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Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation de dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs.

JORT numéro 2020-033

Disponible en FR AR
Décret- du Chef du n° 2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation de dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l' judiciaire au suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et des traités internationaux ratifiés.

et au statut des magistrats, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée, notamment la organique n° 2012-13 du 4 août 2012,
Vu la n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la organique 2013-28 du 30 juillet 2013,
Vu la organique n° 2018-47 du 7 août 2018, portant dispositions communes aux instances constitutionnelles indépendantes,
Vu la n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu le décret- n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la et ratifié par la n° 70-46 du 20 novembre 1970, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier le décret- n° 2011-90 du 29 septembre 2011,
Vu la n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,
Vu la n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2013-50 du 19 décembre 2013,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Vu la n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public,
Vu la n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales, telle que modifiée par les textes subséquents, notamment la 2009-16 du 16 mars 2009,
Vu la n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Chapitre premier
Des mesures dérogatoires concernant les agents publics
Article premier - Sont prorogés les délais des procédures et des situations administratives des agents publics durant la période de confinement total, et ce, sous réserve des cas qui pourraient porter préjudice à leurs droits.
Art. 2 - Les agents publics sont réputés être en position d’activité durant la période de confinement total.
Art. 3 - L’application des dispositions relatives à la fixation du nombre d’heures annuelles effectives de travail dans le secteur public, est adaptée aux exigences des prescriptions et mesures relatives au confinement total.
Le nombre d’heures de travail des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif est fixé par décret gouvernemental.
Art. 4 - Le congé pour création d’entreprise et la mise en disponibilité pour des circonstances exceptionnelles, sont accordés par arrêté du chef de l’administration ou par décision du chef de l’établissement.
Art. 5 - A titre dérogatoire, il peut être procédé au détachement ou à la d’office pour nécessité de à l’égard des agents publics, selon les exigences des prescriptions et mesures relatives au confinement total, et ce, par arrêté du chef du et sans de la paritaire compétente.
Les agents publics intéressés continuent à bénéficier des indemnités et avantages dont ils jouissent dans l’administration ou l’établissement d’origine.
Art. 6 - Les agents publics peuvent être chargés d’assurer l’exécution des tâches qui leurs sont dévolues en mode de télétravail, en utilisant les technologies de l'information et de la communication, ou d’étudier les dossiers hors des lieux de travail.
Le chef de l’administration ou le chef de l’établissement prend une décision à cet effet, laquelle sera notifiée aux agents publics intéressés par tout moyen de preuve.
Les agents publics chargés d’accomplir les tâches qui leur sont dévolues en mode de télétravail, sont tenus de se conformer à une plage horaire déterminée par le chef de l’administration ou de l’établissement.
Chapitre II
Des mesures dérogatoires concernant le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs
Art .7 - Sont suspendus durant la période de confinement total les délais légaux prévus par la législation en vigueur relative aux actes de direction et de gestion des entreprises et établissements publics, conformément à la n° 89-9 du 1er février 1989 et la n° 2000-93 du 3 novembre 2000 susvisées.
Art. 8 - Il peut être fait usage des technologies de l'information et de la communication dans l’ des réunions des organes dirigeants et délibérants des entreprises et établissements publics, à condition de prévoir les garanties techniques pouvant attester de la présence. La présence par procuration n’est pas prise en compte.
Art. 9 - Les services administratifs doivent adapter la procédure de dépôt des demandes, des déclarations ou toutes autres questions qui leur sont soumises, et les traiter selon ce que le besoin exige et avec l’efficacité requise, de manière à garantir la continuité des services vitaux et la prestation des services nécessaires.
Les services administratifs peuvent à cet effet, instaurer des procédures simplifiées qu’ils rendent public par tout moyen disponible.
Art. 10 - Sont prorogées les autorisations administratives au cours de la période de confinement total, à moins que l’administration n’en dispose autrement.
Art. 11 - Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 17 avril 2020.
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
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