Loi n° 2020-30 du 30 juin 2020, relative à l’économie sociale et solidaire.
JORT numéro 2020-063
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - La présente détermine le cadre de référence de l’économie sociale et solidaire. Elle définit également son concept, ses objectifs et les modalités de son organisation, ainsi que les structures et les mécanismes à même de l’instaurer, d’assurer son suivi, de l’évaluer, de le développer et de le renforcer.
Art. 2 - Au sens de la présente loi, on entend par :
1-Economie sociale et solidaire : un modèle économique composé d’un ensemble d’activités économiques à finalité sociale et portant sur la production, la transformation, la distribution, l’échange, la commercialisation et la consommation de marchandises et services assurés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire, et ce, en vue de répondre aux besoins collectifs de ses membres et à l’intérêt économique et social général, et dont le but principal ne consiste pas à s’en partager les bénéfices.
L’économie sociale et solidaire a pour objectif de :
- Réaliser l’équilibre entre les exigences de la rentabilité économique et les valeurs de bénévolat et de solidarité sociale,
- Réaliser la justice sociale et la répartition équitable des richesses,
- Formaliser l’économie informelle,
- Réaliser le confort économique et social et améliorer la qualité de vie.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 17 juin 2020.
2- Activités économiques à finalité sociale : les activités dont l’objectif principal consiste à fournir des conditions de vie décentes et ayant pour but la cohésion et la stabilité sociale et territoriale pour parvenir au développement durable et au travail décent.
3- Entreprise de l’économie sociale et solidaire : toute de droit privé à condition de respecter les dispositions de la présente et de disposer du label « entreprise de l’économie sociale et solidaire » mentionné à l’article 3 de la présente loi. Lesquels sont :
- Les coopératives y compris les sociétés mutuelles de services agricoles soumises à la n°2005-94 du 18 octobre 2005,
- Les groupements de développement dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche maritime,
- Les associations mutuelles,
- Les associations de micro finance soumises aux dispositions de la présente loi,
- Les sociétés d’ mutuelle à condition de se conformer aux dispositions de la présente loi,
- Les associations régies par le décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011 exerçant une activité économique à finalité sociale,
- Les sociétés, à l’exception des sociétés unipersonnelles à limitée,
- Les groupements d’intérêts économiques, à condition de se conformer aux dispositions de la présente loi,
- Toute de droit privé que le législateur peut créer et qui respecte les dispositions de la présente loi.
Art. 3 - Il est attribué aux entreprises de l’économie sociale et solidaire le label « entreprise de l’économie sociale et solidaire », et ce, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt de la demande. A l’expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée. Les procédures et les conditions d’attribution du label et de son retrait sont fixées par décret gouvernemental qui sera pris au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 4 - Les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont tenues, dans leurs statuts et dans l’exercice de leurs activités, de respecter cumulativement les principes suivants :
1- La priorité de l’Homme et de la finalité sociale sur le capital et le respect des règles de développement durable.
2- Adhésion conformément à la législation en vigueur régissant les personnes morales prévues à l’alinéa 3 de l’article 2 de la présente loi, et retrait libre et volontaire sans discrimination.
3- Gestion démocratique, transparente conformément aux règles de bonne gouvernance et sur la base de la règle selon laquelle chaque membre dispose d’une seule voix.
4- Coopération volontaire et entraide entre les entreprises de l’économie sociale et solidaire.
5- Lucrativité limitée conformément aux règles suivantes :
- Affectation de 15% des excédents aux réserves obligatoires jusqu’à ce qu’elles atteignent 50% du capital de l’entreprise en cause ;
- Affectation d’un maximum de 5 % des excédents à des activités sociales, culturelles et environnementales ;
- répartition du surplus des excédents à hauteur d’un pourcentage ne dépassant pas les 25 % par décision de l’Assemblée générale ;
- Le surplus est utilisé pour accroître et développer ses activités ou pour contribuer à la création de nouvelles entreprises dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.
