Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 janvier 2020, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention des cliniques de dialyse conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et la chambre syndicale des cliniques de dialyse.
JORT numéro 2020-008
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 janvier 2020, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention des cliniques de dialyse conclue entre la caisse nationale d' maladie et la chambre syndicale des cliniques de dialyse.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l' sanitaire,
Vu la n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d' maladie et notamment son article 12,
Vu le décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant les conditions de création et d'exploitation des centres d'hémodialyse tel que modifié et complété par le décret n° 2009-1927 du 15 juin 2009,
Vu le décret n° 2005-321 du 16 février 2005 portant administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d' maladie tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-660 du 24 juillet 2019,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005, fixant les modalités et les procédures de l'exercice du contrôle médical prévu par la n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d' maladie , telle que modifiée par la n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu le décret n° 2005-3154 du 6 décembre 2005, portant détermination des modalités et procédures de conclusion et d'adhésion aux conventions régissant les rapports entre la caisse nationale d' maladie et les prestataires de soins et notamment ses articles 4 et 11,
Vu le décret n° 2010-318 du 22 février 2010, fixant la liste des examens complémentaires et autres prestations que les centres d'hémodialyse doivent fournir aux patients,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d'un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et des sports, des fonctions du ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,
Vu l'arrêté des ministres des finances, du commerce et de la santé publique du 25 juin 1998, modifiant l'arrêté des ministres du plan et des finances, de l'économie nationale et de la santé publique du 7 avril 1982, fixant les tarifs et la nomenclature des actes professionnels des médecins, pharmaciens-biologistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger du 22 février 2006, portant approbation de la convention cadre régissant les rapports entre la caisse nationale d' maladie et les prestataires de soins de libre pratique,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 18 octobre 2016, portant approbation de la convention sectorielle des cliniques de dialyse conclue entre la caisse nationale d' maladie et la chambre syndicale des cliniques de dialyse.
Arrête :
Article premier - Est approuvé l'avenant n° 1 à la convention sectorielle des cliniques de dialyse, annexé au présent arrêté, conclue entre la caisse nationale d' maladie et la chambre syndicale des cliniques de dialyse, en date du 1er août 2019.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 janvier 2020.
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
CONVENTION SECTORIELLE DES CLINIQUES DE DIALYSE
AVENANT N°1
La Caisse Nationale d' Maladie, désignée dans ce qui suit par le terme « caisse », représentée par son Président Directeur Général;
D’une part
La Chambre Syndicale Nationale des Cliniques de Dialyse, représentée par son Président;
D’autre part
Vu le décret n° 2005-3154 du 12 décembre 2005, portant détermination des modalités et procédures de conclusion et d’adhésion aux conventions régissant les rapports entre la caisse nationale d’ maladie et les prestataires de soins,
Vu la convention cadre conclue le 4 février 2006, entre la caisse et les organisations représentatives des différentes catégories de fournisseurs de soins et approuvée par l’arrêté du ministre des affaires sociales de la solidarité et des tunisiens à l’étranger en date du 22 février 2006,
Vu la convention sectorielle des cliniques de dialyse conclue entre la caisse et la chambre syndicale nationale des cliniques de dialyse le 16 août 2016.
Conviennent de ce qui suit :
Article 1 : le forfait conventionnel relatif à la séance de dialyse est fixé à 116 DT soit une majoration de 12 DT applicable comme suit :
Acte Forfait en TTC*
à partir du 01/01/2019 Forfait en TTC*
à partir du 1/07/2019
La séance d'hémodialyse 112 DT 116 DT
* Le montant du forfait indiqué dans le présent avenant s’entend en toutes taxes comprises et droits de timbre.
Article 2 : le forfait conventionnel relatif à la séance de dialyse applicable à partir du 01/07/2019 est réparti entre la Clinique d'hémodialyse et le médecin dialyseur ayant réalisé l'acte comme suit:
• 107 DT au de la Clinique
• 9 DT au du médecin dialyseur
Article 3 : les articles 15 et 16 de la convention sectorielle des cliniques de dialyse seront abrogés et remplacés par les articles suivants :
Article 15 nouveau : Dans le cadre de l’exercice conventionnel, et en vue de se faire payer par la caisse, la clinique de dialyse privée adresse mensuellement au centre de référence un dossier de facturation, relatif aux séances d’hémodialyse dispensées au des bénéficiaires
Le dossier de facturation doit comporter :
- les factures individuelles de la clinique (selon modèle ci-joint),
- les notes d'honoraire des médecins dialyseurs,
- les copies des décisions de prise en charge des malades dialysés,
- les mémoires respectifs signés par le malade et le (les) médecin(s) dialyseur(s),
- un fichier électronique - selon structure fournie par la caisse - incluant les factures de la clinique et les notes d'honoraires du ou des médecin(s) dialyseur(s).
