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Les lois du travail, simplifiées

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Décret gouvernemental n° 2019-379 du 22 avril 2019, modifiant et complétant le décret n° 2002-916 du 22 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole.

JORT numéro 2019-034

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-379 du 22 avril 2019, modifiant et complétant le décret n° 2002-916 du 22 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,
Vu la n° 81-6 du 12 février 1981, relative à l' des régimes de dans le secteur agricole ensemble les textes qu'ils l'ont modifiée et complétée et notamment la n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la n° 95-103 du 27 novembre 1995,
Vu la n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole telle que modifiée et complétée par la n° 2007-43 du 25 juin 2007 et notamment son article 1er,
Vu la n° 2003-8 du 21 janvier 2003, portant des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès,
Vu la n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'-maladie telle que modifiée et complétée par la n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole ensemble les textes qu'ils l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,
Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole ensemble les textes qu'ils l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-916 du 22 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole,
Vu le décret n° 2003-1128 du 19 mai 2003, fixant les modalités de des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger tel que modifié et complété par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2007-1367 du 11 juin 2007, portant détermination des modalités de prise en charge, procédures et taux des prestations de soins au titre du régime de base d' maladie,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 13 point «b», l'article 15 paragraphe dernier, l'article 18 paragraphe dernier et l'article 22 paragraphe «b» du décret n° 2002-916 du 22 avril 2002 susmentionné et sont remplacées comme suit :
Article 13 (point «b» nouveau) : b) deux tiers du minimum agricole garanti, rapporté à une durée de travail égale à 25 jours par mois pour les personnes employées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, ainsi que les pêcheurs travaillant sur les bateaux dont la jauge brute ne dépasse pas 5 tonneaux, les pêcheurs indépendants, les petits armateurs, les petits agriculteurs, les petits éleveurs, les femmes récoltant les huîtres et les ouvriers saisonniers et mobiles appartenant au milieu rural et travaillant dans le secteur agricole y compris la femme employée dans ce secteur.
Article 15 (paragraphe dernier nouveau) : Les pêcheurs indépendants, les petits armateurs, les petits agriculteurs, les petits éleveurs, les artisans, les femmes récoltant les huîtres et les ouvriers saisonniers et mobiles appartenant au milieu rural et travaillant dans le secteur agricole y compris la femme employée dans ce secteur payent la totalité du taux de cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale.
Article 18 (paragraphe dernier nouveau) : Ces cotisations peuvent être payées mensuellement ou annuellement ou de manière préalable, toutefois, elles n'ouvrent pas droit aux prestations qu'après le payement effectif des cotisations et l'expiration des périodes d'exercice effectif y afférentes.
Article 22 (paragraphe «b» nouveau) : b- minimum agricole garanti, rapporté à une période d'occupation de 25 jours par mois et en vigueur à la date d'ouverture du droit à pension, pour les personnes employées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, les pêcheurs travaillant sur des bateaux dont la jauge brute ne dépasse pas 5 tonneaux, les pêcheurs indépendants, les petits armateurs, les petits agriculteurs, les petits éleveurs, les femmes récoltant les huîtres et les ouvriers saisonniers et mobiles appartenant au milieu rural et travaillant dans le secteur agricole y compris la femme employée dans ce secteur.
Art. 2 - Est ajouté au décret n° 2002-916 du 22 avril 2002 susmentionné un paragraphe « f » à l'article 2, un paragraphe 2 à l'article 4, un paragraphe 2 à l'article 8, un paragraphe 2 à l'article 10, un paragraphe dernier à l'article 12, un paragraphe dernier à l'article 16 et un paragraphe 2 à l'article 19 dont la teneur suit :
Article 2 (paragraphe «f») : f-Les femmes récoltant les huîtres et les ouvriers saisonniers et mobiles appartenant au milieu rural et travaillant dans le secteur agricole y compris la femme employée dans ce secteur. Sont considérés ouvriers saisonniers et mobiles, les ouvriers employés par un seul employeur de façon irrégulière et pour une période inférieure à 45 jours au titre d'un seul trimestre ou ceux employés par plusieurs employeurs.
Article 4 (paragraphe 2) : Les femmes récoltant les huîtres et les ouvriers saisonniers et mobiles appartenant au milieu rural et travaillant dans le secteur agricole y compris la femme employée dans ce secteur, sont tenus de s'affilier à ce régime conformément aux conditions prévues par le présent décret gouvernemental.
Article 8 (paragraphe 2) : L'affiliation des femmes récoltant les huîtres et les ouvriers saisonniers et mobiles appartenant au milieu rural et travaillant dans le secteur agricole y compris la femme employée dans ce secteur, s'effectue par une demande présentée à la caisse nationale de accompagnée des pièces requises et notamment une attestation délivrée par les structures rattachées au ministère chargé de l'agriculture prouvant l'exercice de l'activité agricole. Les pièces requises sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 10 (paragraphe 2) : Les demandes d'affiliation des femmes récoltant les huîtres et les ouvriers saisonniers et mobiles appartenant au milieu rural et travaillant dans le secteur agricole y compris la femme employée dans ce secteur, peuvent être présentées auprès des services de la caisse nationale de à travers d'autres organismes et établissements, conformément aux modalités déterminées par des conventions conclues à cet effet et approuvées par arrêté du ministre chargé de la et du ministre chargé des technologies de la communication et de l'économie numérique.
Article 12 (paragraphe dernier) : Les femmes récoltant les huîtres et les ouvriers saisonniers et mobiles appartenant au milieu rural et travaillant dans le secteur agricole y compris la femme employée dans ce secteur, sont tenus de transmettre les pièces précitées à la caisse nationale de dans un délai de deux mois de la survenance de l'évènement affectant leur situation en tant qu'assurés sociaux. A défaut, leurs droits sont exposés à la prescription.
Article 16 (paragraphe dernier) : Les personnes prévues au paragraphe "f" de l'article 2 du présent décret gouvernemental, sont tenues de payer la totalité du montant des cotisations dues.
Article 19 (paragraphe 2) : Le payement des cotisations pour les femmes récoltant les huîtres et les ouvriers saisonniers et mobiles appartenant au milieu rural et travaillant dans le secteur agricole y compris la femme employée dans ce secteur, peut s'effectuer auprès des services de la caisse nationale de à travers d'autres organismes et établissements, conformément aux modalités déterminées par des conventions conclues à cet effet et approuvées par arrêté du ministre chargé de la et du ministre chargé des technologies de la communication et de l'économie numérique.
Art. 3 - Les personnes prévues au paragraphe "f' de l'article 2 du présent décret gouvernemental, peuvent s'affilier au régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 4 - Le ministre des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2019.
Pour Contreseing
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi
Le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique
Mouhamed Anouar Maarouf Le Chef du
Youssef Chahed
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