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Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».

JORT numéro 2020-033

Disponible en FR AR
Décret- du Chef du n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu le Code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la n° 2018-65 du 27 décembre 2018 portant de finances pour l’année 2019,
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant de finances pour l'année 2020,
Vu la n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant de finances pour l'année 1984 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant de finances pour l’année 2017,
Vu le Code de l' de personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant de finances pour l'année 2020,
Vu la n° 92-81 du 3 août 1992, portant création des parcs d’activités économiques, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux,
Vu la n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l’exercice des activités des sociétés de commerce international, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux,
Vu le Code de la fiscalité locale promulgué par la n° 97-11 du 3 février 1997, l’ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment la n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant de finances pour l’année 2016,
Vu la n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route, notamment son article 114,
Vu le Code des droits et procédures fiscaux promulgué par la n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant de finances pour l'année 2020,
Vu la n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant de finances pour l’année 2002, notamment son article 68, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant de finances pour l'année 2020,
Vu la n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu la n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant de finances pour l’année 2018,
Vu la n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Chapitre premier
Report du paiement de l’impôt sur les sociétés jusqu’au 31 mai 2020
Article premier - Est prorogé jusqu’au 31 mai 2020, le délai maximal pour le dépôt de la déclaration de l’impôt sur les sociétés dû sur les résultats réalisés au titre de l’exercice 2019.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’avance prévue par l’article 51 bis du Code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, due par les sociétés et les groupements visés à l’article 4 du même Code.
Les dispositions du présent article s’appliquent également à la contribution sociale de solidarité prévue par l’article 53 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant de finances pour l’année 2018, telle que modifiée et complétée par la n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant de finances pour l’année 2020, et à l’impôt au titre des revenus distribués mentionnés à l’alinéa « c bis » du paragraphe I de l’article 52 du Code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux sociétés prévues au paragraphe 3 du quatrième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du Code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, aux entreprises pétrolières et aux groupements constitués entre des entreprises pétrolières ainsi qu’aux entreprises exerçant dans le secteur des mines dans le cadre de conventions particulières.
Chapitre II
Suspension de l’application des pénalités de retard pour le paiement de l’impôt pour une période de 3 mois
Art. 2 - Nonobstant les délais prévus par la législation en vigueur, est suspendue l’application des pénalités de retard pour le paiement de l’impôt mentionnées à l’article 81 du Code des droits et procédures fiscaux durant la période allant du 1er avril 2020 jusqu’au 30 juin 2020, et ce, pour les entreprises dont l’activité est affectée par les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid -19 ».
Chapitre III
Assouplissement des procédures de restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant de l’exploitation
Art. 3 - Nonobstant les dispositions du numéro 3 du paragraphe II de l’article 15 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les entreprises dont l’activité est affectée par la propagation du Coronavirus « Covid-19 » peuvent prétendre à la restitution du crédit de la taxe provenant de l’exploitation dégagé par la dernière déclaration déposée au titre des mois de février à septembre 2020 sans exiger sa constatation pour une durée de 6 mois consécutifs.
Cette mesure s’applique aux demandes de restitution déposées avant le 31 décembre 2020.
Chapitre IV
Exonération des SMS destinés à la collecte des dons au du compte de prévention et de lutte contre les calamités sanitaires de la taxe sur la valeur ajoutée et de la de télécommunications
Art. 4 -
1- Est ajoutée l’expression « au du compte de prévention et de lutte contre les calamités sanitaires et » après l’expression « à la collecte de dons » prévue par le deuxième paragraphe du numéro 5 du paragraphe IV de l’article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
2- Est ajoutée à la fin du cinquième paragraphe de l’article 68 de la n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant de finances pour l’année 2002 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, l’expression « et au du compte de prévention et de lutte contre les calamités sanitaires ».
