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Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-8 du 17 avril 2020, portant suspension des procédures et délais.

JORT numéro 2020-033

Disponible en FR AR
Décret- du Chef du n° 2020-8 du 17 avril 2020, portant suspension des procédures et délais.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, notamment la organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011,
Vu la organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, notamment la organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019,
Vu la organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information,
Vu la organique n° 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes,
Vu la organique n° 2018-9 du 30 janvier2018 portant de la profession des huissiers de justice,
Vu la organique n° 2019-41 du 30 avril 2019 relative à la Cour des comptes,
Vu le code des obligations et des contrats, promulgué par le décret du 15 décembre 1906, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la n° 2016-36 du 28 avril 2016,
Vu le code du statut personnel promulgué par le décret beylical du 13 août 1956, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la n° 2010-50 du 1er novembre2010,
Vu le code de justice militaire promulgué par le décret beylical du 10 janvier 1957, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment le décret- n° 2011-69 du 29 juillet 2011,
Vu la n° 57-3 du 1er août 1957 réglementant l'état civil, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la n° 2010-39 du 26 juillet 2010,
Vu le code de commerce promulgué par la n° 59-129 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la n° 2019-47 du 29 mai 2019,
Vu le code de procédure civile et commerciale promulgué par la n° 59-130 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la n° 2005-79 du 4 août 2005,
Vu le code de commerce maritime promulgué par la n° 62-13 du 24 avril 1962, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loin° 2004-3 du 20 janvier 2004,
Vu le code des droits réels promulgué par la n° 65-5 du 12 février 1965, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la n° 2016-36 du 28 avril 2016,
Vu le code du travail promulgué par la n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la n° 96-62 du 15 juillet 1996,
Vu le code de procédure pénale promulgué par la n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la n° 2016-5 du 16 février 2016,
Vu la n° 74-46 du 22 mai 1974 portant de la profession d'architecte,
Vu la n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, notamment la organique n° 2017-45 du 7 juin 2017,
Vu la n° 76-35 du 18 février 1976, relative aux rapports entre propriétaires et locataires de locaux à usage d'habitation, de profession ou d'administration publique,
Vu la n° 77-37 du 25 mai 1977, réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal,
Vu le décret- n° 82-12 du 21 octobre 1982 portant création de l'Ordre des ingénieurs, approuvé par la n° 82-58 du 2 décembre 1982 tel que modifié par la n° 97-41 du 9 juin 1997,
Vu la n° 88-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l’Etat et des établissements publics à caractère administratif et des entreprise soumises à la tutelle de l’Etat auprès des tribunaux,
Vu la n° 91-21 du 13 mars 1991 relative à l'exercice et à l' des professions de médecin et de médecin-dentiste, telle que modifié et complété par la n° 2018-43 du 11 juillet 2018,
Vu le code des assurances promulgué par la n° 92-24 du 9 mars 1992, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la n° 2014-47 du 24 juillet 2014,
Vu le code de l’ promulgué par la n° 93-42 du 26 avril 1993,
Vu la n° 93-61 du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires, telle que modifiée et complétée par la n° 2010-33 du 21juin2010,
Vu la n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée par la n° 95-103 du 27 novembre 1995,
Vu la n° 94-64 du 23 mai 1994 portant de la profession des notaires,
Vu la n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par la n° 2005-96 du 18 octobre 2005,
Vu la n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, telle que modifiée et complétée par la n° 2000-19 du 7 février 2000,
Vu le code de la protection de l’enfant promulgué par la n° 95-92 du 9 novembre 1995, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la n° 2010-41 du 26 juillet 2010,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la 2015-53 du 25 décembre 2015,
Vu la n° 97-71 du 11 novembre 1997 relative aux liquidateurs, mandataires de justice, syndics et administrateurs judiciaires,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la n° 2000-82 du 9 août 2000, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la n° 2019-78 du 23 décembre 2019,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la n° 2019-47 du 29 mai 2019,
Vu le code des télécommunications promulgué par la n° 2001-1 du 15 janvier 2001, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la n° 2013-10 du 12 avril 2013,
Vu la n° 2003-15 du 15 février 2003, portant création de l’institution du de la sécurité sociale,
Vu la n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

maladie, telle que modifiée et complétée par la n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu le code des douanes promulgué par la n° 2008-34 du 2 juin 2008, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, dont le dernier en date la n° 2019-78 du 23 décembre 2019,
Vu le décret- n° 2011-79 du 20 août 2011 portant de la profession d’avocat,
Vu le décret- n° 2011-87 du 24 septembre 2011, portant des partis politiques,
Vu le décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant des associations,
Vu le décret- n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition,
Vu le décret- n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d’une Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA),
Vu le décret- n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant de l’activité des institutions de micro finance,
Vu la n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de réparation des résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au registre à d’autres pays

des entreprises,
Vu la n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Article premier - Sont suspendus les délais et procédures prévus par les textes juridiques en vigueur, notamment ceux relatifs à la saisine, à l’enrôlement, à l’assignation des parties, à l’intervention forcée, à l’intervention volontaire, aux recours quelle que soit leur nature, aux notifications, aux préavis, aux demandes, aux avis, aux mémoires de recours et de défense, aux déclarations, à l’inscription, aux publications, aux mises à jour, à l’exécution, à la prescription et à la déchéance. Sont suspendus également les procédures et délais relatifs aux obligations conditionnelles ou à terme.
Sont suspendus les délais et procédures de régularisation, de poursuite et d’exécution relatifs aux chèques.
La suspension entraîne l’arrêt de tous les intérêts et pénalités de retard.
Art. 2 - La suspension visée à l’article premier du présent décret- s’applique à partir du 11 mars 2020. Les délais susvisés reprennent leur cours un mois après la date de publication d’un décret gouvernemental à cet effet.
Art. 3 - Les dispositions du présent décret- ne sont pas applicables aux relatifs aux actions des détenus, aux délais de et de détention préventive et aux procédures d’exécution concernant les personnes recherchées, ainsi qu’aux délais de poursuite et de prescription des peines.
Art. 4 - Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 17 avril 2020.
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
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