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Les lois du travail, simplifiées

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Loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la loi organique du budget.

JORT numéro 2019-015

Disponible en FR AR
organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la organique du budget (1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Titre premier
Dispositions générales
Article premier - Au sens de la présente loi, les termes ci-après ont les significations suivantes :
- Cadre budgétaire à moyen terme : une technique de programmation glissante qui permet de préparer le selon un horizon pluriannuel. Le cadre budgétaire à moyen terme est élaboré pour une période triennale et actualisé chaque année.
Ce cadre comprend les prévisions des recettes et des dépenses du de l'Etat par nature et par destination. Il répartit le montant global des dépenses par nature entre les missions.
- Cadre des dépenses à moyen terme sectoriel : ce cadre répartit l’ensemble des crédits de chaque mission selon des programmes et des sous programmes qui découlent principalement des objectifs des stratégies sectorielles et des plans de développement.
- La performance : c'est la capacité de chaque organisme ou administration à exploiter d'une manière efficace les ressources mises à sa disposition afin de réaliser des objectifs fixés.
- Le projet annuel de performance : il comporte le découpage programmatique adopté pour chaque mission, les orientations stratégiques et l'ensemble des objectifs et indicateurs arrêtés pour chaque programme.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 31 janvier 2019.
- Le annuel de performance : il fait ressortir la performance réalisée comparée aux objectifs et indicateurs définis dans le projet annuel de performance au titre d’une même année budgétaire.
- La soutenabilité du de l'Etat : continuité de la capacité de l'Etat à honorer ses engagements et ses obligations et à préserver les équilibres financiers.
- L'effectif global du personnel de l'Etat et des établissements publics : le nombre de personnel autorisé au titre de l'année budgétaire au des ministères, y compris leurs services centraux et régionaux et le personnel des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au de l'Etat.
- Ressources et charges de l'Etat :
Les ressources de l'Etat comprennent :
* les ressources du retracées sous forme de recettes qui représentent les recettes propres de l'Etat,
* les ressources du trésor, qui sont affectées au financement du budget.
Les charges de l'Etat comprennent :
* les charges du retracées sous forme de dépenses.
* les charges du trésor.
- Les dépenses à caractère limitatif : ce sont les dépenses dont les crédits autorisés par la de finances ne peuvent être dépassés.
- Les dépenses à caractère évaluatif : ce sont les dépenses qui peuvent être modifiés en plus ou en moins au cours de l'année en fonction des ressources effectivement réalisées.
- La mission : elle contient un ensemble de programmes qui contribuent à la réalisation de politiques publiques déterminées. Elle regroupe l’ensemble des crédits mis à la disposition de chaque chef de mission.
- Le programme : il traduit une politique publique déterminée relevant d’une même mission et regroupe un ensemble homogène de sous-programmes et d’activités contribuant directement à la réalisation des objectifs de la politique publique du programme.
- Le responsable de programme : c'est la personne chargée de piloter le programme, il est désigné « responsable de programme » par le chef de la mission.
- Les objectifs : chaque programme comporte un nombre déterminé d’objectifs qui sont fixés conformément aux objectifs des politiques publiques.
- L'indicateur de performance : c’est une mesure quantitative ou qualitative selon le cas, qui permet d’évaluer le degré de réalisation d'un objectif donné.
Art. 2 - La présente organique fixe les règles et les modalités de préparation, de présentation, d’approbation et d’exécution de la de finances. Elle fixe également les modalités de contrôle de l’exécution, d’évaluation des résultats, de modification et de règlement du de l’Etat
Art. 3 - Sont considérées comme de finances :
- la de finances de l’année,
- la de finances rectificative,
- la de règlement du budget.
Art. 4 - La de finances prévoit pour chaque année, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat, arrête l’équilibre budgétaire qui en résulte et précise leur nature et leur répartition. Elle les autorise dans le cadre des plans de développement, du économique et dans le cadre du à moyen terme, conformément aux objectifs et aux résultats attendus des programmes prévus par ladite et sur la base des équilibres généraux.
Art. 5 - La de finances rectificative modifie en cours d'année la de finances de l’ année.
Art. 6 - Le Chef du arrête les orientations générales du de l’Etat dans le cadre de la politique générale de l’Etat qu’il aura déterminée dans le cadre des plans de développement.
Art. 7 - Le ministre chargé des finances assure l’élaboration et le suivi de l'exécution du afin d’honorer les engagements et les obligations de l’Etat et de préserver ses équilibres financiers dans un cadre de soutenabilité du budget.
Art. 8 - Les prévisions et les données relatives à la de finances doivent respecter les principes de sincérité et de transparence.