Chapitre V
Prorogation des délais de paiement des taxes de circulation
Art. 5 - Est prorogé jusqu’au 30 avril 2020, le délai de paiement des taxes de circulation pour les véhicules automobiles portant des numéros d’immatriculation impairs appartenant à des personnes physiques, ainsi que pour les motocycles, et de la taxe unique de compensation de transports routiers, dont le délai de paiement est échu respectivement le 5 et le 10 avril 2020.
Est suspendue l’application de la taxe unique de compensation de transports routiers exigible pour les véhicules soumis à la suspension de ladite taxe durant la période allant du 1er avril au 30 avril 2020.
Chapitre VI
Suspension des délais de prescription et des pénalités de retard en matière de des créances publiques constatées
Art. 6 - Sont suspendus, pour la période allant du 23 mars 2020 à la fin du quinzième jour de la date de la levée des mesures de mise en confinement total, les délais de prescription applicable en matière de des créances publiques revenant aux organismes soumis aux dispositions du code de la comptabilité publique et constatées ou consignées dans les écritures des comptables publics.
Sont insaisissables par les comptables publics, les indemnités accordées, à titre d'aides sociales, aux débiteurs publics durant la période allant du 23 mars 2020 jusqu' à la fin du quinzième jour de la date de la levée des mesures de mise en confinement total.
Les pénalités de retard de sur les créances constatées prévues à l'article 88 du code des droits et procédures fiscaux, à l'article 72 bis du code de la comptabilité publique ainsi qu'à l’article 19 du code de la fiscalité locale, ne sont pas exigées pour les sommes exigibles durant la période allant du premier avril 2020 jusqu' à la fin du quinzième jour de la date de la levée des mesures de mise en confinement total.
L'application des dispositions du présent article ne peut entraîner la restitution des montants au des créanciers ou la révision de l’imputation comptable des montants payés à l'exception des cas de prononcé d'un jugement irrévocable.
Chapitre VII
Suspension des délais de doublement des amendes routières
Art. 7 - Est suspendu le délai de doublement des amendes routières prévu par l’article 114 du code de la route, et ce, pour les contraventions dont le délai de leur doublement est échu durant la période allant du 23 mars jusqu’à la fin du quinzième jour à partir de la date de levée du confinement total.
L’application des dispositions du présent article ne peut entraîner la restitution des montants au du créancier ou la révision de l’inscription comptable des montants payés.
Chapitre VIII
Prorogation du délai de dépôt des déclarations
Art. 8 - Est prorogé jusqu’au 19 mars 2020, le délai de dépôt des déclarations mensuelles des soumis aux dispositions du code des droits et procédures fiscaux échues à la date du 15 mars 2020.
Est également suspendue jusqu’à la fin du mois d’avril 2020 l’application des pénalités de retard, et ce, au titre des déclarations des contribuables non adhérents au système de la télé-déclaration et du télépaiement, échues durant la période allant du 23 mars jusqu’au 30 avril 2020.
Chapitre IX
Suspension des délais de prescription et des délais de
Art. 9 - Sont suspendus les délais de prescription et tous les délais relatifs aux procédures de et de taxation d’office, y compris les délais d’ accordés au contribuable prévus au code des droits et procédures fiscaux, et ce, durant la période allant du 23 mars 2020 jusqu’à la fin du quinzième jour de la date de la levée du confinement total.
Chapitre X
Octroi aux entreprises totalement exportatrices au cours de l’année 2020 la possibilité d’augmenter le pourcentage de vente sur le marché local de leur chiffre d’affaires à l’export
Art. 10 -
1- Nonobstant les dispositions contraires prévues à l’article 14 de la n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux et à l’article 21 de la n° 92-81 du 3 août 1992 relative à la création des parcs d’activités économiques et à l’article 7 bis de la n° 94-42 du 7 mars 1994 fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international, les entreprises industrielles totalement exportatrices exerçant dans les secteurs des industries alimentaires et de l’industrie des produits médicaux et paramédicaux, sont autorisées à augmenter au cours de l’année 2020, le taux d’écoulement sur le marché local de leurs produits à 100% de leur chiffre d’affaires à l’export réalisé au cours de l’année 2019.