La facture clinique doit mentionner pour chaque malade hémodialysé :
? L’identifiant unique de l’assuré,
? le nom, prénom et la qualité du bénéficiaire,
? la référence de la décision de prise en charge,
? la date du début et de la fin des séances,
? la date de chaque séance,
? le nombre des séances effectuées,
? le montant total percevable par la clinique.
La clinique de dialyse indique également sur la facture le montant global facturé à la caisse écrit en chiffres et en toutes lettres et doit porter le cachet et la du directeur.
Les notes d'honoraires du (des) médecin(s) dialyseur(s) sont établies par les cliniques de dialyse mensuellement pour chaque malade et par séance dispensées et validées par le médecin lui-même et doivent mentionner :
? l’identifiant unique de l’assuré,
? le nom, prénom et la qualité du bénéficiaire,
? la référence de la décision de prise en charge,
? la date de chaque séance,
? le nombre total des séances effectuées,
? le montant total des honoraires.
Article 16 nouveau : la caisse procède séparément au paiement des frais de la clinique de dialyse et des honoraires des médecins dialyseurs dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception du dossier de facturation valide et ceci par virement bancaire ou postal au compte de chaque partie. Cette procédure entre en vigueur à partir du 1 janvier 2020.
Article 4 : dans les quinze jours qui suivent la du présent avenant, la clinique doit faire parvenir à la caisse un dossier pour l'octroi d'un code conventionnel au des médecins dialyseurs qui y sont rattachés par des conventions comportant :
- les pièces exigées pour tous les médecins dialyseurs :
o Une copie de la convention conclue entre la clinique et le médecin dialyseur visée par le conseil de l'ordre.
- Les pièces exigées seulement pour les médecins dialyseurs non conventionnés :
o Une copie de la carte d'identité nationale du médecin dialyseur.
o Un relevé d'identité bancaire ou postal.
o Une autorisation d'exercice délivrée par le des médecins (datant de moins de trois mois).
o Une copie de la carte d'identification fiscale.
o Un certificat d’affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale.
Fait à Tunis, le 1er août 2019.
Le Président Directeur Général de la Caisse Nationale d' Maladie
MR BECHIR IRMANI Le Président de la Chambre Syndicale nationale des Cliniques de dialyse
MME HAJER LIMAM
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l' sanitaire,
Vu la n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d' maladie et notamment son article 12,
Vu le décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant les conditions de création et d'exploitation des centres d'hémodialyse tel que modifié et complété par le décret n° 2009-1927 du 15 juin 2009,
Vu le décret n° 2005-321 du 16 février 2005 portant administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d' maladie tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-660 du 24 juillet 2019,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005, fixant les modalités et les procédures de l'exercice du contrôle médical prévu par la n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d' maladie , telle que modifiée par la n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu le décret n° 2005-3154 du 6 décembre 2005, portant détermination des modalités et procédures de conclusion et d'adhésion aux conventions régissant les rapports entre la caisse nationale d' maladie et les prestataires de soins et notamment ses articles 4 et 11,
Vu le décret n° 2010-318 du 22 février 2010, fixant la liste des examens complémentaires et autres prestations que les centres d'hémodialyse doivent fournir aux patients,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d'un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et des sports, des fonctions du ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,
Vu l'arrêté des ministres des finances, du commerce et de la santé publique du 25 juin 1998, modifiant l'arrêté des ministres du plan et des finances, de l'économie nationale et de la santé publique du 7 avril 1982, fixant les tarifs et la nomenclature des actes professionnels des médecins, pharmaciens-biologistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger du 22 février 2006, portant approbation de la convention cadre régissant les rapports entre la caisse nationale d' maladie et les prestataires de soins de libre pratique,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 18 octobre 2016, portant approbation de la convention sectorielle des cliniques de dialyse conclue entre la caisse nationale d' maladie et la chambre syndicale des cliniques de dialyse.
Arrête :
Article premier - Est approuvé l'avenant n° 1 à la convention sectorielle des cliniques de dialyse, annexé au présent arrêté, conclue entre la caisse nationale d' maladie et la chambre syndicale des cliniques de dialyse, en date du 1er août 2019.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 janvier 2020.