Sont exceptées de l’application de ce principe, les associations régies par le décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011.
En outre, pour les associations classées comme entreprise de l’économie sociale et solidaire, la moyenne des rémunérations et primes annuelles des trois salariés ayant les grades les plus élevés, ne peut dépasser huit fois le minimum sectoriel.
6- Propriété collective indivisible.
7- Indépendance de gestion vis-à-vis des autorités publiques et des partis politiques, à l’exception des associations mutuelles.
Art. 5 - Les personnes morales existantes à la date de promulgation de la présente et régies par ses dispositions, sont soumises aux législations spécifiques en vigueur.
Les statuts-types des entreprises de l’économie sociale et solidaire sont pris par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre II
Gouvernance de l’économie sociale et solidaire
Art. 6 - Les entreprises de l’économie sociale et solidaire constituent entre elles des organes représentatifs qui les regroupent aux niveaux local, régional et national, pour coordonner leurs activités communes, développer leurs capacités et fixer leurs statuts-types.
Art. 7 - Il est créé auprès de la Présidence du Gouvernement, un conseil supérieur dénommé « Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire », chargé de mener le dialogue participatif et la concertation avec toutes les parties prenantes en matière d’économie sociale et solidaire.
Dans ce cadre, il est chargé notamment, d’accomplir les missions suivantes :
- proposer les grandes orientations tendant à développer l’économie sociale et solidaire,
- émettre obligatoirement un avis sur les projets de loi, de décret et de textes d’application relatifs à l’économie sociale et solidaire ainsi que des propositions pour les améliorer.
Le secrétariat permanent du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est confié au ministère chargé de l’économie sociale et solidaire.
La composition du Conseil comprend obligatoirement des représentants des structures publiques intervenant dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, des représentants des entreprises de l’économie sociale et solidaire, des experts indépendants et des représentants de la société civile.
La composition, les missions et les modes de fonctionnement du Conseil sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 8 - Il est créé sous la tutelle du ministère chargé de l’économie sociale et solidaire, une instance publique dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière, dénommée « Instance tunisienne de l’économie sociale et solidaire».
L’Instance est régie par les règles de la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi. Elle n’est pas régie par les dispositions de la n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et aux entreprises et établissements publics.
Les agents de l’Instance sont régis par un statut particulier qui prend en considération les droits et les garanties fondamentaux prévus par la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales.
Le siège de l’Instance est situé à Tunis et elle a des représentations régionales.
Les ressources de l’Instance sont constituées :
- Des ressources du de l’Etat,
- Des dons qui lui sont octroyés de l’intérieur et de l’étranger,
- De toutes autres ressources.
L’ administrative et financière de l’Instance ainsi que le statut particulier de ses agents sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 9 - L’Instance est chargée de la gestion de tous les aspects techniques de l’économie sociale et solidaire à l’exception de ce qui a été confié à d’autres organismes par un texte spécial. A cet effet, elle est chargée notamment des missions suivantes :
- Elaboration des études, des stratégies et des plans nationaux, régionaux et sectoriels en matière d’économie sociale et solidaire,
- Instauration et mise en œuvre d’un plan d’information et de communication visant à diffuser et à sensibiliser à la culture de l’économie sociale et solidaire auprès de tous les intervenants aux niveaux
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- Fixation des indicateurs de mesure de performance et la répartition des responsabilités dans la mise en œuvre des programmes de l’économie sociale et solidaire,
- Suivi et évaluation du niveau d’évolution de l’économie sociale et solidaire, et la proposition de mécanismes à même de la développer ainsi que l’élaboration de rapports périodiques à cet effet,
- Mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de coopération internationale se rapportant à l’économie sociale et solidaire, l’élaboration et la mise en œuvre des plans nationaux à cet effet,
- Instauration de programmes nationaux de formation en matière d’économie sociale et solidaire et la proposition de mécanismes de leur intégration dans les différents systèmes de formation du capital humain,
-
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
- Observation de la réalité de l’économie sociale et solidaire et les perspectives d’avenir du secteur,
- Coordination entre les politiques sectorielles et les divers intervenants dans le secteur et les producteurs d’information,
- Accompagnement et encadrement des entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Chapitre III
Inscription, base de données et compte satellite
Art. 10 - L’immatriculation et l’actualisation de l’immatriculation des entreprises de l’économie sociale et solidaire sur le Registre
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 11 - L’Instance tunisienne de l’économie sociale et solidaire met en place une base de données universelle et actualisée des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Elle est mise à la disposition du public et elle doit obligatoirement être conforme au Registre
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 12 - Il est créé auprès de l’Institut
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Chapitre IV
De la gestion financière et du contrôle des entreprises de l’économie sociale et solidaire
Art. 13 - Sous réserve de la législation en vigueur, les ressources financières des entreprises de l’économie sociale et solidaire sont constituées notamment de :
- Premièrement : participations et cotisations des membres.