Le principe de sincérité exige de ne pas sous-estimer ou surestimer les prévisions des charges et des recettes prévues par la de finances et de faire apparaître les éléments des actifs financiers et du patrimoine de l’Etat.
Le principe de transparence exige de clarifier le rôle des différentes structures de l’Etat, de fournir les informations sur le de l’Etat suivant les méthodes et procédures utilisées ainsi que des rapports sur l’exécution du de l’Etat et sur la performance et de les rendre public dans les délais.
Art. 9 - L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 10 - La de finances se limite aux seules dispositions relatives aux ressources et aux charges de l’Etat.
Art. 11 - Les ressources et les charges de l'Etat sont prises en compte dans le pour leur montant intégral et brut sans compensation entre elles. L’ensemble des ressources de l'Etat est utilisé pour couvrir l’ensemble de ses charges.
Cependant, il peut être procédé à l’affectation :
- l’affectation de recettes pour couvrir certaines dépenses au moyen de comptes spéciaux et de fonds spéciaux ainsi qu’à travers les établissements publics dont le est rattaché pour ordre au de l'Etat,
- l’affectation des ressources des Sukuks et des ou d'un produit.

extérieurs pour financer des dépenses d’investissement et exceptionnellement, une partie limitée des dépenses d’interventions et des opérations financières,
- l’affectation des revenus provenant de l’exploitation des ressources naturelles pour la promotion du développement régional à l’échelle nationale, tout en respectant le principe de l’inégalité compensatrice dans leur répartition.
Titre II
Des ressources, des charges et des comptes de l'Etat
Chapitre Premier
Les ressources et les charges de l'Etat
Art. 12 - Les ressources et les charges de l'Etat comprennent les ressources et les charges budgétaires et les ressources et les charges de trésorerie.
Art. 13 - Les ressources budgétaires sont retracées dans le sous forme de recettes et les charges budgétaires sont retracées sous forme de dépenses.
Art. 14 - Les recettes du de l'Etat sont classées selon les parties suivantes :
- les recettes fiscales,
- les recettes non fiscales,
- les dons.
Art. 15 - Les dépenses du de l'Etat sont classées par missions et programmes.
Les dépenses de chaque programme sont classées selon les parties suivantes :
- les dépenses de rémunération,
- les dépenses de gestion,
- les dépenses d’interventions,
- les dépenses d’investissement,
- les dépenses des opérations financières,
- les charges de financement,
- les dépenses imprévues et non réparties.
Art. 16 - La nomenclature des recettes et des dépenses du de l’Etat mentionnées aux articles 14 et 15 de la présente est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 17 - Les ressources et les charges de trésorerie comprennent les ressources et les charges découlant de :
- la gestion de la dette publique,
- la gestion des Sukuks,
- la tenue des comptes de dépôts,
- les mouvements de fonds et valeurs similaires,
- la gestion des différentes formes de comptes de dépôts et consignations,
- les prêts et avances du trésor.
Art. 18 - La de finances répartit les crédits alloués aux dépenses de de l’Etat par missions et par programmes.
La mission comprend un ensemble de programmes contribuant à la réalisation des politiques publiques définies. Elle regroupe l’ensemble des crédits mis à la disposition de chaque chef de mission.
Le programme traduit une politique publique déterminée relevant d’une même mission et regroupe un ensemble homogène de sous-programmes et d’activités contribuant directement à la réalisation des objectifs de la politique publique du programme.
Le chef de programme veille à la préparation du suivant des objectifs et des indicateurs garantissant l’équité et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et d’une manière générale entre les différentes catégories sociales, sans discrimination, et qui feront l' d'une évaluation sur cette base.
Art. 19 - Sont considérés des missions spéciales :
- l’Assemblée des représentants du peuple,
- le Conseil supérieur de la magistrature,
- la Cour constitutionnelle,
- les Instances juridictionnelles judiciaires, administratives et financières dont les lois organiques prévoient l'autonomie administrative et financière
- les instances constitutionnelles indépendantes,
- les charges de financement,
- les dépenses imprévues et non réparties.
Les missions spéciales peuvent comprendre un ou plusieurs programmes spécifiques.
Les missions spéciales dérogent aux dispositions des 2ème, 3ème et 4ème paragraphes de l’article 18 de la présente loi.
Art. 20 - Le chef de la mission concernée désigne le responsable de programme.
Le responsable de programme exerce les missions de pilotage du programme sous la supervision du chef de la mission.
Les missions du responsable de programme sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 21 - Les crédits du de l'Etat ont un caractère limitatif. Ils ne peuvent être engagés ou ordonnancés que dans la limite des crédits répartis.
Les crédits afférents aux dépenses des charges de financement, des comptes spéciaux et des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au de l'Etat, ont un caractère évaluatif.
Art. 22 - La de finances répartit les crédits d’engagement et les crédits de paiement des dépenses du de l’Etat par missions et programmes.