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
CONVENTION SECTORIELLE DES CLINIQUES DE DIALYSE
AVENANT N°1
La Caisse Nationale d' Maladie, désignée dans ce qui suit par le terme « caisse », représentée par son Président Directeur Général;
D’une part
La Chambre Syndicale Nationale des Cliniques de Dialyse, représentée par son Président;
D’autre part
Vu le décret n° 2005-3154 du 12 décembre 2005, portant détermination des modalités et procédures de conclusion et d’adhésion aux conventions régissant les rapports entre la caisse nationale d’ maladie et les prestataires de soins,
Vu la convention cadre conclue le 4 février 2006, entre la caisse et les organisations représentatives des différentes catégories de fournisseurs de soins et approuvée par l’arrêté du ministre des affaires sociales de la solidarité et des tunisiens à l’étranger en date du 22 février 2006,
Vu la convention sectorielle des cliniques de dialyse conclue entre la caisse et la chambre syndicale nationale des cliniques de dialyse le 16 août 2016.
Conviennent de ce qui suit :
Article 1 : le forfait conventionnel relatif à la séance de dialyse est fixé à 116 DT soit une majoration de 12 DT applicable comme suit :
Acte Forfait en TTC*
à partir du 01/01/2019 Forfait en TTC*
à partir du 1/07/2019
La séance d'hémodialyse 112 DT 116 DT
* Le montant du forfait indiqué dans le présent avenant s’entend en toutes taxes comprises et droits de timbre.
Article 2 : le forfait conventionnel relatif à la séance de dialyse applicable à partir du 01/07/2019 est réparti entre la Clinique d'hémodialyse et le médecin dialyseur ayant réalisé l'acte comme suit:
• 107 DT au de la Clinique
• 9 DT au du médecin dialyseur
Article 3 : les articles 15 et 16 de la convention sectorielle des cliniques de dialyse seront abrogés et remplacés par les articles suivants :
Article 15 nouveau : Dans le cadre de l’exercice conventionnel, et en vue de se faire payer par la caisse, la clinique de dialyse privée adresse mensuellement au centre de référence un dossier de facturation, relatif aux séances d’hémodialyse dispensées au des bénéficiaires
Le dossier de facturation doit comporter :
- les factures individuelles de la clinique (selon modèle ci-joint),
- les notes d'honoraire des médecins dialyseurs,
- les copies des décisions de prise en charge des malades dialysés,
- les mémoires respectifs signés par le malade et le (les) médecin(s) dialyseur(s),
- un fichier électronique - selon structure fournie par la caisse - incluant les factures de la clinique et les notes d'honoraires du ou des médecin(s) dialyseur(s).
La facture clinique doit mentionner pour chaque malade hémodialysé :
? L’identifiant unique de l’assuré,
? le nom, prénom et la qualité du bénéficiaire,
? la référence de la décision de prise en charge,
? la date du début et de la fin des séances,
? la date de chaque séance,
? le nombre des séances effectuées,
? le montant total percevable par la clinique.
La clinique de dialyse indique également sur la facture le montant global facturé à la caisse écrit en chiffres et en toutes lettres et doit porter le cachet et la du directeur.
Les notes d'honoraires du (des) médecin(s) dialyseur(s) sont établies par les cliniques de dialyse mensuellement pour chaque malade et par séance dispensées et validées par le médecin lui-même et doivent mentionner :
? l’identifiant unique de l’assuré,
? le nom, prénom et la qualité du bénéficiaire,
? la référence de la décision de prise en charge,
? la date de chaque séance,
? le nombre total des séances effectuées,
? le montant total des honoraires.
Article 16 nouveau : la caisse procède séparément au paiement des frais de la clinique de dialyse et des honoraires des médecins dialyseurs dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception du dossier de facturation valide et ceci par virement bancaire ou postal au compte de chaque partie. Cette procédure entre en vigueur à partir du 1 janvier 2020.
Article 4 : dans les quinze jours qui suivent la du présent avenant, la clinique doit faire parvenir à la caisse un dossier pour l'octroi d'un code conventionnel au des médecins dialyseurs qui y sont rattachés par des conventions comportant :
- les pièces exigées pour tous les médecins dialyseurs :
o Une copie de la convention conclue entre la clinique et le médecin dialyseur visée par le conseil de l'ordre.
- Les pièces exigées seulement pour les médecins dialyseurs non conventionnés :
o Une copie de la carte d'identité nationale du médecin dialyseur.
o Un relevé d'identité bancaire ou postal.
o Une autorisation d'exercice délivrée par le des médecins (datant de moins de trois mois).
o Une copie de la carte d'identification fiscale.
o Un certificat d’affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale.
Fait à Tunis, le 1er août 2019.
Le Président Directeur Général de la Caisse Nationale d' Maladie
MR BECHIR IRMANI Le Président de la Chambre Syndicale nationale des Cliniques de dialyse
MME HAJER LIMAM
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