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Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-10 du 17 avril 2020, portant dispositions particulières pour la répression des violations aux règles de la concurrence et des prix.

JORT numéro 2020-033

Disponible en FR AR
Décret- du Chef du n° 2020-10 du 17 avril 2020, portant dispositions particulières pour la répression des violations aux règles de la concurrence et des prix.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 49, 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret- détermine les sanctions applicables aux violations des règles de la concurrence et des durant la période de mise en confinement total, qui portent préjudice ou qui sont susceptibles de porter préjudice aux besoins de première nécessité des consommateurs.
On entend par violation des règles de la concurrence et des prix, toutes les pratiques restrictives et contraires au principe de la transparence des au sens de la loin° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix.
Chapitre II
Des infractions relatives aux pratiques restrictives à la transparence des et de leurs sanctions
Art. 2 - Sous réserve des dispositions de l’article 48 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, le refus de vente et la vente liée entre les professionnels sont punis d’une amende de :
- 20.000 dinars lorsque les pratiques sont commises au stade de la distribution, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies.
- 50.000 dinars lorsque les pratiques sont commises aux stades de production ou de fabrication, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies.
Art. 3 - Nonobstant les dispositions de l’article 49 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, est puni quiconque aura :
1- augmenté ou baissé artificiellement ou aura tenté d’augmenter ou de baisser les des produits ou services par quelque moyen que ce soit ou aura procédé à des spéculations pour influencer le niveau normal des prix,
2- détenu des stocks en vue de les vendre ou leur commercialisation à titre spéculatif sans remplir les conditions d’exercice du commerce prévues par la législation en vigueur,
3- conclu des transactions commerciales en usant des moyens frauduleux, tels que l’établissement de factures non conformes ou factures de complaisance,
4- détenu des produits ne relevant pas de son activité professionnelle déclarée,
5- détenu, utilisé, ou commercialisé des produits, dont la provenance est inconnue,
6- dissimulé des marchandises dont le est libre, et s'est abstenu d’en approvisionner sa clientèle, ses magasins et les espaces d'exposition au public, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d’une amende de :
- 5000 dinars à 20.000 dinars, lorsque les pratiques sont commises au stade de la distribution en détails, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies.
- 20.000 dinars à 50.000 dinars, lorsque les pratiques sont commises au stade de la distribution en gros, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies.
- 50.000 dinars à 300.000 lorsque les pratiques sont commises au stade de la production ou de la fabrication ou par les centres commerciaux ou les unités de réfrigération, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies.
Les produits, les marchandises et les biens de ces violations, sont saisis conformément aux procédures visées à l’article 56 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, susvisée.
Art. 4 - Nonobstant les sanctions prononcées par les tribunaux, le ministre chargé du commerce peut ordonner la fermeture d’un mois à six mois de l’établissement de l’infraction, en cas de majoration illicite de prix, de pratiques des illicites ou de vente contraire aux conditions mentionnées à la réglementation en vigueur, telles que définies aux articles 38, 39, 40 et 41 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, susvisée.
Le ministre chargé du commerce peut également, dans les cas prévus par l'article 42 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015 susvisée, décider la suspension ou la révision du quota des produits subventionnés, la révision du régime de subvention ou la fermeture du ou des locaux dans lesquels l'infraction a été commise, et ce, pour une durée allant d'un mois à six mois.
En cas de récidive, cette durée est portée au double.
Est considéré comme en état de récidive, quiconque ayant déjà commis une infraction économique durant la période de mise en confinement total.
Art. 5 - Nonobstant les dispositions de l’article 52 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015 susvisée, les majorations illicites de prix, les pratiques de illicites, ainsi que l'incitation à pratiquer des non conformes aux fixés ou à fixer des par des parties non habilitées, ainsi que la vente au stade de la production ou de la distribution de biens, produits ou services tel qu’indiqué à l’article 38 de la même loi, sont punies d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de 3000 dinars à 30.000 dinars.
Art. 6 - Tout manquement aux règlements de subvention tels que prévus par l'article 42 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015 susvisée, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de :
- 5000 dinars à 20.000 dinars, lorsque les pratiques sont commises au stade de la distribution en détail, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies.
- 20.000 à 100.000 dinars, lorsque les pratiques sont commises au stade de la distribution en gros, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies.
- 100.000 dinars à 300.000 lorsque les pratiques sont commises aux stades de la production ou de la fabrication ou par les centres commerciaux, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies.
Art. 7 - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 56 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015 susvisée, peuvent être saisis les produits, les denrées alimentaires et les marchandises de toute nature des violations visées aux articles 31, 37 et 38 de la même loi.
Art. 8 - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 57 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015 susvisée, le prononce obligatoirement la confiscation lorsque ces infractions ont été commises dans les cas prévues aux articles 42 et 49 de la même loi.
Chapitre III
Des procédures de poursuite et de transaction
Art. 9 - Nonobstant les dispositions du 7ème tiret de l’article 67 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015 susvisée, les agents chargés de la constatation des infractions économiques sont autorisés, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions, à procéder, dans les conditions légales, aux visites domiciliaires et à la des produits, biens et marchandises en relation avec les investigations en cours se trouvant au domicile ainsi que les documents y afférents, et ce, après autorisation préalable du et conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Art. 10 - Contrairement aux dispositions de l’article 73 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015 susvisée, le ministre chargé du commerce ne peut pas conclure une transaction sur les infractions prévues au présent décret- commises durant la période de mise en confinement total.
Art. 11 - Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 17 avril 2020.
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
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