Les crédits d’engagement sont les crédits mis à la disposition de l’ordonnateur pour engager les dépenses prévues par la de finances.
Les crédits de paiement servent à émettre les ordonnances de paiement des montants mis à la charge de l'Etat et ce, dans la limite des crédits d’engagement correspondants.
Art. 23 - Les crédits d’engagement relatifs aux dépenses d’investissements et aux dépenses des opérations financières sont reportables sans limitation de durée. Toutefois, ces crédits peuvent être annulés par arrêté motivé du ministre chargé des finances, après avis du chef de la mission et conformément aux conditions et procédures qu’il fixe par arrêté.
Les crédits de paiement non utilisés à la fin de l’année budgétaire sont annulés.
A titre exceptionnel, il peut être procédé au report d’une partie des reliquats des crédits de paiement relatifs aux dépenses de gestion non consommés à la date du 31 décembre de l’année budgétaire concernée, et ce, par arrêté du ministre chargé des finances après avis du chef de la mission et conformément aux conditions et procédures qu’il fixe par arrêté.
Art. 24 - Les crédits afférents aux dépenses imprévues et non réparties sont utilisés pour régler les dépenses imprévues et les dépenses qui ne peuvent être réparties au moment du vote, à condition que les prévisions y afférentes ne dépassent 3% du montant total des prévisions de dépenses budgétaires.
Les dépenses imprévues et non réparties sont réparties, au cours de l'année par arrêté du ministre chargé des finances.
Le ministre chargé des finances prend, après la fin de l'année budgétaire, un arrêté portant sur l'ensemble des crédits repartis.
Chapitre 2
Les comptes de l'Etat
Art. 25 - L'Etat tient :
- une comptabilité budgétaire,
- une comptabilité générale,
- une comptabilité analytique.
Art. 26 - La comptabilité budgétaire est soumise aux règles ci-après :
- les recettes sont prises en compte au titre du de l'année au cours de laquelle elles ont été encaissées par les comptables publics.
- les dépenses sont prises en compte au titre du de l'année au cours de laquelle elles ont été visées par les comptables publics, sous réserve des dispositions de l’article 61 de la présente loi.
Art. 27 - La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double et sur la base du principe de constatation des droits et des obligations de l’Etat. Elle est basée sur des normes fixées par arrêté du ministre chargé des finances, sur avis du conseil à d’autres pays

des normes des comptes publics.
Les comptables publics tiennent et établissent les comptes de l'Etat selon les principes communément admis et notamment ceux relatifs à l’intégrité et à la sincérité de ces comptes et qui doivent refléter une image fidèle de la situation financière de l’Etat et de son patrimoine.
Le ministre chargé des finances établit les états financiers annuels de l’Etat qui sont soumis à la certification annuelle de la Cour des comptes.
Art. 28 - La comptabilité analytique est tenue pour déterminer les coûts réels des programmes établis pour la réalisation des objectifs des politiques publiques.
Chapitre 3
Les comptes spéciaux et les fonds spéciaux
Art. 29 - Les comptes spéciaux sont créés en vue d'affecter des recettes pour couvrir des dépenses déterminées ayant une relation avec l’origine de ces recettes et ce dans le but de contribuer au financement des programmes prévus par la de finances. Il ne peut être affecté de crédits budgétaires à ces comptes.
Les comptes spéciaux comprennent les comptes spéciaux du trésor et les comptes de concours.
Art. 30 - Les recettes des comptes spéciaux du trésor sont affectées au financement d’opérations déterminées de certains services publics.
Les comptes spéciaux du trésor sont créés, modifiés et supprimés par la de finances de l’année ou par la de finances rectificative.
Art. 31 - Les fonds de concours représentent les sommes payées par les personnes physiques et les entités morales au titre d'une contribution volontaire au financement de certaines opérations d’intérêt public. Il ne peut être affecté de recettes aux fonds de concours.
Les fonds de concours sont créés, modifiés ou supprimés par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 32 - Les recettes des comptes spéciaux ont un caractère évaluatif et sont utilisées selon les mêmes normes et règles que celles relatives aux dépenses du de l’Etat sous condition que le total des dépenses engagées ou ordonnancées de chaque compte ne peut excéder le total des ressources effectivement recouvrées. Les dépenses de ces comptes peuvent être augmentées au cours de l’année par arrêté du ministre chargé des finances et ce dans le cas où des recettes supplémentaires qui excédent les recettes votées par la de finances de l'année ou la de finances rectificative sont réalisées.
Les excédents des comptes spéciaux sont reportables d’une année à une autre, à moins qu’il n’en soit autrement décidé dans la de finances.
