabricant n’est pas le premier exposant sur le marché, la relative à l’étiquette incombe à ce dernier.
Les informations textuelles complémentaires peuvent être apposées sur l'étiquette en plus des indications requises.
Art. 5 - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de commercialiser ou de distribuer même à titre gratuit des chaussures et articles similaires dans lesquels les substances chimiques dépassent les valeurs prévues à l’annexe II du présent arrêté.
Art. 6 - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de commercialiser ou de distribuer même à titre gratuit des chaussures et articles similaires qui ne répondent pas aux exigences physiques et mécaniques prévues à l'annexe III du présent arrêté.
Art. 7 - Les chaussures de protection, de travail, et de sécurité sont soumises dans leur étiquetage et caractéristiques physiques et chimiques aux normes tunisiennes NT 31.106, 31.109 et 31.110.
Art. 8 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.
Art. 9 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 4 mai 1990 portant désignation des chaussures et parties de chaussures pouvant être fabriquées en matériaux de synthèse et fixant les modalités pratiques de composition et ce à compter de la date de son entrée en vigueur.
Art. 10 - Le présent arrêté entre en vigueur douze mois après sa publication au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 7 août 2020.
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Mohamed Salah Ben Youssef
Le ministre du commerce
Mohamed Msilini
Vu
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
Annexe I
1. Définition des parties de la chaussure et des articles similaires et pictogrammes ou indications textuelles correspondants
Partie de la chaussure Pictogramme Indication textuelle
a) Tige
La partie supérieure de la chaussure et l’article similaire qui est attachée à la semelle. Tige
b) Doublure et semelle de propreté :
Il s'agit de la partie intérieure de la chaussure qui est attachée à la semelle et la partie du bas de la chaussure visible de l’intérieur et sur laquelle le pied repose directement. Doublure et semelle de propreté
c) Semelle extérieure d’usure :
- Il s'agit de partie inférieure de la chaussure, exposée directement à l’usure au cours de la marche, et qui est attachée à la tige et à la doublure.
Semelle extérieure d’usure
2. Définition des matériaux et symboles correspondants :
Les pictogrammes concernant les matériaux doivent apparaître sur l'étiquette à proximité de ceux concernant les 3 parties de la chaussure et des articles similaires.
Pictogramme Indication textuelle
a) Cuir
Une peau d'animal qui conserve ses propriétés fibreuses d'origine d'une manière ou d'une autre a été tannée pour devenir imputrescible même après un traitement à l'eau. Si la peau est recouverte d'une couche de surface ou d'une couche de finition, l'épaisseur de cette couche ne doit pas dépasser 0,15 mm.
Cuir
b) Cuir enduit :
Cuir avec une couche d’enduction dont l’épaisseur ne dépasse pas le tiers (1/3) de l’épaisseur totale du produit de la couche mais supérieure à 0,15 mm.
Cuir enduit
c) Tissus :
- Tissu naturel ou synthétique et non-tissé dont la teneur en fibres textiles est d’au moins de 80% de son poids.
Tissus
d) Autres matériaux
Autres matériaux
Annexe II
Limites maximales des composants chimiques autorisées dans les chaussures et articles similaires
Composant chimique Valeurs limites
Cadmium et ses composés
Moins de 1 mg / kg après extraction (en fonction du cadmium minéral extrait du matériau)
Chrome IV et ses composés
Moins de 1 mg / kg après extraction (en fonction du chrome minéral extrait du matériau)
Arsenic et ses composés
Moins de 1 mg / kg après extraction (en fonction de l’arsénic minéral extrait du matériau)
Plomb et ses composés Moins de 1 mg / kg après extraction (en fonction du clomb minéral extrait du matériau)
Benzène ?5mg/kg
Benzo[a]anthracène ?1mg/kg
Chrysène ?1mg/kg
?,?,?-trichlorotoluène; benzotrichlorure ?1mg/kg
Formaldéhyde ?75mg/kg
acide 1, 2-benzènedicarboxylique; di-alkylesters C6-8 ramifiés, riches en C7 ?1000 mg/kg seul ou dans des mélanges
Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) ?1000 mg/kg seul ou dans des mélanges
Phtalate de diisopentyle ?1000 mg/kg seul ou dans des mélanges
Phtalate de di-n-pentyle (DPP)
?1000 mg/kg seul ou dans des mélanges
Phtalate de di-n-hexyle (DnHP) ?1000 mg/kg seul ou dans des mélanges
Chlorure de 4-chloro-o-toluidinium ?30 mg/kg
Colorants azoïques ?30 mg/kg avec la concentration des amines aromatiques
Nickel ?0.5 µg/cm2/semaine
Annexe III
Exigences physiques et mécaniques
Libellé de l’essai Spécifications
Perméabilité à la vapeur d’eau de la tige Min. : 0,8 mg/cm².h
Perméabilité à la vapeur d’eau de la doublure ? 2,0 mg/cm².h
Adhérence tige/semelle extérieure d’usure Min. : 2,5 N/mm
Et ? 1,2 N/mm dans le cas déchirure ou délaminage de l’un des matériaux
Résistance au détachement du talon A 200 N : rigidité < 25 %
A 400 N : rigidité < 15 %
Force de détachement du talon : ? 500 N
Résistance à la fatigue du talon (choc cyclique) Bonne résistance après 14.000 cycles
Résistance au décollage des lanières Min. : 50 N
Résistance de la tige et de la doublure à la déchirure Tige :
Cuir (selon méthode de l’entaille centrale) : ? 40 N
Tissu et autres matériaux : ? 20 N
Doublure :
Cuir (selon méthode de l’entaille centrale) : ? 20 N
Tissu : ? 10 N
Autres matériaux : ? 5 N
Résistance de la semelle extérieure d’usure aux flexions Chaussure pour homme :
Agrandissement de l’incision max 6 mm après 30 000 flexions
Chaussure pour dame :
Agrandissement de l’incision max 8 mm après 30 000 flexions
Chaussure de sport :
Agrandissement de l’incision max 4 mm après 30 000 flexions
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