Les autres entreprises totalement exportatrices sont autorisées également à augmenter, au cours de l’année 2020, le taux d’écoulement de leurs produits ou services sur le marché local, selon le cas, à 50% de leur chiffre d’affaires à l’export réalisé durant l’année 2019.
Pour les nouvelles entreprises le taux de 50% ou de 100% est déterminé sur la base de leur chiffre d’affaires à l’export réalisé à partir de l’entrée en activité effective.
2. Les ventes des entreprises susmentionnées sont soumises, lors de leur mise à la consommation, au paiement des droits et taxes dus selon la nature et l’état des marchandises, constatés lors de leur mise sous le régime totalement exportateur et sur la base des quantités de ces marchandises entrant dans la fabrication des produits compensateurs lors de leur mise à la consommation.
Toutefois, les services des douanes peuvent autoriser à soumettre les produits compensateurs, lors de leur mise à la consommation, au paiement des droits et taxes dus sur la base des éléments d’imposition qui leur sont appropriés à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation, et ce, dans les deux cas suivants :
- Lorsque le produit transformé est soumis, lors de sa mise à la consommation, à des droits et taxes à des taux inférieurs à ceux applicables aux matières importées entrant dans sa production,
- Lorsque le destinataire du produit fabriqué bénéficie d'une exonération totale ou partielle des droits et taxes dus.
3. Les ventes sur le marché local des entreprises prévues au présent article, sont soumises aux impôts, droits et taxes applicables au chiffre d’affaires réalisé sur le marché local conformément à la législation fiscale en vigueur.
Chapitre XI
Création d’un mécanisme de des crédits au des secteurs et entreprises dont l’activité est affectée
Art. 11 - Il est créé un mécanisme de des crédits de gestion et d’exploitation accordés par les banques au des entreprises dont l’activité est affectée par les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».
Ce mécanisme couvre la de nouveaux crédits dans la limite d’un montant de 500 millions de dinars accordés durant la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 et remboursables sur une durée de sept ans dont un délai de grâce de deux ans.
Il est alloué à ce mécanisme un montant de 100 millions de dinars sur les ressources du Fonds de ainsi que toutes autres ressources mises à sa disposition conformément à la législation en vigueur. La gestion de ce mécanisme est confiée à la Société tunisienne de en vertu d’une convention qui sera conclue avec le ministère des finances fixant les conditions et les modalités de gestion de ce mécanisme.
Chapitre XII
Soutien des petites et moyennes entreprises pour assurer la continuité de leur activité et la préservation des postes d’emploi
Art. 12 - Il est alloué une dotation de 300 millions de dinars sur les ressources du de l’Etat pour le refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques au des petites et moyennes entreprises dont l’activité est affectée par les répercussions de la propagation du Coronavirus
«Covid-19», et ce, durant la période allant du 23 mars 2020 au 31 décembre 2020.
Cette ligne ne concerne pas les entreprises exerçant dans le secteur financier, le secteur du commerce, le secteur des hydrocarbures, le secteur de la promotion immobilière et les opérateurs des réseaux de communication.
Les conditions de bénéfice de cette ligne et les modalités de sa gestion sont fixées par décret gouvernemental.
Chapitre XIII
Dispositions diverses
Art. 13 -
1- Sont fixés par décret gouvernemental, les critères de définition des entreprises dont l’activité est affectée et les conditions de leur bénéfice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 11 et 12 du présent décret-loi.
2- Les délais prévus à l’article premier et aux articles 2, 5 et 8 du présent décret- ainsi que le délai de paiement de la taxe de circulation échu le 5 mai 2020, peuvent être prorogés par arrêté du ministre des finances.
Article 14 : Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 16 avril 2020
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
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