Les comptes spéciaux qui n'ont pas réalisé de dépenses durant trois années budgétaires consécutives sont obligatoirement supprimés, et ce, conformément aux dispositions des articles 30 et 31 de la présente loi.
Art. 33 - Des fonds spéciaux sont créés par la de finances de l'année ou la de finances rectificative pour financer des interventions dans des secteurs déterminés.
La gestion de ces fonds peut être confiée à des établissements ou institutions spécialisés par des conventions conclues avec le ministre chargé des finances et le chef d'administration, et par le biais desquelles sont fixés les objectifs à réaliser et les indicateurs permettant d'évaluer les résultats.
Des crédits budgétaires ainsi que d’autres recettes peuvent être affectés au de ces fonds en plus des montants qui peuvent être recouvrés au titre des prêts accordés.
Ces fonds sont modifiés et supprimés par la de finances ou la de finances rectificative.
Chapitre 4
Les établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au de l'Etat
Art. 34 - Les établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au de l'Etat sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régis par les dispositions de la présente et de la relative à la comptabilité publique sauf dérogations prévues par les lois propre à chacun d’eux. Ces établissements contribuent à la réalisation des objectifs d'un ou de plusieurs programmes.
Art. 35 - Outre les dépenses supportées directement par le de l’Etat, il est alloué un autonome à chaque établissement public.
Les budgets des établissements publics sont rattachés pour ordre au de l’Etat et ont un caractère évaluatif, sous condition que pour chaque établissement public, les dépenses ordonnancées soient dans la limite des recettes effectivement recouvrées.
Les ressources des établissements publics comprennent des recettes propres, des dons et, le cas échéant, des subventions du de l’Etat.
Art. 36 - Sous réserve des lois propres à certains établissements publics, les ressources et les dépenses des établissements publics sont réparties par décision du chef de l'établissement, après avis du responsable de programme concerné, selon une nomenclature fixée par le ministre chargé des finances.
Art. 37 - Les excédents de recettes constatés à la fin de l’année sont reportés au de l’établissement pour l’année suivante. Ils sont utilisés selon les mêmes procédures relatives à la répartition du de l’établissement.
Dans le cas où un établissement enregistre durant trois années consécutives des excédents de recettes non utilisés, il peut être procédé, en vertu de la de finances, au transfert total ou partiel de ces excédents au des recettes du de l'Etat et ce, après avis du chef de la mission concerné.
Chapitre 5
Les collectivités locales
Art. 38 - Des dotations budgétaires sont allouées aux collectivités locales en fonction de leurs besoins de financement dans le cadre de l’équilibre du de l’Etat et conformément à la organique relative au code des collectivités locales.
Les ressources des collectivités locales comprennent, outre leurs ressources propres :
- des recettes transférées par le de l'Etat sous forme de subventions,
- des recettes transférées par l'autorité centrale pour la réalisation des projets de l'Etat au niveau local dans le cadre des programmes et des objectifs fixés.
Les ressources énoncées sont dépensées selon les règles de bonne gouvernance et conformément aux programmes et objectifs. Les procédures de gestion des budgets des collectivités locales sont fixées par la loi.
Titre III
De la de finances de l'année et la de finances rectificative: préparation, présentation et approbation
Chapitre Premier
L’élaboration
Art. 39 - Les prévisions des ressources et des charges de l’Etat ont lieu sur la base des équilibres généraux et dans le cadre des plans de développement, du économique et d’un cadre budgétaire à moyen terme fixé pour trois ans et actualisé chaque année. La de finances de l'année autorise la perception des ressources et fixe les charges pour la première année uniquement.
Art. 40 - Le ministre chargé des finances prépare, sous l’autorité du Chef du Gouvernement, le projet de de finances de l’année, conformément à un calendrier fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Le présente à l'Assemblée des représentants du peuple, avant la fin du mois du juillet de chaque année, les hypothèses et les grandes orientations du de l'Etat pour l’année à venir.
Art. 41 - Des dotations budgétaires sont allouées au Conseil supérieur de la magistrature, à la Cour constitutionnelle, aux Instances juridictionnelles judiciaires, administratives et financières dont les lois organiques prévoient l'autonomie administrative et financière et aux instances constitutionnelles indépendantes, et ce, sur la base de leurs besoins de financement qu’elles proposent en tenant compte de l'équilibre du de l'Etat.
Les budgets du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour constitutionnelle, des Instances juridictionnelles judiciaires, administratives et financières dont les lois organiques prévoient l'autonomie administrative et financière et les instances constitutionnelles indépendantes sont élaborés dans le cadre du de l’Etat. Les modalités de gestion de ces budgets sont fixées par des lois spécifiques.
Art. 42 - Le projet de de finances de l’année est soumis au Conseil des ministres, le Chef du le présente à l’Assemblée des représentants du peuple au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'année relative à son exécution.
Chapitre II
L' Assemblée des représentants du peuple
Art. 43 - L’ Assemblée des représentants du peuple est dotée de l’autonomie administrative et financière dans le cadre de de l'Etat. Les procédures de gestion de son sont fixées par arrêtés de son Président.
Le président de l'Assemblée des représentants du peuple est le représentant légal de l'Assemblée.Il est le chef de son administration et l'ordonnateur de son budget.
Le président de l'Assemblée des représentants du peuple prend toutes les décisions et les dispositions relatives aux situations administratives et financières des membres de l' Assemblée des représentants du peuple et de son personnel. Il ordonne leur publication dans le Journal de la République tunisienne conformément aux procédures et à la législation en vigueur.
Des crédits budgétaires sont alloués à l' Assemblée des représentants du peuple sur la base de ses besoins de financement qu’elle propose et dans le cadre des équilibres du budget.
L’ Assemblée des représentants du peuple transmet son projet de au Chef du avant la fin du mois d'avril de chaque année, accompagné de notes circonstanciées. Ce projet de est intégré dans le projet du de l'Etat.
Le Chef du demande, dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du projet du budget, les données et les éclaircissements qu’il nécessaires sur le projet de qui lui est transmis et transmet ses observations à la chargée des finances au sein de l’Assemblée des représentants du peuple.
Chapitre III
Le Conseil supérieur de la magistrature, les Instances juridictionnelles judiciaires, administratives et financières dont les lois organiques prévoient l'autonomie administrative et financière, la Cour constitutionnelle et les instances constitutionnelles indépendances
Art. 44 - Le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour constitutionnelle, les Instances juridictionnelles judiciaires, administratives et financières dont les lois organiques prévoient l'autonomie administrative et financière et les instances constitutionnelles indépendantes transmettent leur projets de au Chef du pour avis, avant de les discuter devant les commissions compétentes au sein l’ Assemblée des représentants du peuple et ce au plus tard à la fin du mois d'avril de chaque année.
Le Chef du émet son avis dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de ces projets. Il le transmet à l’organisme intéressé et aux commissions compétentes au sein de l’Assemblée des représentants du peuple.
Les projets de du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour constitutionnelle, des instances juridictionnelles judiciaires, administratives et financières dont les lois organiques prévoient l'autonomie administrative et financière et des instances constitutionnelles indépendantes, sont présentés et discutés devant les commissions compétentes au sein de l’Assemblée des représentants du peuple, en présence d'un représentant du ministre chargé des finances, et ce, au plus tard à la fin du mois de juin de chaque année.
En l’absence d’un accord sur le montant des crédits qui leur seront accordés par le de l'Etat, il est procédé à un devant la chargée des finances au sein de l’Assemblée des représentants du peuple, en présence du ministre chargé des finances et de l'organisme interessé, pour fixer les montants définitifs des crédits qui seront intégrés dans le de l'Etat, et ce au plus tard à la fin du mois de juillet.
Chapitre IV
La présentation
Art. 45 - Le projet de de finances de l’année et le projet de de finances rectificative comprennent des dispositions ainsi que des tableaux détaillés.
Les dispositions du projet de de finances portent sur:
- l’autorisation de perception des recettes du de l’Etat et la prévision de leur montant global,
- la fixation du plafond des dépenses budgétaires sous réserve des dispositions relatives aux crédits à caractère évaluatif,
- la fixation du plafond des garanties de l’Etat et du plafond des prêts du trésor,
- l’autorisation afférente aux emprunts, à l’émission de Sukuks et obligations à contracter au de l’Etat,
- la fixation de l’effectif global du personnel autorisé pour les ministères, y compris leurs services centraux et régionaux et des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au de l’Etat,
- la création des comptes spéciaux du trésor et des fonds spéciaux, leur modification ou leur suppression,
- la mobilisation des ressources du et la fixation des procédures financières et fiscales,
- l’exécution des dépenses du et la fixation des procédures y afférentes.
Les tableaux détaillés du projet de de finances portent sur la répartition :
- des recettes du de l’Etat par partie,
- des crédits d’engagement et des crédits de paiement du de l’Etat par missions et programmes,
- des ressources et des dépenses des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au de l’Etat par mission,
- les recettes et les dépenses pour chaque compte spécial du trésor,
- l’effectif global du personnel autorisé pour les ministères, y compris leurs services centraux et régionaux et des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au de l’Etat par mission.
Art. 46 - Sont joints au projet de de finances :
- un sur le de l’Etat dans le cadre des équilibres globaux. Il comprend notamment :
* une analyse de l’évolution des ressources et des charges,
* une analyse de l'impact financier des mesures fiscales,
* une analyse de la situation économique de l’année en cours ainsi que de l’année concernée par la de finances,
* une analyse des différentes hypothèses retenues pour l’élaboration des prévisions de la de finances y compris celle relative à la situation du dinar.
- le cadre budgétaire à moyen terme global et sa répartition sectorielle,
- le tableau des équilibres globaux du de l’Etat,
- le tableau des opérations de financement du budget,
- des notes explicatives détaillant les dépenses de chaque mission selon leur nature et selon les programmes et les sous-programmes,
- les projets annuels de performance par mission pour l’année budgétaire concernée par la préparation de la de finances, à l’exception des missions spéciales,
- un sur la dette publique,
- un comprenant un tableau des différents transferts de l’Etat au des entreprises publiques et des établissements publics à caractère non administratif ainsi que des garanties de l’Etat accordées à ces structures,
- un sur les entreprises publiques,
- un sur l’activité des fonds spéciaux au titre de l’année concernée par la préparation de la de finances,
- un sur la répartition régionale de l’investissement,
- un sur les dépenses et les avantages financiers octroyés,
- un sur les projets d'investissements réalisés dans le cadre de contrats de partenariat avec le privé, dans le cadre de concessions ou par le biais d’autres mécanismes de financement en dehors du de l'Etat.
Le projet de de finances rectificative est accompagné d’un comprenant toutes les modifications proposées à la de finances de l’année.
Chapitre V
L’approbation
Art. 47 - L’Assemblée des représentants du peuple adopte le projet de de finances de l’année qui lui est soumis au plus tard le 10 décembre de l'année précédant l’année relative à son exécution, et le transmet au Président de la République au plus tard le lendemain de son adoption.
L’Assemblée des représentants du peuple adopte le projet de de finances rectificative qui lui est soumis dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de sa transmission par le Chef du Gouvernement. Toutefois, son adoption doit intervenir avant l’adoption de la de finances de l’année.
Art. 48 - La de finances est votée dans les mêmes conditions que les lois ordinaires, sous réserve des dispositions suivantes :
- les prévisions des dépenses du de l’Etat font l’ d’un vote par mission et mission spéciale,
- les autorisations de recettes du de l’Etat font l’ d’un vote par partie,
- les recettes et les dépenses de chaque compte spécial du trésor font l’ d’un vote global,
- l’ensemble des recettes des fonds de concours font l’ d’un vote global,
- l’effectif global du personnel autorisé pour les ministères, y compris leurs services centraux et régionaux et des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au de l’Etat fait l’ d’un vote global,
- l’ensemble des dispositions de la de finances fait l’ d’un vote global et final.
Art. 49 - L’ Assemblée des représentants du peuple peut, proposer d’ajouter de nouveaux articles ou d’introduire des amendements au projet de de finances de l’année ou de la de finances rectificative dans les cas suivants:
- pour réduire des dépenses ou augmenter des recettes,
- pour proposer de nouvelles dépenses sous réserve de proposer des recettes additionnelles ou une économie des dépenses couvrant les dépenses additionnelles,
- pour introduire des modifications sur la répartition des crédits entre les programmes moyennant les modifications correspondantes au niveau des objectifs et des indicateurs des programmes concernés par les modifications.
Art. 50 - Si le projet de de finances n’est pas adopté dans le délai maximum du 31 décembre, il peut être procédé à son exécution en matière de dépenses, par tranches de trois mois renouvelables par décret présidentiel. Les recettes sont recouvrées selon la législation en vigueur. L’Assemblée des représentants du peuple en est informée avant l’adoption du projet de des finances de l’année.
Titre IV
De la gestion du de l'Etat
Art. 51 - Les catégories d’ordonnateurs, des comptables publics et des autres intervenants ainsi que leurs rôles et responsabilités dans l’exécution du de l’Etat, sont fixés par la relative à la comptabilité publique.
Les budgets de l'Assemblée des représentants du peuple, de la Cour constitutionnelle et du suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et des traités internationaux ratifiés.

ne sont soumis ni au visa du contrôleur des dépenses publiques ni aux dispositions et procédures prévues par le décret régissant les marchés publics tout en respectant les principes de la concurrence, de la transparence, de l’efficacité et l'égalité devant la demande publique.
Chapitre premier
Procédure de répartition des crédits
Art. 52 - Les crédits adoptés dans la de finances sont repartis à l’intérieur de chaque programme entre les dépenses de rémunération, les dépenses d'investissement, les dépenses des opérations financières et les autres dépenses, et ce, par arrêté du ministre chargé des finances. Cet arrêté ne peut introduire aucune modification sur les crédits adoptés.
Les crédits sont répartis par partie à l'intérieur de chaque programme par arrêté du chef de la mission après avis du chef de programme.
Les crédits sont répartis à l’intérieur des parties par arrêté du chef de programme.
Art. 53 - Aucun transfert de crédits ne peut être opéré entre des programmes ne relevant pas du même chef de mission, sauf s'il est dû à une création, modification ou suppression de ministères ou d’administrations, ou également à un transfert de compétences entre l’autorité centrale et l’autorité locale, sous condition que cela n’entraine pas une modification de la nature des dépenses. L’opération de transfert intervient par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé des finances.
Art. 54 - Le virement de crédits entre des programmes relevant du même chef de mission ne peut être opéré que dans la limite de 2% de l’ensemble des crédits alloués à chaque programme.
Le virement des crédits entre les programmes au cours de l’année budgétaire intervient par arrêté du ministre chargé des finances. Le ministre chargé des finances prend, après la fin de l’année budgétaire, un arrêté pour l’ensemble des virements.
Art. 55 - Il peut être procédé au redéploiement des crédits à l’intérieur d’un même programme par arrêté du chef de la mission. Toutefois, il ne peut être procédé ni à l’augmentation des crédits relevant de la partie des dépenses de rémunération ni à la réduction des crédits relevant de la partie des dépenses d’investissement et des dépenses des opérations financières.
Art. 56 - Sous réserve des dispositions des articles 54 et 55 de la présente loi, il peut être procédé au cours de l'année à des modifications en recettes et en dépenses dans les budgets des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au de l’Etat, et ce, par décision du chef de l'établissement après avis du chef de programme intéressé.
Art. 57 - Le redéploiement des crédits à l'intérieur de chaque compte spécial intervient par arrêté du chef de la mission intéressé, sous réserve des dispositions des articles 54 et 55 de la présente loi.
Il ne peut être procédé à des virement de crédits entre les comptes spéciaux.
Art. 58 - Aucun transfert ou virement de crédits d’engagement et de paiement à caractère évaluatif ne peut être opéré au de crédits de même nature qui ont un caractère limitatif.
Chapitre II
L’annulation, le blocage et l’augmentation des crédits
Art. 59 - Afin de préserver l’équilibre budgétaire, il peut être procédé au cours de l’année budgétaire au blocage ou à l’annulation des crédits ouverts par la de finances.
Le blocage des crédits intervient par arrêté du ministre chargé des finances.
L’annulation de crédits intervient par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé des finances. L’Assemblée des représentants du peuple est informée du projet de décret. Le montant cumulé des crédits annulés ne peut excéder 1,5% de l’ensemble des crédits ouverts par la de finances de l’année ou par la de finances rectificative.
Art. 60 - En cas de calamités ou de nécessité impérieuse d’intérêt national, il peut être procédé par décret gouvernemental à l’ouverture de crédits supplémentaires dans la limite de 1% du total du de l’Etat, sous condition d’en informer l’Assemblée des représentants du peuple.
Chapitre III
Les délais d'exécution
Art. 61 - Les propositions d’engagement ne peuvent être présentées après la date du 31 décembre de chaque année.
Les ordonnances de paiement ne peuvent être présentées après la date du 10 janvier de l'année suivante.
Les ordonnances de paiement se rapportant à une gestion peuvent être visées au cours d’une période complémentaire allant jusqu'au 20 janvier de l'année suivante. Ces dépenses sont comptabilisées au titre de cette même gestion.
Titre V
Du contrôle et de l’évaluation
Art. 62 - L’Assemblée des représentants du peuple assure le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances, et procède à l'évaluation des rapports annuels de performance, et de toute autre question relative aux finances publiques.
Toutes les informations et tous les documents d'ordre financier et administratif, y compris les rapports élaborés par les organismes de contrôle, doivent être fournis à l’Assemblée des représentants du peuple. L’Assemblée tient compte du caractère des questions relatives à la défense nationale, à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat, à la confidentialité des enquêtes et au médical.
Le présente à l'Assemblée des représentants du peuple après l’expiration du premier semestre de chaque année budgétaire, un sur l'exécution du et sur l'application des dispositions de la de finances de l’année.
Art. 63 - Le de l’Etat est soumis à un contrôle administratif concomitant avec les différentes étapes de son exécution. Les procédures de contrôle sont fixées par les textes juridiques spécifiques à chaque organisme de contrôle.
Toutes les administrations publiques sont soumises à des missions d’audit et leurs rapports annuels de performance sont examinés et évalués.
Art. 64 - Le de l’Etat, y compris le de l’Assemblée des représentants du peuple, du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour constitutionnelle, des Instances juridictionnelles judiciaires, administratives et financières dont les lois organiques prévoient l'autonomie administrative et financière et des instances constitutionnelles indépendantes sont soumis au contrôle a posteriori exercé par la Cour des comptes.
La émet ses observations sue les rapports annuels de performance par mission et par programme.
Le de la est soumis au contrôle a posteriori exercé par la chargée des finances au sein de l’Assemblée des représentants du peuple.
La assiste le pouvoir législatif et le dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et du règlement du conformément à l’article 117 de la constitution.
Titre VI
Du règlement du de l'Etat
Art. 65 - Le projet de de règlement du de l’Etat fixe le montant définitif des recettes recouvrées et des ordonnances de paiement visées au cours d’une même gestion, annule les crédits sans emploi et autorise le transfert du résultat de l’année au compte permanent des découverts du trésor après déduction des sommes restées disponibles sur les ressources affectées, et ce en tenant compte des dispositions des articles 32 et 37 de la présente loi.
Art. 66 - Le projet de de règlement du de l’Etat est élaboré par le ministre chargé des finances sur la base des comptes particuliers que les ordonnateurs sont tenus de produire et relatifs à leurs opérations de dépenses et des comptes de gestion des comptables publics après déclaration de leur conformité au compte général de l’Etat par la Cour des comptes.
Le Chef du transmet à l’ Assemblée des représentants du peuple parallèlement avec la présentation du projet de de finances de l’année, le projet de de règlement du de l’année qui précède de deux années l’année concernée par la de finances.
Art. 67 - Le projet de de règlement du comprend des tableaux indiquant ce qui suit:
1- les prévisions initiales, les autorisations nouvelles et les paiements, répartis par mission et par programme pour les dépenses du de l’Etat,
2- les prévisions initiales des recettes du de l’Etat, les modifications et les recouvrements ventilés par partie.
3- la comparaison entre le montant global des prévisions de recettes et de dépenses compte tenu des modifications y apportées et les réalisations, et ce, pour le des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au de l’Etat et les comptes spéciaux.
4- les recettes transférées au de l'Etat au titre du solde disponible de chaque établissement public dont le est rattaché pour ordre au de l’Etat.
5- les reliquats des recettes transférées au de l'Etat au titre du solde disponible des comptes spéciaux.
6- les montants définitifs des opérations de trésorerie.
Art. 68 - Sont joints au projet de de règlement du de l’Etat de l’année budgétaire de l’année concernée:
1 - les rapports annuels de performance,
2 - les états financiers de l’Etat y compris, le cas échéant, les états consolidés,
3 - le de la portant approbation de l’intégrité et de la sincérité des états financiers de l’Etat.
4- le de la relatif au règlement du portant déclaration de la conformité des comptes de gestion des comptables publics au compte général de l’Etat.
Ce comprend l’analyse et les observations relatives à l’exécution des crédits par objectif, mission et par programme.
Art. 69 - Le projet de de règlement du de l’Etat est adopté dans les mêmes conditions que celles relatives au projet de de finances de l’année et au projet de de finances rectificative.
Titre VII
Dispositions transitoires et finales
Art. 70 - Entrent en vigueur au plus tard à la fin de l’année 2020 les dispositions suivantes de la présente loi:
- le premier alinéa de l’article 29 relatif aux comptes spéciaux,
- le cinquième tiret du paragraphe premier et le cinquième tiret du deuxième paragraphe de l’article 45 et le cinquième tiret de l’article 48, relatifs à l’effectif global du personnel autorisé des ministères y compris leurs services centraux et régionaux et des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au de l’Etat,
- le douzième tiret de l'article 46 relatif aux dépenses et aux avantages financiers octroyés.
Art. 71 - Il est procédé à l’examen et l’évaluation des rapports de performance mentionnés à l’article 63 de la présente loi, par les organismes de contrôle administratif, et ce, jusqu’à la promulgation du cadre réglementant l’évaluation de la performance au plus tard en l’année 2020.
Art. 72 - Les dispositions des articles 27 et 28, relatives à la tenue de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique, et du dernier alinéa de l’article 66, relatives au délai de présentation du projet de de règlement du budget, entrent en vigueur en 2022,
Les dispositions des sous paragraphes 2 et 3 de l’article 68 relatives aux états financiers et leur approbation par la Cour des comptes, entrent en vigueur au plus tard en l'année 2023.

Art. 73 - Sont annulées toutes dispositions ou textes juridiques contraires à la présente loi, notamment les dispositions de la organique du n° 67-53 du 8 décembre 1967 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2004-42 du 13 mai 2004.
Les dispositions de la n°68-8 du 8 mars 1968 relative à l’ de la telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, demeurent applicables jusqu'à promulgation de la relative à l’ de la Cour des comptes. Les dispositions du Code de la comptabilité publique promulgué par la n°73-81 du 31 décembre 1973 demeurent applicables jusqu'à sa modification et la publication de ses textes d’application.
La présente organique sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 13 février 2019.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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