Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation, du confinement total et des mesures prises à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le Coronavirus « Covid-19 ».
JORT numéro 2020-033
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses articles 49, 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu le Code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 2018-7 du 6 février 2018,
Vu le code de procédure pénale promulgué par la n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 2016-5 du 16 février 2016,
Vu la n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles, telle que modifiée et complétée par la n° 2007-12 du 12 février 2007,
Vu la n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier : Le présent décret- fixe les dispositions répressives applicable aux violations du couvre-feu, de la limitation de circulation et du confinement total. Il fixe également les mesures que les autorités publiques sont autorisées à prendre en vue de prévenir la propagation de l’infection par le Coronavirus « Covid -19 », ainsi que les dispositions répressives applicables à leur violation.
Chapitre II
De la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation et du confinement total
Art. 2 - Quiconque contrevient aux mesures de couvre-feu, de la limitation de circulation et du confinement total, relatives à la prévention de la propagation de l’infection par le Coronavirus « Covid-19 », est passible d’une amende de cinquante dinars.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
La prévue par le présent article est constatée par les officiers de police judiciaire énumérés aux numéros 3 et 4 de l’article 10 du Code de procédure pénale.
Lors de la constatation de la contravention, l’agent informe le contrevenant qu’il doit payer l’amende auprès de l’une des recettes des finances dans un délai de dix jours et lui remet une copie du procès-verbal pour s’en servir au paiement de l’amende. Il l’informe également que faute de payer l’amende dans le délai imparti, le procès-verbal sera transmis au
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
L’amende prévue par le présent article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 315 du Code pénal, et ce, au cas où le manquement s’accompagnerait par des bruits et tapages, par la production de données erronées concernant l’identité et le domicile, ou par le refus de se conformer aux ordres de l’autorité compétente.
Chapitre III
De la répression des mesures prises à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le Coronavirus « Covid-19 »
Art. 3 - Le ministre de la santé prend des mesures à caractère préventif ou curatif, sur proposition d’un conseil scientifique ad hoc créé par arrêté dudit ministre, après coordination avec le ministre de l’intérieur, et ce, afin de prévenir la propagation de l’infection par le Coronavirus « Covid-19 », y compris l’assignation à résidence des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le virus, durant la période requise pour le suivi de leur état de santé, et ce, soit aux établissements hospitaliers, soit à d’autres espaces réservés à cet effet par les autorités publiques compétentes. En ce cas, ces personnes bénéficient de la gratuité des soins et de séjour, et sont prises en subsistance.
Les personnes indiquées au premier alinéa du présent article, peuvent être astreintes à l’isolement prophylactique à domicile, durant la période requise pour le suivi de leur état de santé.
Les mesures prévues par le présent article sont applicables aux personnes venant de zones ou pays d’endémie.
Art. 4 - Les mesures énoncées à l’article 3 du présent décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 5 - Quiconque n’aura pas déféré aux mesures prévues par l’article 3 du présent décret-loi, est punie d’une amende de 1000 à 5000 dinars.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
L’application de la
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Lorsque des poursuites pénales sont engagées pour
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Art. 6 - Le présent décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 17 avril 2020.
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Elyes Fakhfakh