- Deuxièmement : revenus tirés de leurs activités et projets.
- Troisièmement : libéralités, dons et legs.
- Quatrièmement : ressources pouvant être mobilisées dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale entre les entreprises de l’économie sociale et solidaire.
- Cinquièmement : Toutes autres ressources pouvant être mobilisées.
Art. 14 - Les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont soumis au contrôle conformément à la législation en vigueur.
Chapitre V
Du financement et des incitations accordées aux entreprises de l’économie sociale et solidaire
Art. 15 - Sont créés des mécanismes de financement spécifiques à l’économie sociale et solidaire reposant principalement sur :
- Des mécanismes de financement adaptés, conformément à la législation en vigueur , en plus de la mise en place et du développement de plateformes spécifiques à cet effet,
- L’affectation de lignes de financement préférentielles auprès des institutions financières pour le financement et la contribution au financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire,
- Des banques coopératives créées conformément à
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 16 - Il est réservé un pourcentage des commandes publiques au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Sont fixés par décret gouvernemental, le pourcentage susmentionné et les conditions requises en fonction de la nature des entreprises et des projets concernés par cette mesure.
Art. 17 - Les entreprises de l’économie sociale et solidaire ayant obtenu le label « entreprise de l’économie sociale et solidaire» mentionnée à l’article 3 de la présente loi, bénéficient des avantages fiscaux et financiers en fonction de la catégorie de l’entreprise et de la nature de son activité sans restriction due à la région d’implantation conformément à la législation en vigueur, à condition que les avantages financiers soient fixés par décret gouvernemental.
Art. 18 - Il est créé un mécanisme de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Le bénéfice de ce mécanisme n’est pas cumulable avec la
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le mécanisme de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
La gestion du mécanisme de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Chapitre VI
Dispositions diverses et finales
Art. 19 - Sous réserve de la législation en vigueur, et en cas de dissolution de l’entreprise de l’économie sociale et solidaire, ses actifs sont affectés, après règlement des dettes et des dépenses, à des fins d’intérêt communautaire ou au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
En cas de dissolution d’une entreprise d’économie sociale et solidaire ayant la forme de société, et après paiement de ses créanciers, les sociétaires n’ont le droit que de récupérer leurs parts du capital à hauteur de leurs apports.
Art. 20 - Sont abrogés, l’article 30 de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- récupération des parts payées par les adhérents ;
- Affectation de l’excédent restant au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Art. 21 - Les personnes morales existantes à la date de promulgation de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 22 - Les personnes morales existantes à la date de promulgation de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 23 - Il est ajouté à l’article 7 de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- les associations mutuelles.
Art. 24 - Jusqu’à la création de l’Instance tunisienne de l’économie sociale et solidaire, au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant est chargée de gérer les aspects techniques de l’économie sociale et solidaire à l’exception de ce qui a été attribué à d’autres organismes par un texte particulier.
La présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Tunis, le 30 juin 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed